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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 13 févr. 2026, n° 24/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°26/00037 MB/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 13 Février 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 24/00153 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D3L2
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[O] [G] [K] [S] épouse [T]
C/
[W] [F] [T]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Me Julio ODETTI
Jugement rendu le treize Février deux mille vingt six par Marine BLONDEAU exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Clarisse PERPEROT, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [G] [K] [S] épouse [T]
née le 20 Septembre 1980 à SOISSONS (AISNE)
1 rue de la Prairie
36000 CHATEAUROUX
représentée par Me Emmanuelle RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX,
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [F] [T]
né le 26 Décembre 1979 à GUERET (CREUSE)
23, rue grande saint christophe
36000 CHATEAUROUX
représenté par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Ce jour, 13 Février 2026, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [S], épouse [T], et M. [W] [T] se sont mariés le 25 juin 2011 devant l’officier d’état civil de La Celle-sous-Gouzon (Creuse), après avoir conclu au préalable, le 22 avril 2011, un contrat de séparation de biens reçu par Maître [I] [Z], notaire à Ecueille (Indre).
Deux enfants sont issus de leur union :
[U] [T], né le 9 décembre 2013, à Bry-sur-Marne (Val-de-Marne),[J] [T], née le 28 août 2016, à Bry-sur-Marne (Val-de-Marne).
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 septembre 2024, Mme [S] a fait assigner M. [T] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 8 octobre 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux sans indiquer le fondement de sa demande en divorce et en sollicitant des mesures provisoires.
A l’audience du 8 octobre 2024, les parties, assistées de leur avocat respectif, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leur avocat annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 18 novembre 2024.
Aux termes de cette dernière ordonnance, le juge aux affaires familiales a dit que les mesures provisoires prononcées prennent effet à compter du 18 novembre 2024, et, statuant provisoirement, a notamment :
S’agissant des époux :ordonné, conformément à l’accord des parties, une médiation familiale,dit que les époux résideront séparément,attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal et du mobilier du ménage à M. [T], à charge pour lui de régler le crédit immobilier et les charges y afférentes,fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre à sa résidence, attribué la jouissance du véhicule Toyota Yaris, immatriculé EC-615-AR, à Mme [S], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,S’agissant des enfants :constaté que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants communs mineurs, [U] et [J] [T],fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes : les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, le changement s’effectuant le vendredi en sortie des classes ou au domicile du parent chez lequel l’enfant vient de résider,dit que pendant les vacances scolaires, la résidence habituelle de l’enfant sera alternativement fixée : chez la mère la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,chez le père la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,dit que chacun des parents assumera la charge courante des enfants durant sa période de résidence,dit que les dépenses exceptionnelles exposées au profit des enfants telles que notamment les activités extra-scolaires, les voyages ou sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la caisse maladie et la mutuelle seront partagées par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné et des remboursements de santé intervenus.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 3 décembre 2025, Mme [S] demande au tribunal de :
prononcer le divorce en application de l’article 233 du Code civil,ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,ordonner la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux en application de l’article 265 du Code civil,homologuer la convention de liquidation reçue le 8 août 2025 par Maître [Q] [B], notaire à Châteauroux, constatant l’accord des époux pour l’attribution de la propriété du domicile conjugal à M. [T],condamner M. [T] à verser à Mme [S] une prestation compensatoire d’un montant de 10 000 euros, payable comptant,fixer la date des effets pécuniaires du divorce à la date du 18 novembre 2024,constater que les époux exercent conjointement l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs, fixer la résidence des enfants en alternance, au domicile de chacun des parents, les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère, le changement s’effectuant le dimanche à 18h au domicile du parent chez qui l’enfant vient de résider,dire que pendant les vacances scolaires, la résidence des enfants sera fixée chez la mère la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, et chez le père la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 11 septembre 2025, M. [T] demande au tribunal de :
prononcer le divorce en application de l’article 233 du Code civil,ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,ordonner la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux en application de l’article 265 du Code civil,reporter les effets pécuniaires du divorce au 18 novembre 2024,homologuer l’état liquidatif établi par Maître [Q] [B] en date du 8 août 2025,condamner M. [T] à payer la somme de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire, somme payable comptant à compter du moment où la décision aura acquis force de chose jugée,constater que les époux exercent conjointement l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs, reconduire les mesures provisoires concernant les enfants prises au titre de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 18 novembre 2024, à l’exception du jour d’échange des enfants pendant la période scolaire, pour le fixer le dimanche à 18h au domicile du parent chez lequel les enfants viennent de résider.
Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
**
Les enfants mineurs ont été avisés de leur droit à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au juge aux affaires familiales.
L’absence de mesure d’assistance éducative a été vérifiée.
**
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge unique du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 13 février 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Les parties ont comparu en personne ou par mandataire, il sera donc statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que selon l’article 768 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les demandes dépourvues d’effet, telles les demandes de « donner acte », « constater », « dire et juger », ou encore, d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des articles 4, 5 et 31 du Code de procédure civile, en ce que ces ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert mais sont des moyens ou arguments.
En outre, aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, il a été satisfait aux dispositions de cet article.
