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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 24/01338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/162
DU : 16 décembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/01338 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CSRR / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [J] C/ S.A. PACIFICA
DÉBATS : 21 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 21 octobre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [J]
né le 27 août 1992 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 13 Cité Valette – 30960 SAINT FLORENT SUR AUZONET
représenté par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
S.A. PACIFICA
siège social : 08/10 Boulevard de Vaugirard – 75015 PARIS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° SIRET 352 358 865 00041, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juillet 2020, Monsieur [I] [J] signait un contrat d’assurance voiture auprès de la compagnie SA PACIFICA pour assurer son véhicule Audi A3 immatriculé FJ-167-XE selon une formule tous risques.
Le 24 juin 2022, il déposait plainte pour le vol de son véhicule, qu’il avait stationné devant son domicile. Le 06 juillet 2022, le véhicule était retrouvé incendié, ce dont il informait son assureur.
Le 05 juillet 2022, le véhicule était cédé à PACIFICA.
Une expertise diligentée le 18 juillet 2022 constatait que le véhicule était totalement détruit par incendie. La lecture des clés, effectuée le 22 août 2022, révélait une dernière utilisation à 01h22 le 24 juin 2022.
La SA PACIFICA refusait donc l’indemnisation pour déclaration mensongère.
Monsieur [V] saisissait le médiateur des assurances.
Aucun accord n’était trouvé entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, Monsieur [J] a assigné la SA PACIFICA par devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins de :
CONDAMNER PACIFICA à indemniser le sinistre de Monsieur [J] à la suite du vol de son véhicule ;CONDAMNER PACIFICA à verser à Monsieur [J] la somme de 17.000 euros au titre du préjudice matériel (valeur du véhicule), somme augmentée du taux d’intérêt légal depuis le 05 juillet 2022 (acquisition du véhicule par l’assureur) ;CONDAMNER PACIFICA à verser à Monsieur [J] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance, somme augmentée du taux d’intérêt légal depuis le 05 juillet 2022 CONDAMNER PACIFICA à rembourser les cotisations d’assurances versées après le 05 juillet 2022, acquisition du véhicule par l’assureur ;CONDAMNER PACIFICA à verser à Monsieur [J] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 25 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [J] confirme ses demandes initiales exceptée celle relative au remboursement des cotisations du contrat d’assurance indûment versées, ces dernières lui ayant été remboursées.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] fait valoir que son véhicule a été volé alors qu’il avait souscrit une assurance incluant une garantie vol. À la demande de son assureur, il a déposé un complément de plainte à la demande de l’assurance, enregistré comme main courante, afin de préciser qu’il avait utilisé le véhicule pour la dernière fois à 01h22, et non en fin d’après-midi comme il l’avait initialement déclaré. Il soutient avoir ainsi accompli l’ensemble des démarches sollicitées par la compagnie d’assurance.
Il fait valoir que sa mauvaise foi n’est nullement démontrée par l’assureur, lequel n’a d’ailleurs déposé aucune plainte pour escroquerie à l’assurance à son encontre. Il rappelle, en outre, que le véhicule a été cédé à l’assurance le 05 juillet 2022, sans qu’il ait pour autant été indemnisé.
Enfin, au soutien de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance, il indique n’avoir pu acquérir un nouveau véhicule que fin août, se trouvant ainsi privé de moyen de locomotion pendant une période de deux mois.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 19 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance PACIFICA demande au tribunal de :
A titre principal
DEBOUTER Monsieur [U] [J] de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Monsieur [U] [J] à verser à la SA PACIFICA la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER Monsieur [U] [J] aux entiers dépens d’instance À titre infiniment subsidiaire,
JUGER que la compagnie ne saurait être redevable d’une somme supérieure à 15.600 € en application de ces dispositions contractuelles.
Au soutien de ses prétentions, la compagnie d’assurance PACIFICA se fonde sur les articles 1103 et 1353 du code civil, ainsi que sur les stipulations contractuelles figurant à la page 19 des conditions générales, selon lesquelles l’assuré est déchu de tout droit à garantie en cas de fausses déclarations intentionnelles sur les circonstances du sinistre. La compagnie rappelle qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, arrêt du 15 décembre 2022 (n° 20-22.836), de telles fausses déclarations constituent une cause légitime d’exclusion de garantie.
Elle souligne qu’il ressort du rapport d’expertise, notamment de l’exploitation des clés du véhicule, que la dernière utilisation remontait à 01h22. Or, dans sa déclaration du 05 juillet 2022, Monsieur [J] indiquait s’être couché vers 22 heures, précisant qu’à son départ pour le travail, le véhicule n’était plus à sa place. L’assureur soutient dès lors que Monsieur [J] a menti sur les circonstances de la disparition du véhicule, ce que ce dernier ne conteste pas, et en déduit qu’il doit être déchu de son droit à garantie.
