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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 23/01853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/180
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BESANCON
— --------
Pôle civil – Section1
Contentieux général
— Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
— Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° RG 23/01853 – N° Portalis DBXQ-W-B7H-ESZV
Code : 61B
JUGEMENT RENDU LE 09 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
E.A.R.L. [Adresse 12], exploitation agricole, immatriculée au RCS de BERGERAC sous le n° 529 985 046, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Sarah BECHARI de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocats au barreau de BESANCON
Madame [D] [R] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Sarah BECHARI de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocats au barreau de BESANCON
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Sarah BECHARI de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [Z] Entrepreneur Individuel, inscrit au répertoire SIRENE sous le n°[Numéro identifiant 6], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocats au barreau de BESANCON
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Amélie BONNEFOY-CLAUDET, avocat au barreau de BESANCON
*-*-*
Formation : Juge unique
Juge rédacteur : Olivier MOLIN, vice-président
Les avocats des parties ont accepté que la procédure se déroule conformément aux dispositions de l’article L212-5-1, le délibéré a été fixé au 09 Septembre 2025.
DECISION :
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Olivier MOLIN assisté de Christine MOUCHE, Greffier lors de la mise à disposition,
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [R] et M. [V] [I], gérants de l’EARL [Adresse 12], qui exerce l’activité d’élevage de chevaux, étaient propriétaires du cheval Farfadet de [Adresse 12].
L’EARL [Adresse 12] a confié le cheval à M. [K] [B], en qualité d’entraîneur, à compter du 30 juin 2022.
Le cheval présentant une toux, il a été examiné par le docteur [C] [Z], vétérinaire, qui lui a prescrit le 2 juillet 2022 un traitement antibiotique et anti-inflammatoire, qui devait lui être administré en trois injections intramusculaires.
Le médecin vétérinaire a réalisé la première injection, M. [B] la deuxième. Immédiatement après la troisième injection réalisée le [Date décès 8] 2022 par M. [B], le cheval est décédé brutalement.
Une expertise privée a été réalisée les 12 juillet et 23 août 2022 par le Dr [P], expert mandaté par la compagnie d’assurance de l’EARL [Adresse 12], en présence de toutes les parties au litige, qui a donné lieu à un rapport d’expertise écrit du Dr [P] daté du 7 septembre 2022.
Par actes de commissaire de justice du 10 octobre 2023, l’EARL [Adresse 12], Mme [D] [R] épouse [I] et M. [V] [I] ont fait assigner M. [C] [Z] et M. [K] [B] devant le tribunal judiciaire de Besançon, pour obtenir leur condamnation in solidum à les indemniser de leurs préjudices.
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Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2025, l’EARL [Adresse 12], Mme [D] [R] et M. [V] [I] demandent au tribunal de condamner in solidum M. [C] [Z] et M. [K] [B] à leur payer les sommes suivantes :
— 15 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de valeur du cheval Farfadet ;
— 5000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance d’obtenir un gain de la commercialisation de futurs chevaux ;
— 1000 euros de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral ;
— 280 euros de dommages-intérêts au titre des frais d’équarrissage ;
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, ils sollicitent le rejet de la demande reconventionnelle de M. [B] au titre des frais de conservation du cheval.
L’EARL [Adresse 12], Mme [D] [R] et M. [V] [I] estiment, au visa des articles 1915 et suivants, 1710, et 1789 du code civil, que la responsabilité de l’entraîneur, M. [K] [B], lié par un contrat mixte constitué d’une part d’un contrat de dépôt et d’autre part d’un contrat d’entreprise, est engagée de plein droit pour ne pas avoir restitué le cheval ; que ce dernier ne démontre pas l’existence d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit ; qu’au demeurant, l’expertise privée permet de conclure que le cheval est décédé à la suite d’une effraction veineuse, faute pour M. [B] d’avoir réalisé une aspiration préalable avant de procéder à l’injection médicamenteuse, alors que cette procédure avait été indiquée sur l’ordonnance du Dr [X], ce que les parties ont confirmé dans le procès verbal de constatations.
