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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 17 nov. 2025, n° 23/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
N° Minute : 25/504
N° RG 23/00338 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E23VL
Jugement rendu le 17 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 32]
[Adresse 17] 1998
[Localité 16]
Représenté par : Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [G], [B], [A], [R] [S]
né le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 32]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représenté par : Maître Fabienne CASTILLO de la SCP 2A 2C, avocats au barreau de BEZIERS
3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 17/11/2025
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 32]
[Adresse 5] »
[Localité 25]
Représenté par : Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Sylvia LUCAS, Greffier,
Magistrats ayant délibéré :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Juin 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 15 Septembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Novembre 2025 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Rédigé par Sarah DOS SANTOS, Juge et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union entre Madame [Z] [U] épouse [S] et Monsieur [X] [S] sont nés trois enfants, à savoir :
— Monsieur [N] [S],
— Monsieur [G] [S],
— Monsieur [V] [S].
Aux termes d’un acte réalisé par devant Maître [M], Notaire à [Localité 31], en date du 21 mars 1980, Monsieur et Madame [S] ont fait donation à leur fils, Monsieur [C] [S], en avancement d’hoirie, d’un terrain situé au [Adresse 30] à [Localité 31] cadastré Section AL n°[Cadastre 14] et [Cadastre 20].
Aux termes d’un acte réalisé par devant Maître [M], Notaire à [Localité 31], en date du 9 mars 1989, Monsieur et Madame [S] ont fait donation à leur fils, Monsieur [C] [S], toujours en avancement d’hoirie, d’un terrain situé au [Adresse 30] à [Localité 31] cadastré Section AL n°[Cadastre 13] et [Cadastre 18].
Aux termes d’un acte réalisé par devant Maître [M], Notaire à [Localité 31], en date du 8 juillet 1989, Monsieur et Madame [S] ont fait donation en avancement d’hoirie à leur fils, Monsieur [V] [S], d’un terrain situé au [Adresse 30] à [Localité 31] cadastré Section AL n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4].
Aux termes d’un acte réalisé par devant Maître [Y], Notaire à [Localité 33], en date du 27 juillet 1994, Monsieur [X] [S] a fait donation à son fils, Monsieur [N] [S], d’un terrain situé au [Adresse 30] à [Localité 31] cadastré Section AL n°[Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 24]. Cette donation a été faite par préciput et hors part successorale.
Monsieur [X] [S] est décédé le [Date décès 10] 1996.
Madame [Z] [U] épouse [S] est décédée le [Date décès 26] 2019, laissant pour lui succéder ses trois fils.
Monsieur [V] [S] ainsi que ses enfants ont renoncé à la succession de Madame [Z] [U] épouse [S] selon déclarations en date des 18 et 24 février 2020 et 2 mars 2020.
C’est dans ces conditions que par acte du 30 janvier 2023, Monsieur [N] [S] a fait assigner Monsieur [G] [S] et Monsieur [V] [S] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins « d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de l’indivision successorale [S] ».
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [N] [S] demande au Tribunal de :
CONSTATER que la tentative amiable de partage a échoué.
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de l’indivision successorale [S].
CONSTATER que la donation effectuée en date du 9 mars 1989 concernant le terrain situé au [Adresse 30] à [Localité 31] cadastré Section AL n°[Cadastre 13] et [Cadastre 18] a fait l’objet de publicité foncière 31 ans après la signature de l’acte.
JUGER que cette donation est inopposable aux tiers du 9 mars 1989 au [Date décès 7] 2020, en ce compris à Monsieur [N] [S]. JUGER que Monsieur [G] [S] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de la succession dont le montant sera évalué par le Notaire commis à compter du décès de Madame [U], jusqu’à au [Date décès 7] 2020, date de la publicité foncière de l’acte de donation.
DÉSIGNER tel notaire qu’il plaira au Tribunal chargé des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, avec pour missions :
Convoquer les parties,
Se faire communiquer tous documents utiles y compris ceux relatifs aux frais et dépenses éventuelles engagées pour le compte de l’indivision,
Évaluer l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers présents à l’actif de la succession.
Déterminer et fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [C] [S].
Calculer le montant des rapports à effectuer par Monsieur [G] [S] au titre des donations rapportables dont il a bénéficié.
JUGER qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue sur requête.
CONDAMNER Monsieur [G] [S] à rapporter à la succession la valeur du terrain situé au [Adresse 30] à [Localité 31] cadastré Section AL n°[Cadastre 14] et [Cadastre 20], reçu par [C] [S] par donation en avancement d’hoirie par Monsieur et Madame [S] aux termes d’un acte par-devant Me [M] en date du 21 mars 1985.
CONDAMNER Monsieur [G] [S] à rapporter à la succession la valeur du terrain situé au [Adresse 30] à [Localité 31] cadastré Section AL n°[Cadastre 13] et [Cadastre 19] mars 1989, dont Monsieur et Madame [S] ont fait donation à leur fils, Monsieur [G] [S] en date du 9 mars 1989. CONDAMNER Monsieur [V] [S] à rapporter à la succession la valeur du terrain situé au [Adresse 30] à [Localité 31] cadastré Section AL n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] reçu par [V] [S] par donation en avancement d’hoirie par Monsieur et Madame [S] aux termes d’un acte par-devant Me [M] en date du 8 juillet 1989.
