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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 mars 2026, n° 25/01413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01413 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QTNB
du 20 Mars 2026
affaire : E.A.R.L. CHAMP SOLEIL, représenté par son liquidateur M., [C], [V], [G], [W].
c/ S.C.E.A. LES SEPT COLLINES
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT MARS À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Août 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
E.A.R.L. CHAMP SOLEIL, représenté par son liquidateur M., [C], [V], [G], [W].,
[Adresse 1],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Cécile GIORGINI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.E.A. LES SEPT COLLINES,
[Adresse 2],
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026, délibéré prorogé au 20 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’avocats en date du 29 juin 2023, déposé aux services de l’enregistrement le 6 juillet 2023, l’EARL CHAMP SOLEIL a cédé son fonds agricole à la SCEA LES SEPT COLLINES.
Les marchandises ont fait l’objet d’une facturation séparée, dont le prix convenu était payable :
le 30 juillet 2023 à hauteur de 50.000 €,au plus tard le 30 septembre 2023, à hauteur de 46.806 €
Par exploit de commissaire de justice du 13 août 2025, l’EARL CHAMP SOLEIL a assigné la SCEA LES SEPT COLLINES en référé aux fins notamment de paiement.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
L’EARL CHAMP SOLEIL sollicite :
— la condamnation de la SCEA LES SEPT COLLINES au paiement de la somme de 40.138,25 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023, date de la sommation de payer,
— la condamnation de la SCEA LES SEPT COLLINES aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les marchandises ont fait l’objet de deux factures dont la seconde n’a pas été réglée à échéance, ni même selon l’échéancier sollicitée par la débitrice, en dépit de plusieurs relances
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, la SCEA LES SEPT COLLINES sollicite :
— le rejet des demandes de l’EARL CHAMP SOLEIL,
— la condamnation de l’EARL CHAMP SOLEIL aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’EARL CHAMP SOLEIL a porté atteinte à son outil de travail et qu’il existe un contentieux relatif à la valorisation des stocks, objet de la facture établie le 5 juillet 2023 et postérieure à l’acte de cession dont elle conteste les modalités de calcul.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026, prorogé au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte du contrat de cession du fonds agricole cédé par l’EARL CHAMP SOLEIL à la SCEA LES SEPT COLLINES qu’outre le prix du fonds comprenant les éléments incorporels ainsi que les éléments corporels, il est prévu s’agissant du stock de marchandises et de matières consommables au jour de la signature, soit le 29 juin 2023, « au vu d’un inventaire et d’une prisée établie contradictoirement entre les parties, étant entendu que seuls figurent dans cet inventaire les éléments de qualité loyale et marchande, d’un montant de 96 806 € » que celui-ci fait l’objet d’une facturation séparée.
Il résulte de la facture n°, [Localité 5] 2818 en date du 5 juillet 2023 à échéance du 30 septembre 2023 que celle-ci est établie suivant description « stocks au 30/06/2023 suivant inventaire contradictoire ».
L’EARL CHAMP SOLEIL produit à l’appui de sa demande de nombreuses relances, non contestées ni quant à leur principe, ni quant à leur quantum par la SCEA LES SEPT COLLINES qui, au terme d’un courriel en date du 7 août 2023 indique « je signe les contrats de crédit cette semaine pour une mise à disposition des fonds assez rapides ».
Cette dernière a sollicité par courriel du 3 octobre 2023 un échéancier du règlement de la facture les 16 et 30 octobre, 13 et 27 novembre et 11 décembre, chacune des échéances correspondant à 20 % du montant de la facture.
Les contestations évoquées au terme de leurs écritures et tenant à la méthode de valorisation des stocks, à une absence d’inventaire contradictoire ne sont corroborées par aucun élément et sont même en contradiction avec les mentions figurant au contrat de cession.
En conséquence, il sera fait droit à la demande présentée par l’EARL CHAMP SOLEIL avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCEA LES SEPT COLLINES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, en application de l’article 700 du même code, la SCEA LES SEPT COLLINES sera condamnée à verser à l’EARL CHAMP SOLEIL la somme de 1.200 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNONS la SCEA LES SEPT COLLINES à verser à l’EARL CHAMP SOLEIL la somme de 40.138,25 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS la SCEA LES SEPT COLLINES à verser à l’EARL CHAMP SOLEIL la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCEA LES SEPT COLLINES aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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