Ils répondent à l’argumentation adverse que le contrat de dépôt n’a pas été conclu à titre gratuit, mais que même dans cette hypothèse, la responsabilité de l’entraîneur serait engagée dans la mesure où il ne démontre pas avoir prodigué au cheval les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des chevaux qui lui appartiennent.
Ils estiment également que la responsabilité du vétérinaire est engagée pour faute, sur le fondement des articles L. 1142-1, R. 4127-35 du code de la santé publique, et L. 162-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que 8 et 40 du code de déontologie, pour avoir prescrit un médicament ne faisant pas l’objet d’une autorisation de mise sur le marché alors des médicaments antibiotiques bénéficiant d’une telle autorisation existaient, ce qui est prohibé par l’article L. 5143-4 du code de la santé publique, ainsi que pour ne pas avoir administré lui-même ou sous sa responsabilité ce médicament ne bénéficiant pas d’autorisation comme l’impose le même article, et pour ne pas avoir informé le propriétaire de l’animal de ce qu’il avait prescrit un médicament hors autorisation de mise sur le marché, ces fautes étant directement à l’origine du décès du cheval.
Ils répondent à l’argumentation adverse que le rapport d’expertise privée a été établi contradictoirement et qu’il est corroboré par les déclarations de M. [B] le 12 juillet 2022, les photographies versées aux débats, la prescription du Dr [Z], ainsi que le procès-verbal de constatations établi contradictoirement le 23 août 2022, sur lequel l’expert s’est fondé, et par la note technique du 6 mars 2023 établie par l’expert assistant le vétérinaire ; qu’une autopsie du cheval a bien été réalisée ; que les justifications par le vétérinaire de sa prescription, selon lesquelles la toux que présentait le cheval faisait suspecter une gourde profonde nécessitant en urgence un traitement antibiotique à large spectre et action prolongée ne sont confirmées par aucun élément de preuve, en particulier une bactériologie.
Ils s’opposent à la demande reconventionnelle de M. [B] au titre des frais de conservation du cheval, qui n’ont pas été contractuellement prévus, les parties, dans leurs relations contractuelles ayant toujours convenu que les frais d’hébergement, les soins quotidiens et la nourriture seraient à la charge des entraîneurs.
***
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2025, M. [K] [B] demande au tribunal de débouter l’EARL [Adresse 12], Mme [D] [R] et M. [V] [I] de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner, à titre reconventionnel, à lui verser la somme de 150 euros par mois de présence du cheval au sein de ses écuries au titre des frais de conservation, outre une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [B] soutient que le cheval lui a été confié par L’EARL [Adresse 12] pour l’entraîner en vue de sa vente ; que les parties n’ont prévu aucune contrepartie au contrat de dépôt, sa rémunération étant comprise dans la part devant lui revenir sur le prix de vente, de sorte que le contrat de dépôt a été conclu à titre gratuit ; que, par conséquent, pour être engagée, sa responsabilité, en qualité de dépositaire, nécessite que soit rapportée la preuve d’une faute ; que dans l’hypothèse où le contrat de dépôt serait qualifié de contrat de dépôt salarié, il est possible au dépositaire de s’exonérer de son obligation de restitution en démontrant qu’il n’a pas commis de faute ; qu’en l’occurrence, les vétérinaires experts présents lors de la réunion d’expertise amiable contradictoire ont conclu à une mort causée par un choc anaphylactique, indépendante de l’injection intramusculaire qu’il a réalisée, au demeurant conformément aux préconisations médicales ; qu’en particulier, il n’est pas démontré que le produit aurait été injecté dans une veine ; qu’en tout état de cause, les circonstances du décès du cheval ne sauraient être établies sur la base du seul rapport du Dr [P], réalisé unilatéralement, mais contredit par les rapports des autres experts vétérinaires et par le procès-verbal contradictoire établi entre les parties le 23 août 2022 ; qu’il en résulte non seulement qu’il n’a commis aucune faute, mais qu’il a apporté tous les soins et mis en œuvre les moyens propres à assurer la surveillance et la sécurité du cheval ; qu’en tout état de cause un choc anaphylactique est un cas de force majeure exonérant le dépositaire de toute responsabilité.