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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 2 oct. 2025, n° 24/03702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me DUPUIS
Me BAUCH LABESSE
Me MEDES GIL
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/03702
N° Portalis 352J-W-B7I-C3XRC
N° MINUTE : 4
Assignation du :
26 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 02 Octobre 2025
DEMANDEURS
Madame [R] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1162
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
S.A. CAIXA GERAL DE DESPOSITOS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0173
Décision du 02 Octobre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/03702 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XRC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 10 Juillet 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [O] et Monsieur [D] [O], ci-après dénommés “les époux [O]” sont titulaires d’un compte ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS.
Ils ont affirmé avoir été victimes d’une escroquerie aux placements concernant les opérations de paiement suivantes : un virement de 43.549,50 € le 16 décembre 2020 et un de 46.460,50 € le 22 décembre 2020 soit la somme totale de 90.010 €, au bénéfice d’un compte ouvert dans les livres de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS après avoir informé leur conseillère bancaire qu’ils souhaitaient acquérir un bien immobilier au Portugal.
Par exploit du 26 février 2024, Madame [R] [O] et Monsieur [D] [O] ont assigné BNP PARIBAS et la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir leur condamnation à « rembourser » la somme de 90.010 € en réparation d’un prétendu préjudice matériel et lui régler la somme de 18.000 € en réparation d’un prétendu préjudice moral, outre 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions d’incident du 11 septembre 2024, les époux [O] ont sollicité du juge de la mise en état qu’il ordonne la communication, par la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, de « tout document attestant des vérifications d’identité des titulaires des comptes bancaires lors de leur ouverture ».
Aux termes de son ordonnance du 16 janvier 2025, le Juge de la mise en état a débouté les époux [O] de leur demande.
Par conclusions en date du 22 mai 2025, les époux [O] demandent au tribunal de :
“RECEVOIR la demande de communication de pièces formulée les époux [O] ;
ORDONNER à la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS S.A de communiquer aux époux [O] :
— Tout document attestant des vérifications d’identité du titulaire du compte bancaire lors de son ouverture (compte ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX06]).
S’agissant d’une personne physique :
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte, La preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier,
Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte,
Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle,
professionnelle et patrimoniale,
S’agissant d’une personne morale :
L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce fournie au moment de l’ouverture du compte,
Les statuts de la société concernée,
La déclaration de résidence fiscale de la société,
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
La déclaration de bénéficiaire effectif;
— Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
La justification économique déclarée par le titulaire de compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire ;
— Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire :
Les relevés de compte bancaire intégraux pour les mois de novembre et décembre 2020 ainsi que janvier 2021,
Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire,
S’agissant d’une ou de sociétés, les factures émises pour justifier de la prestation fournie au titre de l’encaissement des fonds de Monsieur et Madame [O] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Juger et retenir que les sociétés BNP PARIBAS et CAIXA GERAL DE DEPOSITOS S.A n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ou au titre de règles édictées par le code civil ;
Juger et retenir que les sociétés BNP PARIBAS et CAIXA GERAL DE DEPOSITOS S.A sont responsables des préjudices subis par Monsieur et Madame [O] ;
EN CONSEQUENCE :
Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et CAIXA GERAL DE DEPOSITOS S.A à rembourser à Monsieur et Madame [O] la somme de 90.010€, correspondant à la totalité de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel ;
Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et CAIXA GERAL DE DEPOSITOS S.A à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 18.000€, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et CAIXA GERAL DE DEPOSITOS S.A à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.”
Les époux [O] allèguent un manquement des abqnues au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Ils soutiennent que la BNP PARIBAS devrait disposer d’outils d’alerte internes leur permettant, automatiquement, de déceler des opérations qui seraient « suspectes ».
Par conclusions en date du 10 juin 2025, la BNP PARIBAS demande au tribunal de :
“DEBOUTER Madame [R] [O] et Monsieur [D] [O] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNER in solidum Madame [R] [O] et Monsieur [D] [O] au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Madame [R] [O] et Monsieur [D] [O] à supporter l’intégralité des dépens ;
En toute hypothèse,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Madame [R] [O] et Monsieur [D] [O] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement”.
Par conclusions en date du 26 mars 2025, la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS demande au tribunal de :
“DECLARER la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS recevable et bien fondée en ses prétentions ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que les dispositions des article L. 561-1 et suivants du Code Monétaire et Financier sont inapplicables à la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS ;
Subsidiairement, DIRE ET JUGER que Monsieur [D] et Madame [R] [O] ne peuvent pas se fonder sur les articles L. 561-1 et suivants du Code Monétaire et Financier pour engager la responsabilité de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
et, en conséquence,
REJETER la demande d’indemnisation formée à ce titre par Monsieur [D] et Madame [R] [O] auprès de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS en réparation de son préjudice financier ;
REJETER la demande d’indemnisation formée par Monsieur [D] et Madame [R] [O] au titre de son préjudice moral et de jouissance ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [D] et Madame [R] [O] à verser à la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [D] et Madame [R] [O] à supporter la charge des entiers dépens de la procédure ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit”.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 10 juillet 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
SUR CE,
I. Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile : « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. ».
L’article 139 du code de procédure civile ajoute que : « La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. ».
En parallèle, l’article 9 du code de procédure civile pose en principe fondamental de la procédure civile française le fait que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 11 du code de procédure civile dispose que « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Le secret bancaire constitue un motif légitime. Faute de dérogation légale, il est de principe que le secret bancaire est opposable au juge civil ou commercial.
