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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 19 mars 2025, n° 24/01402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
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N° RG 24/01402 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZQV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 24/01402 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZQV
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 19/03/2025 à :
Me Pascal CREHANGE, vestiaire 95
Me Pierrick NASS, vestiaire 320
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 19 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 Février 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE DES MARÉCHAUX, RCS STRASBOURG 491 934 345, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierrick NASS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.S.U PHARMACIE KOCHER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal CREHANGE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 21 juin 2024, la SELAS GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SELAS PHARMACIE KOCHER et fondée sur les dispositions de l’article 835 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, la demanderesse reprochant à la défenderesse des actes de concurrence déloyale.
Par ordonnance du 14 août 2024, la juridiction a rejeté une exception d’incompétence matérielle soulevée d’office et reprise par la SELAS PHARMACIE KOCHER.
Aux termes de ses conclusions numéro 3 du 08 octobre 2024 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience de plaidoirie, la SELAS GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX demande au juge des référés de :
Sur ses demandes :
— ordonner à la SELASU PHARMACIE KOCHER de faire cesser le trouble manifestement illicite subi par la SELAS GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX en l’enjoignant de supprimer les termes “GRANDE” et “[Localité 4]”
— de ses statuts et notamment de l’article 3 « dénomination sociale » qui définit statutairement le nom commercial et l’enseigne de la société PHARMACIE KOCHER ;
— de l’ensemble de ses documents sociaux et supports de communication physiques comme numériques (référencement Google, réseaux sociaux, Doctolib, noms de domaine internet, etc.)
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de deux semaines à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— interdire à la société SELASU PHARMACIE KOCHER de faire mention des termes « GRANDE » et « [Localité 4] » sur ses documents sociaux et dans le cadre de ses futures communications, physiques comme numériques (Google, réseaux sociaux, noms de domaines internet, etc) ainsi que concernant l’enseigne qu’elle apposera sur la devanture de son officine ;
— condamner la SELASU PHARMACIE KOCHER à payer à la SELAS GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX une somme provisionnelle et forfaitaire de 11 000 € au titre de ses divers préjudices ;
Sur les demandes reconventionnelles de la SELASU PHARMACIE KOCHER :
— juger que les prétentions formulées par la SELASU PHARMACIE KOCHER et ayant pour fondement l’organisation de jeux concours sont irrecevables à défaut pour la SELASU PHARMACIE KOCHER de justifier d’un intérêt à agir né et actuel ; subsidiairement l’en débouter ;
— débouter la SELASU PHARMACIE KOCHER de l’ensemble de ses moyens et prétentions ;
Sur les frais et dépens et demandes de condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— débouter la SELASU PHARMACIE KOCHER de ses demandes de condamnation à l’encontre de la SELAS GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX à supporter les frais et dépens de la présente instance ;
— débouter la SELASU PHARMACIE KOCHER de ses demandes de condamnation à l’encontre de la SELAS GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SELASU PHARMACIE KOCHER à supporter les entiers frais et dépens de la procédure ;
— condamner la SELASU PHARMACIE KOCHER à payer à la SELAS GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX expose qu’elle est propriétaire d’une officine de pharmacie sise [Adresse 1] à [Localité 4] qu’elle exploite sous le nom commercial et l’enseigne de GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX .
Elle ajoute qu’il existe à moins de 500 mètres, dans la même rue, au [Adresse 2], une autre officine de pharmacie qui était exploitée jusqu’au 1er décembre 2023 sous le nom commercial et sous l’enseigne PHARMACIE SAINT NICOLAS.
Elle indique que le fonds de commerce de la PHARMACIE SAINT NICOLAS a été vendu le 1er décembre 2023 à la société PHARMACIE KOCHER et que cette dernière a modifié le nom commercial de son établissement en GRANDE PHARMACIE DE [Localité 4].
La société GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX affirme subir, depuis le changement de nom commercial de son voisin, une désorganisation de son activité liée à une confusion de la part de ses clients et partenaires commerciaux entre les deux officines.