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, M. [C] [Z] demande au tribunal de débouter l’EARL [Adresse 12], Mme [D] [R] et M. [V] [I] de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [Z] conteste sa responsabilité, faisant valoir que le rapport d’expertise établi unilatéralement par le Dr [P] ne saurait avoir de valeur probante ; que le seul document établi contradictoirement est le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages, dressé le 23 août 2022, qui ne conclut pas à une faute imputable à M. [B] ou au vétérinaire, mais retient que la cause la plus probable du décès du cheval est un choc anaphylactique, la cause exacte du décès n’ayant, au demeurant, pas pu être déterminée, en l’absence d’autopsie réalisée sur l’animal ; qu’il n’est ainsi pas démontré de lien de causalité entre l’injection du produit Shotapen et le décès du cheval ; que la prescription de ce produit était justifiée au regard des principes posés par l’article L. 5143-4 du code de la santé publique, qui permet au vétérinaire de prescrire des médicaments autres que ceux autorisés pour l’animal de l’espèce considérée en l’absence de médicament autorisé disponible, ce qui était le cas en l’espèce dans le cadre d’une suspicion de gourme profonde, et en urgence, la bactériologie étant impossible à réaliser un samedi ; que, contrairement à ce que concluent les demandeurs, les dispositions susvisées du code de la santé publique n’imposent pas au vétérinaire d’administrer lui-même les médicaments ; que M. [B], dépositaire du cheval, était parfaitement informé des bénéfices et risques de cette prescription ; qu’au demeurant, un choc anaphylactique constitue un cas de force majeure exonérant les défendeurs des éventuelles fautes qui leur seraient reprochées ; que dans l’hypothèse où il serait retenu que le cheval est mort par embolisation, c’est-à-dire par un passage direct de la suspension dans la voie veineuse, sa responsabilité ne pourrait être engagée, l’injection ayant été réalisée par M. [B].
***
L’instruction de l’affaire a été clôturée par le juge de la mise en état le 15 mai 2025.
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule conformément à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et ont été invitées à déposer leur dossier au greffe de la juridiction avant le 12 juin 2025. L’affaire a été mise en délibérée au 9 septembre 2025.
Il est renvoyé, pour le surplus des moyens des parties, à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de M. [B]
Suivant l’article 1915 du code civil, le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
L’article 1927 prévoit que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
Suivant l’article 1928, ces dispositions doivent être appliquées avec plus de rigueur si le dépositaire s’est offert lui-même pour recevoir le dépôt, s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt, si le dépôt a été fait uniquement pour l’intérêt du dépositaire, ou s’il a été convenu expressément que le dépositaire répondait de toute espèce de faute.
Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue (C. civ., art. 1932).
Il n’est pas tenu des accidents de force majeure (C. civ., art. 1929).
Il résulte de ces dispositions que le dépositaire est tenu à deux obligations : garder la chose et la restituer.
Dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, la chose n’est pas remise parce qu’elle a été perdue, ce à quoi il convient d’assimiler la mort du cheval, la responsabilité du dépositaire relève de son obligation de conservation, qui n’est que de moyens au sens des dispositions susvisées, cette obligation étant appliquée avec plus de rigueur s’il a été stipulé un salaire.
En l’occurrence, s’il n’est justifié d’aucun contrat écrit, facture, justificatif de paiement, ou élément comptable, il résulte des conclusions concordantes des parties qu’il était d’usage entre elles de confier des chevaux à M. [B] pour qu’il les entraîne, afin de les revendre, M. [B] étant rémunéré par la perception d’une commission sur le montant de la vente.
