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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 16 mai 2025, n° 21/01500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 MAI 2025
N° RG 21/01500 – N° Portalis DB22-W-B7F-P4TF
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSES au principal et défenderesses à l’incident :
Madame [F] [M], née le 30 novembre 1971 à [Localité 5], Etat de [Localité 9] (Etats-unis), de nationalité américaine, demeurant [Adresse 4] ;
représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Patrick MARES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 10], Société par actions simplifiée
immatriculée au registre du commerce et des sociétés près le tribunal decommerce de Versailles sous le numéro 831 161 393, ayant pour siège social [Adresse 4], prise en la personne de son Président, Madame [F] [M], domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Patrick MARES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :
Madame [H] [J], née le 19 mars 1984 à [Localité 11], Californie (ETAT-
UNIS), de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Olivier BAULAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
La société [Localité 6] INTERNATIONALE [J], ayant son siège [Adresse 3], prise en la personne de son
représentant légal
représentée par Me Olivier BAULAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Monsieur [I] [J], né le 4 avril 1949 à [Localité 8] (78), demeurant [Adresse 2]
[Adresse 7],
représenté par Me Olivier BAULAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 10 Mars 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 16 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier en date des 17 février et 4 mars 2021, Madame [F] [M] et la SAS RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 10] ont fait assigner Madame [H] [J] et Monsieur [L] [J] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir la résolution du bail commercial verbal et l’indemnisation de leurs préjudices.
La procédure a été enregistrée sous le RG 21/1500.
Par acte d’huissier de justice du 2 mars 2022, Madame [F] [M] et la SAS RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 10] ont fait assigner la SARL [Localité 6] INTERNATIONALE [J] aux mêmes fins.
La procédure a été enregistrée sous le RG 22/1528.
Il a été procédé à la jonction des deux affaires sous le RG 21/1500 suivant ordonnance du juge de la mise en état du 28 juin 2022.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, Madame [H] [J], Monsieur [L] [J] et la SARL [Localité 6] INTERNATIONALE [J] demandent au juge de la mise en état :
Vu l’article 789 du CPC,
— Prononcer la mise hors de cause de Monsieur [I] [J]
— Condamner solidairement Madame [F] [M] et la société RISE NTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 10] à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Aux termes de leurs conclusions sur incident notifiées par RPVA le 6 décembre 2024, Madame [F] [M] et la SAS RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 10] demandent au juge de la mise en état :
Vu les articles 385, 394 et suivants, 787 du Code de procédure civile,
— PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de Madame [F] [M] et la société RISE à l’encontre de Monsieur [I] [J] ;
— DIRE que les parties conserveront à leur charge les frais engagés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 10 mars 2025 et mis en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance et d’action de Madame [F] [M] et la SAS RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 10] à l’égard de Monsieur [J].
Suivant l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est constant que le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses à l’instance.
Il convient de constater le caractère parfait du désistement d’instance et d’action au vu des des dernières conclusions notifiées par Madame [H] [J], Monsieur [L] [J] et la SARL [Localité 6] INTERNATIONALE [J] sollicitant la mise hors de Monsieur [L] [J] à l’encontre duquel les demandeurs renoncent à toute action, seule une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ayant été maintenue.
Le dossier sera transféré à la 3ème chambre civile compétente pour connaître du litige suivant les dispositions de l’ordonnance de roulement et les parties seront renvoyées à l’audience de mise en état du 11 juin 2025 pour suite à donner à la procédure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les parties sollicitent l’une comme l’autre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [J] considère avoir été maintenu abusivement dans la procédure, les demanderesses reconnaissant avoir été régulièrement avisées depuis le 8 juillet 2021 de ce qu’il convenait de le mettre hors de cause.
Madame [F] [M] et la SAS RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 10] répondent que leur désistement à ce stade de la procédure résulte d’une confusion entretenue depuis l’origine par Monsieur [J], qui s’est toujours présenté comme propriétaire des lieux ; que Monsieur [J] ayant été représenté par le même avocat que les autres défendeurs, il n’a engagé aucun frais spécifique ; qu’elles ont dû multiplier les démarches et écritures pour identifier et mettre en cause la personne responsable, justifiant leur demande au titre des frais irrépétibles.
***
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnité de Monsieur [I] [J] au titre des frais irrépétibles, ce dernier n’ayant remis aucun élément au juge de la mise en état au soutien de la mise en cause abusive qu’il allègue et ne justifiant pas avoir exposé des frais d’avocat distincts des autres défendeurs représentés par le même conseil.
Il n’y a pas lieu non plus de faire droit à la demande de Madame [F] [M] et la SAS RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 10] à l’origine du désistement d’instance et d’action à l’égard de Monsieur [I] [J].
Ils en seront donc déboutés.
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance et d’action de Madame [F] [M] et la SAS RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 10] à l’égard de Monsieur [I] [J],
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état de la 3ème chambre civile du 11 juin 2025 pour suite à donner à la procédure,
DEBOUTE Monsieur [I] [J] et Madame [F] [M] et la SAS RISE INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 10] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 MAI 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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