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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 12 déc. 2025, n° 24/03607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 24/03607 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2MK5
N° PARQUET : 23-1831
N° MINUTE :
Assignation du :
19 juillet 2023
AJ du TJ DE PARIS du 12 Juillet 2022
N° 2022/018246
MJG
JUGEMENT
rendu le 12 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
ALGERIE
Elisant domicile chez Maître Cécile BORIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile BORIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0678
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018246 du 12/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier vice-procureur
Expéditions exécutoires
délivrées le :
Décision du 12/12/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/3607
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Victoria Damiens, Greffière
DEBATS
A l’audience du 31 octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 19 juillet 2023 par M. [H] [E] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [H] [E] notifiées par la voie électronique le 22 mai 2025, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 18 du code civil et de l’article 1039 du code de procédure civile, de :
— dire et juger qu’il est de nationalité française,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2025, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— apprécier la situation de M. [H] [E], né le 30 septembre 1989 à [Localité 5] (Algérie) au regard de la nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 31 octobre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 mars 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [H] [E], se disant né le 30 septembre 1989 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il fait valoir que son père M. [Z] [E], né le 6 août 1939 à [Localité 8] (Algérie), a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 1er avril 1963.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est en outre précisé à cet égard qu’en vertu de l’article 153 du code de la nationalité française « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Il appartient donc à M. [H] [E], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de son père revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, pour justifier de son état civil M. [H] [E] produit une copie, délivrée le 8 août 2023, de son acte de naissance algérien n°892, mentionnant qu’il est né le 30 septembre 1989 à [Localité 5], de [Z] [Y], âgé de 50 ans, sans profession et de [O] [X] [P], âgée de 44 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 5], l’acte ayant été dressé le 1er octobre 1989, sur déclaration de M. [Z] [N], directeur de l’hôpital (pièce n°1 du demandeur).
M. [H] [E] justifie d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne son père, M. [Z] [E], par la production d’une copie, délivrée le 30 avril 2021, de son acte de naissance, dressé sur les registres du service central de l’état civil, mentionnant qu’il est né le 6 août 1939 à [Localité 9] (Algérie), de [W] [E] et [J] [G], son épouse. L’acte porte mention d’une rectification par décision du procureur de la République de Nantes n°2019/EC/2800 du 13 septembre 2019, « en ce sens que l’intéressé est né à [Localité 7] (Algérie), son père se prénomme [R] et sa mère [A] » (pièce n°2 du demandeur).
Le ministère public ne conteste pas la valeur probante des actes d’état civil produits.
L’acte de mariage de M. [Z] [E] et de Mme [O] [X] mentionne que ces derniers se sont mariés à [Localité 7], le 5 janvier 1962, soit avant la naissance de M. [H] [E] (pièce n°3 du demandeur).
Le lien de filiation paternelle de celui-ci à l’égard de M. [Z] [E] est ainsi établi.
L’acte de naissance de M. [Z] [E] mentionne que l’intéressé est français par option souscrite le 1er avril 1963 sous le numéro 12.355 DR 63 (pièce n°2 du demandeur).
Il est ainsi établi que M. [Z] [E] a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 1er avril 1963, ce que le ministère public ne conteste pas.
M. [H] [E] établit ainsi que son père M. [Z] [E] était français avant sa naissance et, partant qu’il est lui-même français en application des dispositions de l’article 18 du code civil, précité.
En conséquence, il sera jugé que M. [H] [E] est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance ayant été nécessaire à l’établissement des droits de M. [H] [E], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que M. [H] [E], né le 30 septembre 1989 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris le 12 décembre 2025
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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