Dès lors, le contrat de dépôt concernant le cheval Farfadet s’inscrivant dans le même type de relation contractuelle, il convient de considérer qu’il s’agit d’un dépôt à titre onéreux.
Il convient de rappeler que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une des parties (Ch. Mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.710), laquelle doit être corroborée par d’autres éléments de preuve, y compris lorsque l’expertise non judiciaire a été réalisée en présence de l’ensemble des parties (3e Civ. 14 mai 2020, n° 19-16.278).
En l’occurrence, le docteur vétérinaire [C] [Z] a établi le 2 juillet 2022 une prescription médical à destination de M. [K] [B] pour une « suspicion de gourme profonde » du cheval Farfadet, de Shotapen 40ml en trois injections dans l’encolure, à refaire le mardi et le vendredi suivant au niveau de l’encolure « en veillant à l’aspiration avant d’injecter l’absence de sang ».
Il est constant que la première injection a été réalisée par le vétérinaire le samedi 2 juillet 2022, la seconde injection par M. [B] le 5 juillet et la troisième également par M. [B] le [Date décès 8].
Le 12 juillet 2022, M. [B] a établi auprès de son assureur une déclaration de sinistre, survenu le [Date décès 8] 2022 à 20 heures, précisant les circonstances suivantes : « Je faisais une piqûre à un cheval (au niveau de l’encolure) qui toussait (prescrit par mon vétérinaire). Il a henni, s’est couché et est mort en quelques minutes », le reste de la déclaration relatant les conclusions de l’expert (le Dr [P]) mandaté par l’assureur de l’EARL [Adresse 12], venu le 12 juillet.
Une réunion d’expertise organisée par le Dr [P] s’est en effet tenue le 12 juillet 2022 en présence de M. [B] et du Dr [Z].
Un « procès-verbal de constatations relatives aux causes des circonstances et l’évaluation des dommages » a été établi contradictoirement entre les parties le 12 juillet 2022, qui relate les causes et circonstances du sinistre de manière suivante : « la dissection large de la zone d’injection permet de retrouver un hématome d’environ 4 à 5 cm de profondeur […] accompagné de suffusions hémorragiques localisées […]. Une effraction veineuse et une embolisation du médicament est probable […]. Le Dr [Z] justifie la prescription du médicament Shotapen dans le cadre du recours à la cascade thérapeutique pour le traitement de Farfadet, aucun médicament ne de même composition n’ayant autorisation de mise sur le marché pour l’espèce équine ».
Une seconde réunion a été organisée le 23 août 2022, en présence cette fois des vétérinaires conseils de M. [B] et du Dr [Z].
Un nouveau « procès-verbal de constatations relatives aux causes des circonstances et l’évaluation des dommages » a été établi contradictoirement avec les deux défendeurs et leurs vétérinaires consultants le 23 août 2022, qui modifie le précédent procès-verbal sur le point suivant : « une effraction veineuse du médicament Shotapen lors de son injection est confirmée », et ajoute : « Les experts s’accordent sur le fait que la cause la plus probable de la mort de Farfadet soit un choc anaphylactique provoqué par un l’injection de Shotapen. La gravité et la rapidité de ce choc ont pu être augmentées et potentialisées par l’effraction veineuse constatée le 12/07/22. […] M. [B] précise que, pour réaliser l’injection, il a positionné l’aiguille (“rose”) dans un premier temps, puis dans un second temps raccordé la seringue à l’aiguille pour faire l’injection. Il déclare n’avoir pas vu de sang sortir de l’aiguille avant de raccorder la seringue. »
À la suite de ces deux réunions, le Dr [P] a établi un rapport d’expertise le 7 septembre 2022, dans lequel il retient la responsabilité de M. [B] pour les motifs suivants : les constatations faites lors de l’autopsie et les déclarations de M. [B] indiquent que ce dernier ne s’est pas pleinement assuré de l’absence d’effraction veineuse lors de l’injection intramusculaire du médicament responsable de la mort du cheval (non-respect de la procédure exacte indiquée sur l’ordonnance du docteur [Z] : une fois l’aiguille positionnée dans l’encolure du cheval, M. [B] n’a pas réalisé d’aspiration avec la seringue préalablement à l’injection, de manière à vérifier l’absence d’effraction veineuse) et que cette effraction veineuse, avec injection accidentelle par voie veineuse d’une quantité plus ou moins grande de médicaments, a été confirmée par la présence d’un hématome au niveau précis du point d’injection.