La compagnie rappelle que le contrat d’assurance prévoyait bien une garantie vol, mais estime que les déclarations de l’assuré, successives et incohérentes avec la matérialité des faits, permettent de conclure à l’absence de vol avéré. La garantie invoquée n’a donc, selon elle, pas vocation à s’appliquer.
À titre subsidiaire, la compagnie précise que la valeur du véhicule avait été évaluée à 16.000 euros, somme dont il conviendrait de déduire la franchise contractuelle de 400 euros, soit un montant total de 15.600 euros. Elle ajoute qu’aucun préjudice de jouissance ne saurait être indemnisé, une telle indemnisation n’étant pas prévue par le contrat.
Par ordonnance en date du 20 mai 2025, le juge de la mise en état à fixer la clôture de la procédure au 07 octobre 2025.
A l’audience du 21 octobre 2025, les parties ont déposé leurs dossiers.
Le délibéré a été fixé au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, date du présent jugement.
MOTIVATION
I. Sur l’application de la garantie vol
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis que celui qui s’en prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré de démontrer la survenance d’un sinistre garanti, tandis qu’il incombe à l’assureur qui entend refuser sa garantie, d’établir l’existence d’une cause d’exclusion prévue au contrat ou d’une fraude intentionnelle imputable à l’assuré.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [J] a souscrit auprès de la compagnie PACIFICA un contrat d’assurance automobile incluant une garantie vol à effet au 24 juillet 2020. Il est également établi que le 24 juin 2022, l’intéressé a déposé plainte pour le vol de son véhicule Audi A3, stationné devant son domicile, et que celui-ci a été retrouvé incendié le 06 juillet 2022. L’expertise du 18 juillet 2022 a conclu à une destruction totale du véhicule, tandis que la lecture des clés réalisée le 22 août 2022 a révélé une dernière utilisation à 01h22 le 24 juin 2022. Monsieur [J] a effectué un complément de plainte le 17 janvier 2023.
La compagnie d’assurance PACIFICA conteste l’indemnisation du sinistre en soutenant que Monsieur [J] aurait formulé de fausses déclarations sur les circonstances de la disparition du véhicule, justifiant ainsi sa déchéance du droit à garantie.
Toutefois, il ressort de l’examen des pièces produites aux débats que les conditions générales du contrat d’assurance ne comportent aucune clause expresse prévoyant une déchéance de garantie en cas de fausse déclaration sur les circonstances du sinistre contrairement à ce que soutient PACIFICA qui vise in extenso une clause page 19 des conditions générales qui n’est pas retrouvée dans l’ensemble de la pièce 7 de la défenderesse.
Or, conformément à l’article L.113-1 du code des assurances, une clause d’exclusion ne peut être opposée à l’assuré que si elle figure en caractères très apparents dans le contrat et qu’elle est formelle et limitée. À défaut d’une telle stipulation, l’assureur ne saurait se prévaloir d’une déchéance de garantie non expressément convenue.
S’agissant de la mise en œuvre des garanties de vol, le contrat de Monsieur [V] fait état de ce qu’il faut soit la présence de traces matérielles résultant d’une effraction ou tentative d’effraction mécanique, soit en cas d’absence de ces éléments, que le vol soit intervenu par violence ou par ruse, devant être obligatoirement constaté et attesté par voie d’expertise.
Le rapport d’expertise constate que le véhicule de Monsieur [J] est complètement incendié et techniquement irréparable.
Les deux jeux de clés vont également être expertisés et l’expert déduit de leur étude que :
La lecture d’un des jeux de clés est impossibleLa deuxième clé met en évident des défauts apparents sur le véhicule sans donner plus de précisionEnfin cette deuxième clé met en évidence que la dernière utilisation du véhicule a eu lieu le 24 juin 2022 à 01h22 du matinL’expert conclu à une incohérence dans le dossier.
Monsieur [V] qui a remis ses clés spontanément, et qui a donné son accord pour leur exploitation, répondra qu’il a effectivement été recherché son chien dans la nuit, reprenant son véhicule quelques minutes.
Il est vrai que cette utilisation du véhicule n’apparait ni dans la plainte initiale, ni dans le questionnaire à transmettre à l’assurance.
Néanmoins, Monsieur [J], à la demande de PACIFICA a été régulariser la situation auprès de la gendarmerie en effectuant une main courante.
