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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 11 avr. 2025, n° 24/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00060 – N° Portalis DB22-W-B7I-SASD
Société NICOLETTA NORMANDIE
C/
Société [Localité 5] LOUIS BLANC
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
DEMANDEUR :
Société NICOLETTA NORMANDIE, société à responsabilité limitée personnelle, n° SIREN 878793140, N° SIRET 87879314000012, numéro R.C.S. de ROUEN B 878 793 140, code NAF 4334Z, ayant son siège social sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, représentée à l’audience par Maître Jean-Christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ, substitué par Maître Jeannet NOUTEAU REVENU, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Société ROUEN LOUIS BLANC, société civile immobilière, immatriculée au R.C.S. de VERSAILLES sous le numéro 508 574 548, ayant pour siège social sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, représentée par Maître Laurence D’ORSO, substitué par Maître Sami NAOUI, avocat au barreau de PARIS
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Jean-Christophe DUCHET
1 copie certifiée conforme à Maître Laurence D’ORSO
PROCÉDURE
A la suite de l’émission de la facture n°76 RO10203 le 29 novembre 2022 par la SARL NICOLETTA NORMANDIE, relatif à l’exécution de travaux de peinture pour le compte de la SCI ROUEN LOUIS BLANC pour un montant de 6.015,78 euros, la SARL NICOLETTA NORMANDIE assignait cette dernière devant le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN- LAYE pour l’audience du 08 octobre 2024 sur le fondement des articles 1103, 1104, 1153 et 1344-1 du code civil, 12 et 700 du CPC, L441-6 du code de la consommation afin de :
— la déclarer recevable et bien fondée,
— condamner la SCI ROUEN LOUIS BLANC au paiement de la somme de 6.015,78 euros au titre de la facture impayée et ce avec intérêts de retard calculés selon le taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 09 mars 2023,
— condamner la SCI [Localité 5] LOUIS BLANC au paiement de la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et ce avec intérêts de retard calculés selon le taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 09 mars 2023,
— condamner la SCI [Localité 5] LOUIS BLANC au paiement de la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— déclarer exécutoire par provision la décision,
— condamner la SCI [Localité 5] LOUIS BLANC au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’art 700 du CPC ainsi qu’au paiement et frais de la procédure.
Par conclusions en défense, la SCI ROUEN LOUIS BLANC sollicitait le débouté des demandes au motif que la facture en cause a été payée par chèque du 31 août 2023, chèque débité le 11 septembre 2023 par le demandeur, et demandait de fixer une amende civile contre le demandeur conformément aux dispositions de l’art 32-1 du CPC, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 3.600, 00 euros au titre de l’art 700 du CPC et au paiement des dépens de l’instance.
A l’audience du 08 octobre 2024, l’affaire était renvoyée au 21 janvier 2025 à la demande du conseil du demandeur.
Par conclusions remises à l’audience, le conseil de la SARL NICOLETTA NORMANDIE modifie ses demandes en ne reprenant pas sa demande principale de paiement de la facture n°76 RO10203 du 29 novembre 2022 de 6.015,78 euros tout en maintenant le surplus.
Elle soutient la tardiveté du règlement de la facture.
Le conseil de la SCI ROUEN LOUIS BLANC reprend les termes de ses écritures et souligne qu’en réalité le tribunal est saisi pour une somme de 40,00 euros et soulève une fin de non recevoir du fait de l’absence de saisine de conciliateur et de fondement à l’assignation.
Il précise que le chèque de paiement de la facture a été débité 6 mois avant la délivrance de l’assignation et avoir en vain adressé des courriers à son confrère qui ne lui a pas répondu.
Il reconnaît que le paiement de la facture a été tardif pour avoir été fait avec 8 mois de retard.
Il s’en rapporte pour d’éventuels intérêts au taux légal du fait du retard de paiement.
L’affaire est mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur les exceptions de procédure:
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile : « constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable sans examen au fond pour défaut de droit d’agir… ».