Si ce rapport d’expertise privée, en ce qu’il conclut que la mort du cheval résulte d’une injection accidentelle par voie veineuse de médicament ayant entraîné une embolie, n’est corroboré par aucun autre élément de preuve à caractère technique, en particulier les procès-verbaux de constatations établis contradictoirement entre les parties, il appartient néanmoins à M. [B], dans le cadre de ses obligations contractuelles en qualité dépositaire, de rapporter la preuve, pour s’exonérer de sa responsabilité, qu’il est étranger à la perte, qu’il a donné à la garde de la chose déposée les mêmes soins qu’il apporte à la garde des choses lui appartenant, ou que la perte résulte de la force majeure.
En l’occurrence, il est constant et il résulte des éléments précédents que la perte du cheval résulte directement de son fait, à savoir l’injection d’un médicament, de sorte qu’il ne saurait affirmer y être étranger.
S’agissant des soins qu’il a apportés au cheval, il ne démontre pas avoir respecté les préconisations du vétérinaire dans sa prescription, à savoir implanter l’aiguille dans le muscle, vérifier l’absence de sang, puis remonter la seringue, et aspirer légèrement pour vérifier à nouveau l’absence de retour de sang, geste qu’il connaissait, puisqu’il reconnaît dans ses écritures et dans une attestation du 7 mars 2023, qu’il l’avait déjà pratiqué sur d’autres chevaux et sur prescription du même vétérinaire. Au contraire, il n’indique pas, dans le procès-verbal du 23 août 2022, avoir aspiré la seringue. Dès lors, il n’est pas établi qu’il aurait donné à la garde de la chose déposée les mêmes soins qu’il apporte à la garde des choses lui appartenant.
Enfin, il n’est pas certain, à la lecture des avis techniques relatés dans les développements précédents, que la mort du cheval résulterait de manière certaine d’un choc anaphylactique, les avis de vétérinaires produits aux débats par les parties défenderesses, établis postérieurement, n’étant basés que sur les constatations réalisées dans le cadre de l’expertise privée Dr [P], et n’ayant donc aucune valeur probante, de sorte que la preuve d’un cas de force majeure n’est pas rapportée.
Dans ces conditions, la responsabilité contractuelle de M. [B], qui a manqué à ses obligations en qualité de dépositaire, est engagée.
Sur la responsabilité de M. [Z]
L’article L. 1142-1 I du code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Aux termes de l’article L. 5143-4 du code de la santé publique, le vétérinaire doit prescrire en priorité un médicament vétérinaire autorisé pour l’animal de l’espèce considérée et pour l’indication thérapeutique visée ou un aliment médicamenteux fabriqué à partir d’un prémélange médicamenteux autorisé répondant aux mêmes conditions.
Il peut prescrire d’autres médicaments, dans la liste dressée par les alinéas 1° à 4° de cet article, dans le cas où aucun médicament vétérinaire approprié bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché (AMM), d’une autorisation temporaire d’utilisation ou d’un enregistrement n’est disponible.
Le même texte prévoit que les médicaments mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° sont administrés soit par le vétérinaire, soit, sous la responsabilité personnelle de ce dernier, par le détenteur des animaux, dans le respect de la prescription du vétérinaire. Toutefois, ces dispositions n’instaurent pas une responsabilité sans faute du vétérinaire du fait d’autrui, en l’absence d’exception au principe général de responsabilité pour faute posé par l’article L. 1142-1.