CONDAMNER solidairement Messieurs [G] et [V] [S] à payer la somme de 3000 € à Monsieur [N] [S] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [G] [S] demande au Tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [N] [S] de ses demandes ;
Lui DONNER acte qu’il n’est pas opposé à la désignation de Maitre [H] [W], notaire à [Localité 29], ou tout autre notaire qu’il plaira à la juridiction de désigner, afin d’établir un acte de notoriété, déterminer l’actif et le passif de la succession, recevoir les options successorales et établir les conditions d’un rapport éventuel à la succession, des donations consenties par les époux [S] à leurs enfants, au regard de la part de réserve héréditaire et de la quotité disponible ;
CONDAMNER Monsieur [N] [S] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [S] demande au Tribunal de :
A titre principal,
CONSTATER la renonciation parfaite de Monsieur [V] [S] à la présente succession
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [N] [S] de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de l’indivision successorale [S]
DEBOUTER Monsieur [N] [S] de ses demandes plus amples et contraires
A titre subsidiaire,
DESIGNER tel notaire qu’il plaira au Tribunal Chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la succession [S],
RAPPELER que Monsieur [V] [S] a renoncé à la succession de Madame [Z] [U] épouse [S],
DEBOUTER Monsieur [N] [S] de sa demande de rapport de la valeur du terrain situé au [Adresse 30] à [Localité 31] cadastré Section AL n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] reçu par [V] [S] par donation en avancement d’hoirie par Monsieur et Madame [S] aux termes d’un acte par devant Me [M] en date du 8 juillet 1989. En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [N] [S] à régler à Monsieur [V] [S] la somme de 2.500 eurros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [N] [S] aux entiers dépens d’instance.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 juin 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 15 septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 17 novembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, Monsieur [N] [S] sollicite, aux termes de ses conclusions récapitulatives, que soit ordonnée « l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de l’indivision successorale [S] ».
Il est constant que le partage judiciaire ne peut intervenir qu’entre des parties en indivision. Il incombe donc à Monsieur [N] [S] de démontrer qu’une indivision subsiste entre les parties.
Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, le Tribunal relève qu’il n’existe aucun bien indivis dépendant de la succession de Madame [Z] [U] épouse [S], l’ensemble des biens détenus par les époux [S], tels que visés dans les conclusions du demandeur, ont fait l’objet de donations à leurs enfants de leur vivant, ce qui n’est, au demeurant, pas contesté.
S’agissant plus spécifiquement du bien immobilier en nature de parcelle de terrain, sis commune de [Localité 31], lieu-dit [Localité 27], cadastré section AL [Cadastre 13] et [Cadastre 18], il résulte des pièces produites aux débats que ce bien a fait l’objet d’une donation par les époux [S] à leur fils, Monsieur [C] [S], en avancement d’hoirie.
Or, le seul fait que la publication de ladite donation à la conservation des hypothèques, n’ait été régularisée que le [Date décès 7] 2020 ne peut faire naitre d’indivision entre les parties sur ce bien, tel que le soutient Monsieur [N] [S], en ce que la donation emporte transfert de propriété immédiat au profit du donataire.
Il sera, dès lors, jugé que Monsieur [N] [S] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une indivision entre les parties.
Toutefois, Monsieur [N] [S] agit également sur le fondement de l’article 843 du Code civil relatif au rapport des libéralités.
Or, il est de jurisprudence constante que les demandes en rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire.
A ce titre, l’action en rapport doit être exercée dans le cadre de la liquidation d’une succession, même si elle ne donnera pas lieu à partage judiciaire en l’absence d’indivision.
En effet, et même s’il n’existe pas d’indivision, il peut être nécessaire de procéder à la liquidation des droits des parties afin de déterminer les masses en présence.
Ainsi, en l’absence d’indivision successorale, le règlement de la succession ne peut se traduire que par des opérations liquidatives aboutissant, le cas échéant, à des créances entre héritiers.
Cependant, au présent cas, force est de constater que Monsieur [N] [S] se contente de solliciter la condamnation de ses frères à rapporter à la succession « la valeur » des terrains reçus par donation en avancement d’hoirie de la part de leurs parents et sollicite la commise d’un notaire aux fins, notamment, de « calculer le montant des rapports à effectuer par Monsieur [G] [S] en titre des donations rapportables dont il a bénéficier ».
Or, en l’absence de situation d’indivision entre les parties et donc de droit à partage, il n’appartient pas au notaire, qui pourrait être désigné pour procéder aux opérations liquidatives, de palier la carence probatoire des parties. En effet, force est de constater que Monsieur [N] [S] ne formule aucune demande chiffrée dans le cadre de son action en rapport des libéralités, ce dernier s’effectuant, pourtant, en valeur.
Monsieur [N] [S] sera, en conséquence, débouté de sa demande en partage et partant de ses demandes liquidatives.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [S] sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L’équité ne commande pas qu’une quelconque somme soit arbitrée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
DEBOUTE Monsieur [N] [S] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 Novembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Maître Fabienne CASTILLO de la SCP 2A 2C, Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, Me Florence DELFAU-BARDY
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