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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 30 oct. 2025, n° 25/01436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01436 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S1
N° RG 25/01436
N° Portalis DB2E-W-B7J-NLIT
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Clément DUPUIS
— M. [I]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [V]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Clément DUPUIS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 47
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [I]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [X] [C], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025 Monsieur [L] [V] a assigné Monsieur [F] [I] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :
déclarer sa demande recevable et bien fondée,condamner Monsieur [F] [I] à lui payer la somme de 850 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 27 novembre 2024, date de la première mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception,condamner Monsieur [F] [I] à lui payer la somme de 300 euros au titre du préjudice financier subi et de la résistance abusive de la partie défenderesse,condamner Monsieur [F] [I] à lui payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [F] [I] aux entiers frais et dépens de l’instance,rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit par provision.
Il fait valoir que le 22 novembre 2023 il a consenti un prêt personnel d’une somme de 1 000 euros à Monsieur [F] [I] pour permettre à ce dernier de faire face à des difficultés financières, qu’il était convenu d’un remboursement au plus tard au mois de décembre 2023 mais qu’excepté un paiement de 150 euros courant juillet 2024, Monsieur [F] [I] n’a pas honoré sa dette malgré un courrier de mise en demeure du 27 novembre 2024 et une tentative préalable de conciliation dont il justifie en produisant le constat de carence du conciliateur de justice en date du 7 février 2025. Il sollicite dans ces conditions que Monsieur [F] [I] soit condamné à lui verser le solde du prêt soit la somme de 850 euros sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1892 du code civil. Il sollicite également que la partie défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 300 euros de dommages-intérêts au visa de l’article 1231-1 du code civil en faisant état de la mauvaise foi du défendeur, de l’absence de remboursement immédiat des sommes prêtées et de sa résistance abusive lui ayant causé un préjudice financier qu’il estime important dans la mesure où il a été contraint de reporter certains de ses projets et dépenses et a été privé d’une partie de sa trésorerie en raison du refus fautif de la partie défenderesse de restituer les sommes perçues.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [L] [V] représenté par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [F] [I], cité à étude, ne comparait pas ni personne pour lui.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge pour cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Il est par ailleurs admis que le prêt entre particuliers est un contrat réel qui se réalise par la tradition, c’est-à-dire la remise matérielle de la chose.
Dans les prêts d’argent de particulier à particulier, il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve de l’existence du prêt incombe au seul prêteur. Elle requiert de démontrer que les fonds ont été effectivement remis à l’emprunteur, et que l’argent a été remis à charge de remboursement de la part de l’emprunteur.
Enfin, aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme égale ou supérieure à 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou par acte authentique, en-deça de cette somme, la preuve peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, c’est donc à Monsieur [L] [V] qu’il appartient d’apporter la preuve de la formation du prêt. Entre particuliers, l’objet de la preuve du prêt est double : le demandeur à la restitution doit prouver qu’il a remis une somme d’argent (élément matériel), et d’autre part que cette remise a eu lieu au titre d’un prêt (élément psychologique).
S’agissant de l’élément matériel du prêt, pour justifier de la créance dont il se prévaut, Monsieur [L] [V] produit un ordre de virement bancaire depuis son compte à celui de Monsieur [F] [I] pour un montant de 1 000 euros en date du 22 novembre 2023 ; à la même date Monsieur [L] [V] lui envoie par sms le justificatif du virement en question en indiquant « c’est fait à l’instant », ce à quoi Monsieur [F] [I] répond, tout en le remerciant, « tu me sors d’une petite problème ».
S’agissant de l’élément psychologique du prêt, Monsieur [L] [V] produit divers échanges de sms avec Monsieur [F] [I] desquels il ressort que dès le 22 novembre 2023 Monsieur [L] [V] envoie à ce dernier son RIB en indiquant « voici mon RIB comme convenu on se revoit pour la suite », Monsieur [F] [I] lui indique le 8 juillet (l’année n’est pas précisée) qu’il va lui envoyer « 150 euros d’ici le 15/07 », le 20 juillet Monsieur [L] [V] lui écrit qu’il a bien reçu le virement et lui propose de fractionner le reliquat en trois fois à partir du 15 août en proposant les sommes de 280, 280 et 290 euros. Monsieur [F] [I] évoque des problèmes de santé et le fait qu’il attende des remboursements d’assurance sur son compte. Dans un dernier sms du 8 juillet Monsieur [L] [V] lui indique n’avoir pas hésité à le « dépanner financièrement » avec une promesse de remboursement au mois de décembre, qu’il a attend ainsi pendant 8 mois et qu’il serait temps qu’il régularise leur « petit arrangement », il lui renvoie son RIB et lui indique qu’il est également possible qu’il règle par chèque. Par courrier recommandé du 27 novembre 2024, Monsieur [L] [V], par l’intermédiaire de son conseil, met en demeure Monsieur [F] [I] de lui rembourser la somme de 850 euros au titre du solde du prêt et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la réception du courrier sous peine de poursuites judiciaires, le courrier recommandé présenté le 2 décembre 2024 revient avec la mention « pli refusé par le destinataire ». En réponse à un courriel du conseil de Monsieur [L] [V] qui évoque un entretien téléphonique du 20 décembre 2024, Monsieur [F] [I] indique par courriel du 23 décembre 2024 qu’il confirme son engagement de régler la dette.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [L] [V] apporte la preuve qu’il a accordé un prêt à Monsieur [F] [I] pour un montant de 1 000 euros, que contrairement à ce qu’ils avaient convenu, Monsieur [F] [I] ne lui a remboursé qu’une partie de cette somme et ce, à hauteur de 150 euros.
Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [I] à lui verser la somme de 850 euros en remboursement du prêt du 22 novembre 2023. En vertu de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024, date de la première mise en demeure.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, Monsieur [L] [V] n’apporte pas la preuve d’un abus pas plus que du préjudice qu’il allègue avoir subi.
Par conséquent, il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [F] [I] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des démarches qu’a dû accomplir Monsieur [L] [V], Monsieur [F] [I], condamné aux dépens, devra lui payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [F] [I] à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 850 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [V] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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