Par conséquent, la violation des dispositions de l’article L. 5143-4 susvisé ne peut être sanctionnée au titre de la responsabilité contractuelle du vétérinaire que dans la mesure où elle procède d’une faute.
S’agissant d’une obligation de moyens, la responsabilité du vétérinaire peut être engagée en cas de preuve d’une négligence ou d’une faute, d’un examen insuffisant, de soins inappropriés, de diagnostic erroné, qui révèlent une méconnaissance certaine de ses devoirs et qui présente un lien de causalité direct avec le dommage.
En l’occurrence, pour affirmer qu’il aurait existé d’autres médicaments antibiotiques que le Shotapen pour traiter la pathologie dont était atteint le cheval, médicament dont il est admis qu’il n’était pas indiqué pour l’espèce équine et ne disposait donc pas d’AMM au sens des dispositions susvisées, les demandeurs se fondent exclusivement sur le rapport d’expertise privée du Dr [P], dont les conclusions sur ce point sont peu précises, se limitant à affirmer : « La justification véritablement fondée cette prescription hors AMM peut rester discutable ».
Ces seules conclusions sont insuffisantes à établir une faute du médecin et à contredire les explications de ce dernier dans le procès-verbal de constatations du 23 août 2022, selon lesquelles aucun médicament de même composition dans ses principes actifs ne possédait une AMM pour l’espèce équine compte tenu des symptômes présentés par le cheval (suspicion de gourme profonde).
Dès lors, aucune faute n’est établie de ce chef.
Contrairement à ce que font conclure les demandeurs, les dispositions de l’article L. 5143-4 susvisés ne font pas obligation au vétérinaire de procéder lui-même à l’administration du médicament.
Il ressort de sa prescription du 2 juillet 2022 que le vétérinaire, après avoir procédé lui-même à la première injection, a indiqué au détenteur du cheval les modalités d’administration des injections suivantes « en veillant à l’aspiration avant d’injecter l’absence de sang ».
Dès lors, aucune faute ne peut lui être reprochée dans l’administration du médicament.
Enfin, les demandeurs reprochent au vétérinaire de ne pas avoir informé le propriétaire de l’animal de ce qu’il prescrivait un médicament hors AMM.
Toutefois, il est constant que le Dr [Z] n’était engagé contractuellement qu’avec le détenteur du cheval, M. [B], et n’était donc tenu à une obligation d’information qu’à l’égard de ce dernier.
Si le vétérinaire est effectivement tenu d’informer son cocontractant de ce qu’il utilise un médicament dans des conditions dérogatoires aux dispositions légales, il ressort d’une attestation établie le 7 mars 2023 par M. [B] que ce dernier avait déjà injecté le même médicament Shotapen prescrit par le Dr [Z] à ses chevaux, ainsi qu’à ceux qui lui sont confiés, et qu’il était averti que ce médicament ne disposait pas de l’AMM équin.
Dans ces conditions, il est établi que le vétérinaire a donné l’information à laquelle il était tenu au détenteur de cheval avec lequel il était engagé contractuellement, cette information n’étant soumise à aucun formalisme particulier.
Dès lors, en l’absence de tout faute, la responsabilité du vétérinaire est écartée et les demandes à son encontre sont rejetées.
Sur l’indemnisation des préjudices
Le rapport du Dr [P] fait une estimation de la valeur du cheval à hauteur de la somme de 10 000 euros, à partir des éléments suivants : son âge, pour être né le [Date naissance 2] 2015, sa participation à différentes épreuves sportives lors des saisons précédentes, ainsi que le palmarès de deux de ses demi-frères et le prix de vente de ces derniers. Par ailleurs, l’expert retenait l’existence d’un problème locomoteur, le cheval s’étant vu prescrire le 19 avril 2022, après un examen clinique et radiographique, un traitement anti-inflammatoire.
Cette évaluation a été établie par l’expert contradictoirement entre les parties.
