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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 22 oct. 2025, n° 23/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
4ème Chambre
N° RG 23/00403 – N° Portalis DB3E-W-B7G-L3T6
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 22 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
L’ASSOCIATION [Adresse 4] (ASPCB), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Maud BARBEAU-BOURNOVILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025 prorogé au 22 Octobre 2025 ;
Grosse délivrée le : à :
Me Didier CAPOROSSI – 0150
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance du 15 décembre 2022 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 décembre 2023, Monsieur [Y] [S] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à obtenir le prononcé de l’irrecevabilité de l’action ainsi que de la nullité de l’assignation.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 30 avril 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [Y] [S] a demandé au juge de la mise en état de constater qu’il se désiste du présent incident, de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de dire que les dépens suivront le sort de l’affaire au fond et de rejeter toute demande contraire de l’association ASPCB.
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 10 mars 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’ASSOCIATION [Adresse 4] (ASPCB) a demandé au juge de la mise en état de débouter Monsieur [Y] [S] de l’intégralité de ses prétentions, la déclarer recevable en son action, et condamner ce dernier à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS
1) Sur le désistement de l’incident
En l’espèce, Monsieur [Y] [S] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant obtenir l’irrecevabilité de l’action ainsi que le prononcé de la nullité de l’assignation au motif que celle-ci serait affectée d’une irrégularité de fond.
À l’appui de ses demandes, il faisait valoir que l’association ASPCB ne justifiait pas que son président était muni d’un pouvoir pour la représenter dans le cadre du litige dont a été saisi le tribunal judiciaire et ce, alors qu’il apparaissait à la lecture des statuts que celui-ci ne pouvait la représenter qu’après y avoir été habilité par une délibération du syndicat.
Monsieur [Y] [S] s’est néanmoins désisté de l’incident ayant opéré la saisine du juge de la mise en état et ce, au motif qu’en cours de procédure, l’association ASPCB a versé un acte de délibération en date du 8 février 2022 attestant de l’habilitation de son président à agir en responsabilité à son encontre.
Il y aura donc lieu de constater le désistement d’incident.
2) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 117 alinéa 2 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice.
Aux termes de l’article 1342 alinéa 1er du code civil, le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.
Aux termes de l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, l’association ASPCB sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [S] au paiement des frais irrépétibles et des dépens au motif que l’incident n’a été soulevé que dans un objectif dilatoire.
En réplique, Monsieur [Y] [S] soutient que l’association ASPCB n’a produit l’acte de délibération du syndicat habilitant le président à la représenter dans le cadre du présent litige qu’à la date du 10 mars 2025. Il en déduit que ses demandes ont simplement perdu leur objet et sollicite ainsi la réservation des dépens de l’incident et des frais irrépétibles.
Il s’infère néanmoins des dispositions de l’article 117 alinéa 2 du code de procédure civile que le seul défaut de justification, à l’appui d’un recours, du pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale, ne constitue pas une irrégularité de fond (Cour de cassation, 2e chambre civile, 30 octobre 1989, n° 88-11.892).
Par conséquent, Monsieur [Y] [S] ne saurait sérieusement soutenir que la demande tendant à obtenir le prononcé de la nullité de l’assignation a perdu son objet et ce, dans la mesure où l’acte de procédure n’a jamais été affecté d’une irrégularité de fond.
Aussi, l’acte de délibération daté du 8 février 2022 que l’association ASPCB verse aux débats ne tend pas à régulariser la procédure mais à apporter la preuve que celle-ci a été régulièrement engagée.
Or s’il s’infère de l’article 1353 alinéa 2 du code civil que la charge de la preuve de l’obligation de justifier du pouvoir d’agir de la personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale pèse sur cette dernière, il appartient néanmoins à celui qui conteste ce pouvoir de mettre en demeure son adversaire de justifier de son existence préalablement à la saisine du juge de la mise en état et ce, conformément aux dispositions des articles 1342, 1344 ainsi que des exigences de la loyauté procédurale.
À ce titre, il est patent que la délivrance d’une simple lettre de mise en demeure de justifier d’une habilitation à agir au profit du président de l’association ASPCB aurait pu permettre d’éviter la saisine du juge de la mise en état d’un incident ayant eu pour effet d’allonger la procédure durant plusieurs années.
Au surplus, il n’est pas inutile de rappeler que l’irrégularité de fond ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une exception de procédure. Or, Monsieur [Y] [S] ne s’est pas borné à solliciter le prononcé de la nullité de l’assignation mais également l’irrecevabilité de l’action, laquelle était dénuée de tout fondement.
Il résulte de l’ensemble des considérations précitées que Monsieur [Y] [S] revêt la qualité de partie succombante, si bien qu’il sera condamné aux dépens de l’incident.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à l’association ASPCB la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire et mise à la disposition des parties au greffe,
CONSTATONS que Monsieur [Y] [S] s’est désisté de l’incident ayant opéré la saisine du juge de la mise en état,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [S] à payer à l’association ASPCB la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [S] aux dépens de l’incident,
DÉBOUTONS les parties à l’instance de toutes leurs autres demandes,
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 16 décembre 2025 pour conclusions au fond de Maître BARBEAU.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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