S’il est vrai que l’utilisation de son véhicule en pleine nuit n’a pas été déclaré spontanément dans son dépôt de plainte, Monsieur [J] n’a eu aucune réticence à se rendre à la gendarmerie pour compléter sa plainte d’une main courante, et ce à la demande de PACIFICA.
De plus, force est de constater que le véhicule étant totalement brûlé il n’est pas possible de déterminer s’il y a eu effraction du véhicule, ce dernier étant carbonisé.
De même, PACIFICA n’a pas déposé plainte pour tentative d’escroquerie à l’assurance, tandis que si elle pense que Monsieur [J] est seul responsable de son préjudice et qu’il n’a pas subi de vol, c’est exactement ce qu’elle aurait dû faire, sauf à reconnaître qu’elle ne peut établir la mauvaise foi de ce dernier.
Si Monsieur [J] a oublié d’indiquer qu’il était allé dans la nuit chercher son chien en voiture, et qu’il rectifie la situation, cela n’exclue aucunement la possibilité de la réalisation d’un vol, du seul fait qu’il ait oublié de le mentionner.
La bonne foi de l’assuré étant présumée, PACIFICA échoue à démontrer que les garanties ne sont pas remplies.
Si le rapport d’expertise conclue à une incohérence, elle ne peut conclure à une absence d’effraction du véhicule, compte tenu de l’état de ce dernier qui a été incendié.
Aucun élément du dossier ne permet d’établir que Monsieur [J] aurait sciemment dissimulé ou falsifié des informations dans le but d’obtenir indûment une indemnisation.
Il s’ensuit que la mauvaise foi de l’assuré n’est pas démontrée, et que la garantie vol doit, dès lors, recevoir application.
II. Sur l’indemnisation du véhicule
Le rapport d’expertise conclue à une valeur du véhicule à 16.000 euros.
Monsieur [V] sollicite la somme de 17.000 euros.
Il convient de retenir l’évaluation fixée par l’expert.
En application du contrat, la franchise prévue de 400 euros doit être déduite, de sorte que le montant de l’indemnisation due s’établit à 15.600 euros.
En conséquence, PACIFICA sera condamné à verser la somme de 15.600 euros au titre de l’indemnisation du véhicule de Monsieur [J].
III. Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [J] sollicite l’allocation d’une somme en réparation du préjudice de jouissance qu’il estime avoir subi du fait de la privation de son véhicule à la suite du vol déclaré le 24 juin 2022.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que le retard dans la procédure d’indemnisation trouve son origine dans l’erreur figurant dans la déclaration initiale de Monsieur [J] quant aux circonstances de la disparition du véhicule, laquelle a conduit l’assureur à demander la production d’un complément de plainte. Ce document n’a été réalisé que le 17 janvier 2023.
Or, il est établi que Monsieur [J] avait déjà acquis un nouveau véhicule en août 2022, soit plusieurs mois avant la régularisation de sa plainte. Dans ces conditions, le retard d’indemnisation ne peut être imputé à l’assureur, mais résulte exclusivement des démarches tardives de l’assuré.
En conséquence, le préjudice de jouissance invoqué n’est ni imputable à la compagnie d’assurance, ni établi dans son existence, et la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
IV. Sur les condamnations assorties des intérêts au taux légal à compter de la cession du véhicule le 05 juillet 2022
Selon l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courant à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Tant en matière délictuelle qu’en matière contractuelle, la créance de réparation ne peut produire d’intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement ; les intérêts alloués à compter d’une date antérieure constituent une réparation complémentaire faisant partie intégrante des dommages-intérêts accordés à titre principal.
En l’espèce, Monsieur [J] sollicite le départ des intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2022, date de la cession du véhicule. Or, comme pour le trouble de jouissance, le délai de prise en charge du dossier est de son fait, ce dernier ayant mis plusieurs mois avant de régulariser la procédure pénale, en venant compléter sa plainte initiale avec la main courante en date du 17 janvier 2023.
Par conséquent, il sera débouté de ses demandes à ce titre et le point de départ des intérêts sera fixé au jour du jugement.
V. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La compagnie d’assurance PACIFICA, partie perdante, devra supporter les dépens.
VI. Sur les demandes au titre des frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la compagnie d’assurance PACIFICA, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [I] [J], une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la compagnie d’assurance PACIFICA à verser à Monsieur [I] [J] la somme de 15.600 € au titre de l’indemnisation du véhicule, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de Monsieur [I] [J] au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance PACIFICA aux entiers dépens ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance PACIFICA à verser à Monsieur [I] [J] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente,
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