Par ailleurs, le Dr [J], sollicité par le Dr [Z], indique, dans un avis du 6 mars 2023, qui n’est pas contesté sur ce point par les parties demanderesses, que le dossier médical du cheval indique une boiterie chronique du membre supérieur droit qui avait nécessité des interventions les 5 août 2021, 16 novembre 2021, et 19 avril 2022, en particulier la prescription d’anti-inflammatoires.
Les demandeurs sollicitent, sur la base des mêmes éléments, une évaluation du cheval à la somme de 15 000 euros.
Toutefois, en l’absence de tout élément complémentaire, il convient de retenir l’évaluation de l’expert mandaté par la compagnie d’assurances de l’EARL[Adresse 12], qui n’est pas contestée, à titre subsidiaire, par M. [B].
Par ailleurs, M. [B] demande qu’il soit déduit de cette somme de 10 000 euros le montant de la commision qu’il aurait perçue dur la vente edu cheval, à hauteur de 25 %, conformément aux usages en la matière.
Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir le pourcentage de commissionnement habituellement appliqué et ne démontre pas que cette commission aurait été déduite du prix de revente, alors qu’il est plutôt d’usage que cette commission soit ajoutée à la valeur vénale du cheval.
Dès lors, M. [B] est condamné à verser aux demandeurs la somme de 10 000 euros au titre de la valeur du cheval.
En revanche, le préjudice de perte de chance d’obtenir un gain de la commercialisation de futurs chevaux en raison de la perte d’image résultant du décès du cheval Farfadet invoqué par les demandeurs, qui ne fait l’objet d’aucune évaluation sérieuse dans leurs écritures, est un préjudice hypothétique, sans lien direct avec la mort du cheval.
La demande est donc rejetée de ce chef.
Par ailleurs, la perte d’un cheval, même s’il est destiné à la revente dans le cadre d’une activité commerciale, entraîne, pour son propriétaire, un préjudice moral, l’animal ne pouvant être assimilé, sur ce point, à une chose.
En tenant compte du fait que le cheval était donné en pension à un entraîneur pour être revendu, ce préjudice est intégralemet réparé par une somme de 500 euros, à laquelle M. [B] est condamné.
Enfin, les frais d’équarrissage du cheval, dont le montant n’est pas discuté, sont en lien direct avec le décès dont est responsable M. [B].
Ce dernier est donc condamné à verser la somme de 280 euros à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de M. [B]
M. [B] sollicite, sur le fondement de l’article 1947 du code civil, qui dispose que « la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées », le remboursement d’une somme de 150 euros par mois correspondant aux frais d’entretien du cheval.
S’il est constant que le cheval Farfadet avait été déposé à M. [B] le 30 juin 2022, ce dernier ne rapporte pas la preuve d’un dépôt pour la période antérieure, ainsi que sa durée. Il ne justifie pas non plus du montant des frais de conservation qu’il a exposés jusqu’au décès du cheval le [Date décès 8] 2022.
Dans ces conditions, sa demande est rejetée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
M. [K] [B] perdant le procès, est condamné aux dépens, ainsi qu’à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie de rejeter la demande de M. [C] [Z] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [K] [B] à verser à l’EARL [Adresse 12], Mme [D] [R] et M. [V] [I] les sommes suivantes :
— 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de valeur du cheval Farfadet ;
— 500 euros de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral ;
— 280 euros de dommages-intérêts au titre des frais d’équarrissage.
DÉBOUTE l’EARL [Adresse 12], Mme [D] [R] et M. [V] [I] de leur demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance d’obtenir un gain de la commercialisation de futurs chevaux.
DÉBOUTE l’EARL [Adresse 12], Mme [D] [R] et M. [V] [I] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de M. [C] [Z].
DÉBOUTE M. [K] [B] de sa demande reconventionnelle au titre des frais de conservation du cheval.
CONDAMNE M. [K] [B] aux dépens de l’instance.
CONDAMNE M. [K] [B] à verser à l’EARL [Adresse 12], Mme [D] [R] et M. [V] [I] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE M. [C] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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