En effet, aux termes de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier, tout établissement de crédits est tenu au secret professionnel, à l’exception de quelques dérogations prévues par la loi :
« I. – Tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’un organisme mentionné aux 5 et 8 de l’article L. 511-6 ou qui est employée par l’un de ceux-ci est tenu au secret professionnel […] ».
Si des dérogations au secret bancaire peuvent être admises, c’est à la seule condition que soit démontré le caractère indispensable de la communication de pièces pour l’exercice du droit à la preuve et le caractère proportionné de la mesure aux intérêts des parties en présence.
Au cas présent, les époux [O] sollicitent la communication de pièces relatives à l’un des clients de la banque, ces pièces étant couvertes par le secret bancaire. Il s’agit de tiers bénéficiant du secret bancaire et qui n’ont pu y renoncer.
Les époux [O] ne démontrent pas le caractère indispensable de la communication de pièces pour l’exercice de leur droit à la preuve ni le caractère proportionné de la mesure aux intérêts des parties en présence.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de communication de pièces.
II. Sur le dispositif LCB/FT
Les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts.
Ces textes, qui constituent des règles professionnelles, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l’argent issu d’activités criminelles et ne peuvent pas être invoqués par la prétendue victime d’un manquement allégué à une obligation de vigilance.
Ils ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l’égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne sauraient dès lors revendiquer les époux [O] dans la mesure où il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier ne sont pas applicables à la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, société de droit portugais.
En conséquence, les époux [O] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
III. Sur le devoir de vigilance
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement (PSP) est recherchée en raison d’une opération de paiement, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent la Directive 2007/64/CE à l’exclusion de tout régime alternatif résultant du droit national.
Dans les opérations autorisées, aux termes de l’article 133-21 alinéa 3du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement (PSP) « n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement ».
Aux termes de l’article 133-6 du code monétaire et financier, une « opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ».
Le banquier teneur de compte, dépositaire des fonds de son client, agit en qualité de mandataire lorsqu’il exécute des ordres de virement, ce qu’il est tenu, aux termes d’une obligation de résultat, de faire strictement, avec diligence et promptitude.
Dès lors que l’authenticité des ordres de virement » est « avérée» et que « la situation du compte débité permettant d’effectuer les opérations » est « créditrice », la banque n’est « pas tenue pas tenu d’interroger plus avant son client sur ses demandes de transferts de fonds et sur leur finalité ou d’effectuer des investigations, et ce dans le respect du principe de non-ingérence.
Au cas présent, l’analyse des relevés de compte des époux [O] révèle une gestion active de leur compte bancaire et de leurs investissements : les mouvements débiteurs étaient préparés par d’importants mouvements créditeurs, de sorte que le solde du compte est demeuré positif et qu’il apparaissait que le patrimoine des époux [O] était cohérent avec les opérations ordonnées.
En conséquence, les virements litigieux de montants de 43.549,50 € et 46.460,50 € ne pouvaient apparaître anormaux au regard du fonctionnement du compte.
S’agissant d’ ordres émanant du titulaire du compte, qui est donc un ordre autorisé, la question du respect du devoir de vigilance ne se pose pas. La BNP PARIBAS était tenue de l’exécuter sans s’immiscer dans les affaires de ses clients.
Les sommes virées depuis le compte ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS l’ont été sur le compte indiqué à l’ordre de virement et les époux [O] en étaient les donneurs d’ordre, si bien que ces ordres étaient authentiques et qu’il n’a pas été dévoyé, les demandeurs n’en querellant en réalité que l’objet.
Néanmoins, il ne saurait dériver de la connaissance de l’établissement teneur de compte d’investissements sur des marchés étrangers, à la supposer établie, une obligation de surveillance, ou de vigilance, au bénéfice de son client, puisque le banquier n’est pas tenu, sauf convention dont l’existence n’est ici pas établie, d’un devoir de conseil ou de mise en garde, sur des produits auxquels il demeure étranger.
En conséquence de quoi, les époux [O] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
IV. Sur un prétendu manquement à une obligation d’information
Les époux [O] développent un moyen subsidiaire relatif à un prétendu manquement de la banque à un devoir d’information et visent les articles 1112-1 et 1231-1 du code civil. Ils affirment à ce titre qu’une banque est débitrice « d’une obligation d’information en matière d’investissements financiers ».
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil :
« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants».
Il sera rappelé qu’en présence de virements autorisés et en l’absence de toute anomalie manifeste, la banque, agissant en qualité de teneur de compte, n’est nullement tenue à une obligation d’information qui plus est concernant des produits qu’elle ne commercialise pas.
L’obligation d’information pesant sur le banquier porte exclusivement sur les produits et services qu’il commercialise.
En conséquence, le tribunal rejettera les demandes des époux [O] sur ce fondement.
V. Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, les époux [O] seront condamnés aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront par ailleurs condamnés à verser la somme de 2.000 euros à chacune des sociétés défenderesses en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [R] [O] et Monsieur [D] [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [O] et Monsieur [D] [O] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [R] [O] et Monsieur [D] [O] à verser à chacune des sociétés défenderesses, la BNP PARIBAS et la CAIXA GERAL DE DESPOSITOS une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 02 Octobre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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