Sur le prononcé du divorce
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux assisté d’un avocat a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tous moments de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 1123 du Code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leur avocat respectif lors de toute audience sur les mesures provisoires.
Conformément aux dispositions de l’article 1124 du Code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, chacun des époux a déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions prévues par l’article 1123 du Code de procédure civile aux termes du procès-verbal en date du 8 octobre 2024.
En conséquence, les conditions légales prévues aux articles 233 et 234 du Code civil étant remplies, il convient de prononcer le divorce d’entre les époux en application de ces articles.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande d’usage du nom du conjoint par l’autre conjoint, en application de l’article précité, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du prononcé du divorce.
Sur les biens
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 al 1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est en outre constant que si le juge peut, à la demande d’un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à la date de la demande en divorce.
En l’espèce, les parties sollicitent le report des effets pécuniaires du divorce au 18 novembre 2024, date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
Cette date étant postérieure à la date de l’assignation en divorce, il y a lieu de débouter les parties de leur demande et de dire que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce, soit le 13 septembre 2024.
Sur les avantages matrimoniaux
Le divorce emporte, par l’effet de l’article 265 du Code civil, révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation de la communauté
Aux termes de l’article 265-2 du Code civil, les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.
En outre, conformément à l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation de l’état liquidatif de leur régime matrimonial dressé par acte authentique en date du 8 août 2025 par Maître [Q] [B], notaire à Châteauroux.
Aux termes dudit acte authentique, la masse active nette à partager entre les parties s’élève à 21 359 euros.
Compte tenu de la répartition par moitié de cet actif net de communauté entre les parties, chacun des époux a des droits s’élevant à 10 679,50 euros relatifs à cet actif net.
Les parties ont convenu de procéder aux attributions suivantes :
M. [T] : le bien immobilier sis à Châteauroux, 23 rue Grande Saint-Christophe, d’une valeur estimée de 395 000 euros, ainsi que la moitié des meubles meublants garnissant le domicile conjugal évaluée à la somme de cinq cents euros, soit ensemble, un montant de 395 500 euros. A charge pour M. [T] de :rembourser la totalité du solde dû de l’emprunt contracté auprès du Crédit Mutuel de Châteauroux d’un montant de 111 145 euros, rembourser la totalité du solde dû de l’emprunt contracté auprès du Crédit Mutuel de Châteauroux d’un montant de 12 667 euros,rembourser la totalité du solde restant dû d el’emprunt contracté auprès du Crédit Mutuel de Châteauroux d’un montant de 243 579 euros, payer la moitié des frais d’acte authentique, soit 3 625 euros,verser une soulte à Mme [S] d’un montant de 13 804,50 euros.Mme [S] : la moitié des meubles meublants garnissant le domicile conjugal évaluée à la somme de cinq cents euros, une soulte à recevoir de M. [T] d’un montant de 13 804,50 euros, à charge pour elle de payer la moitié des frais d’acte authentique, soit 3 625 euros.
S’agissant du paiement de la soulte due à Mme [S], il est précisé aux termes de l’acte authentique qu’elle sera payée dans le mois à compter du jour où le jugement de divorce sera devenu définitif par M. [T] à Mme [S], sans intérêts jusqu’à cette date. Passé cette date, la soulte deviendra productive d’un intérêt au taux légal majoré de 2 points, et ce, à titre d’astreinte, sans nuire à l’exigibilité.
En outre, il est précisé que la Caisse de Crédit Mutuel de Châteauroux a, par courrier en date du 27 juin 2015, indiqué donner un avis favorable à la désolidarisation de Mme [S] des différents prêts contractés que M. [T] s’est engagé à rembourser seul.
L’état liquidatif préservant suffisamment les intérêts des époux, il y a lieu d’homologuer l’acte authentique en date du 8 août 2025, dressé par Maître [Q] [B], notaire associé à Châteauroux, relatif aux accords des parties quant à la liquidation de leur régime matrimonial.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux et l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances de la rupture.
L’article 271 du Code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération, notamment :
la durée du mariage,l’âge et l’état de santé des époux,leur qualification et leur situation professionnelles,les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial,leurs droits existants et prévisibles,leur situation respective en matière de pensions de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les choix professionnels faits par l’un des époux.
Selon l’article 272 du Code civil, dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire par le juge, ou par les parties, celles-ci fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
En l’espèce, seule Mme [S] a fourni la déclaration sur l’honneur visée à l’article précité.
En outre, les parties déclarent avoir trouvé un accord au terme du processus de médiation familiale concernant le paiement par M. [T] au profit de Mme [S] d’une prestation compensatoire d’un montant de 10 000 euros, payable en capital, en une seule échéance.
Elles estiment ainsi que la rupture du mariage crééra une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, au détriment de Mme [S], et que cette disparité doit donner lieu au versement d’une prestation compensatoire au bénéfice de cette dernière, sans toutefois détailler aux termes de leurs écritures les motifs ayant conduit à cette conclusion.
Pour mémoire, les parties ont été mariées, sous le régime de la séparation de biens, durant près de quinze ans, dont treize années de vie commune.