Selon les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée au choix des parties d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend notamment aux litiges relatifs au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000,00 euros, sauf cas de dispense expressément prévus par le même article.
En l’espèce, si la demande en paiement à l’audience est effectivement inférieure à 5.000, 00 euros, il est rappelé que le montant de la demande s’apprécie au moment de la saisine du tribunal et non lors de l’audience.
En conséquence, la demande initiale étant supérieure à 5.000,00 euros la fin de non recevoir soulevée à l’audience est rejetée.
Egalement, l’exception de procédure soulevée oralement tirée de l’absence de « fondement » de l’assignation est rejetée, l’assignation comportant une motivation en droit et en fait.
Etant régulière, elle est donc recevable.
— Sur la demande en paiement:
Les intérêts de retard
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire au taux légal, sans que le créancier n’ait à justifier d’un préjudice.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la facture des travaux est du 29 novembre 2022, qu’une mise en demeure de payer la somme de 6.015,78 euros a été reçue par le défendeur le 10 mars 2023 et que le chèque de règlement a été émis le 31 août 2023, ce qui constitue un paiement tardif.
Le requérant sollicite l’application d’un autre taux que le taux légal, à savoir le taux BCE majoré de 10 points de pourcentage pour le calcul des intérêts de retard.
Or, le marché de travaux initial, le devis de travaux, aucun élément contractuel du contrat de louage d’ouvrage ne nous est fourni.
Ainsi, il n’est pas justifié que ce taux spécial qui apparaît sur la facture de paiement en référence aux conditions générales d’intervention non fournies également ait été accepté par le défendeur lors de la signature du contrat.
En conséquence, cette demande est rejetée.
Il est relevé que la motivation ne comporte pas de subsidiaire sur le fondement de l’article 1344-1 du code civil pour l’allocation d’intérêts de retard.
La pénalité forfaitaire de 40 euros
Le requérant se fonde sur les dispositions de l’article L441-6 du code de la consommation pour appliquer au défendeur qu’il qualifie de « professionnel » une pénalité forfaitaire.
En l’espèce, les dispositions de l’article visé sont sans rapport avec une pénalité forfaitaire car elles portent sur la liberté du consommateur d’installer des logiciels ou des systèmes d’exploitation sur son terminal.
En conséquence, la demande du requérant est rejetée.
La résistance abusive
L’article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le requérant invoque un préjudice commercial et économique pour fonder sa réclamation.
Ainsi, ne justifiant d’aucun autre préjudice que le retard de paiement, sa demande est rejetée.
— Sur les demandes reconventionnelles:
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, il peut être prononcé une amende civile en cas de procédure dilatoire ou abusive dans la limite de 10.000,00 euros.
En l’espèce, le fait que la demande principale figurant dans l’assignation était sans objet est insuffisante en soi à rapporter une faute età constituer l’abus de procédure et ce d’autant plus que des demandes accessoires figuraient dans l’assignation à commencer par celle au titre des intérêts de retard qui aurait pu aboutir sur un autre fondement juridique.
C’est pourquoi, la demande de fixation d’une amende civile est rejetée.
— Sur les demandes acessoires:
La SARL NICOLETTA NORMANDIE succombant dans la procédure, elle sera tenue au paiement des entiers dépens de l’instance et est condamnée à payer à la SCI [Adresse 6] LOUIS BLANC, au vu des circonstances de l’espèce, la somme de 3.000, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
— Rejette les exceptions de procédure soulevées par la SCI ROUEN LOUIS BLANC ;
— Déclare recevable l’action de la SARL NICOLETTA NORMANDIE ;
— Déboute la SARL NICOLETTA NORMANDIE de l’intégralité de ses demandes ;
— Déboute la SCI ROUEN LOUIS BLANC de sa demande de condamnation au titre d’une amende civile ;
— Condamne la SARL NICOLETTA NORMANDIE à payer à la SCI ROUEN LOUIS BLANC la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SARL NICOLETTA NORMANDIE au paiement des entiers dépens de l’intance ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 11 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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