Mme [S] a déclaré un revenu annuel imposable au titre des revenus 2024 de 45 763 euros, une épargne salariale d’un montant de 5 208 euros, une épargne sur livret bleu d’un montant de 32 082,49 euros, et un plan épargne logement d’un montant de 52 143,20 euros.
Elle déclare supporter une charge de loyer de 895 euros, outre les charges de la vie courante.
Aucune information n’est fournie concernant la situation financière actuelle de M. [T].
S’agissant de la situation patrimoniale des parties, celle-ci est rappelée aux termes de l’état liquidatif de leur régime matrimonial mentionné ci-dessus.
Au regard de l’accord des parties, il y a lieu de condamner M. [T] au paiement d’une prestation compensatoire en capital d’un montant de 10 000 euros, payable en une seule échéance, à compter du moment où la décision aura acquis force de chose jugée.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants mineurs
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Selon les termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application de l’article 372 du Code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale dès lors que la filiation de l’enfant est établie à leur égard dans l’année de sa naissance.
En outre, selon l’article 373-2 du même code, la séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, l’acte d’état civil permet de constater que la filiation des enfants à l’égard tant de la mère que du père a été établie au plus tard dans l’année qui a suivi leur naissance.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée conjointement par les parties à l’égard de [U] et [J].
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique notamment que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, de l’enfant,permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun,protéger en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné l’article 9 du Code civil, en y associant l’enfant selon son âge et son degré de maturité.En outre, l’article 373-2 du Code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
La demanderesse sollicite le maintien des mesures prises par le juge de la mise en état aux termes de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 18 novembre 2024 relatives à la résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents, à l’absence de versement d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et au partage par moitié des dépenses exceptionnelles afférentes à ces derniers, sous réserve de modifier le jour d’échange des enfants pendant la période scolaire, qu’elle souhaite désormais fixer le dimanche à 18h au domicile du parent chez lequel les enfants viennent de résider.
M. [T] acquiesce à cette demande.
Compte tenu de l’accord des parties relatif aux mesures prononcées à titre provisoire et à la modification du jour d’échange des enfants en période scolaire, ainsi que de l’absence d’indication par elles de difficultés dans la mise en oeuvre de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants, il y a lieu de considérer que ces mesures préservent suffisamment l’intérêt de ces derniers ainsi que les droits parentaux des parties.
Par conséquent, les mesures provisoires relatives à [U] et [J] seront maintenues, sous réserve du jour d’échange des enfants en période scolaire qui sera modifié conformément à l’accord des parties, et prononcées à titre définitif.
Sur les dépens
En vertu de l’article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusque et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les parties ne formulent pas de demande particulière s’agissant des dépens.
Il n’y a donc pas lieu de déroger à ce principe.
En outre, il est constaté qu’aucune des parties ne sollicite d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
****
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 13 septembre 2024 à l’initiative de Mme [O] [S], épouse [T],
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 18 novembre 2024 et le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage annexé à celle-ci,
PRONONCE le divorce d’entre les époux :
Madame [O], [G], [K] [S]
née le 20 septembre 1980 à Soissons (Aisne),
Et
Monsieur [W], [F] [T]
né le 26 décembre 1979 à Guéret (Creuse)
mariés le 25 juin 2011 devant l’officier d’état civil de La Celle-sous-Gouzon (Creuse), après avoir conclu au préalable, le 22 avril 2011, un contrat de séparation de biens reçu par Maître [I] [Z], notaire à Ecueille (Indre),
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DIT que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, est fixée à la date du 13 septembre 2024,
CONSTATE que cette décision emporte par l’effet de l’article 265 du Code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
HOMOLOGUE, conformément à l’article 268 du Code civil, l’état liquidatif, en date du 8 août 2025, reçu par Maître [Q] [B], notaire associé à Châteauroux, relatif aux accords des parties quant à la liquidation de leur régime matrimonial,
CONDAMNE M. [W] [T] à payer à Mme [O] [S] la somme de 10 000 (DIX MILLE) euros à titre de prestation compensatoire,
DIT que M. [W] [T] s’acquittera du règlement de ce capital en une seule échéance, d’un montant de 10 000 (DIX MILLE) euros, dans le mois qui suit la date à laquelle la présente décision aura acquis force de chose jugée,
CONSTATE que Mme [O] [S] et M. [W] [T] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs, [U] [T] et [J] [T],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci à le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DIT que chacun des parents doit respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, qu’ils doivent communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
en périodes scolaires : les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère, le changement s’effectuant le dimanche à 18h au domicile du parent chez qui l’enfant vient de résider,en périodes de vacances scolaires : la résidence des enfants sera fixée chez la mère la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, et chez le père la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires.
DIT n’y avoir lieu à versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants compte tenu de la résidence alternée,
DIT que chacun des parents assumera la charge courante des enfants durant sa période de résidence,
DIT que les dépenses exceptionnelles exposées au profit des enfants telles que notamment les activités extra-scolaires, les voyages ou sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la caisse maladie et la mutuelle seront partagées par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné et des remboursements de santé intervenus,
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Clarisse PERPEROT, Marine BLONDEAU
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