La société GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX se fonde sur le premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile pour demander à la juridiction qu’il soit mis fin au trouble illicite que constitue le changement de nom commercial opéré par la société PHARMACIE KOCHER en ce qu’il est constitutif d’un acte de concurrence déloyale et d’une violation des règles déontologiques régissant la profession de pharmacien.
S’agissant de la concurrence déloyale, la demanderesse expose que les parties à l’instance exercent une activité identique et donc concurrente, et que leurs établissements sont situés dans la même rue à une distance d’à peine 500 mètres.
Elle rappelle que la création fautive d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre deux opérateurs économiques en situation de concurrence caractérise une pratique déloyale illicite
Elle indique utiliser son nom commercial et son enseigne depuis 2010 et bénéficier dès lors d’une antériorité sur la défenderesse qui n’a été immatriculée qu’en 2023.
Elle considère que le nom commercial et la future enseigne de la défenderesse comportent quatre signes dont trois sont identiques aux siens, à savoir « GRANDE », « PHARMACIE » et « DE » de sorte que 75 % des termes utilisés sont identiques. Elle ajoute que si le terme “[Localité 4]” diffère de « MARECHAUX », les deux mots se terminent par la même sonorité, si bien que sur 9 syllabes, 6 syllabes sont phonétiquement identiques.
Elle indique qu’elle est la seule pharmacie à [Localité 4], à l’exclusion de la défenderesse, à utiliser la locution « GRANDE PHARMACIE », de sorte qu’en adoptant les termes de « GRANDE PHARMACIE DE », la défenderesse a copié à l’identique les termes les plus distinctifs de son nom commercial.
Elle considère que le terme de « [Localité 4] » ne constitue pas en soi un terme suffisamment distinctif permettant de distinguer l’officine de la défenderesse de celle de la demanderesse dans la mesure où il est susceptible de désigner toutes les pharmacies de la ville de [Localité 4].
Elle estime enfin que la faible distance géographique séparant les pharmacies des parties accentue le risque de confusion puisqu’il existe désormais dans la même rue deux officines dont le nom commercial et l’enseigne ne sont plus différenciées que par le nom de la ville.
La société GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX expose encore que la confusion entre les deux officines ne constitue pas un simple risque hypothétique mais un fait avéré, et en veut pour preuve qu’elle constate :
— des erreurs d’adressage et de facturation de la part des laboratoires et fournisseurs ;
— la perte de médicaments engendrée par ces erreurs de livraison ;
— une confusion de la part des clients entre les deux officines, notamment lors de l’organisation des gardes ;
— des erreurs commises par les médecins prescripteurs ;
— une confusion des confrères pharmaciens.
La société GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX affirme également que le choix opéré par la défenderesse d’adopter un nom commercial et une enseigne distincte de sa dénomination sociale ne s’explique que par la volonté de bénéficier de la forte notoriété dont jouit la société GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX, un tel comportement caractérisant des faits de parasitisme.
La demanderesse expose encore que les actes de concurrence déloyale dont elle se plaint caractérisent une violation des règles déontologiques régissant la profession de pharmacien, et notamment de l’article R4235-21 du code de la santé publique, caractérisant de facto un trouble manifestement illicite auquel elle demande à la juridiction d’ordonner qu’il soit mis fin.
Lors de l’audience de plaidoirie, la demanderesse indique considérer que le nouveau nom commercial adopté par la PHARMACIE KOCHER depuis le mois d’octobre 2024, à savoir « GRANDE PHARMACIE DE LA MODER », ne crée plus de risque de confusion, et donc de concurrence déloyale, mais constate que les statuts de la société PHARMACIE KOCHER n’ont toujours pas été modifiés en ce sens, et maintient en conséquence sa demande.
La société GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX se fonde sur le deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile pour solliciter le paiement d’une provision sur l’indemnisation de son préjudice
Elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante que le préjudice est consubstantiel à l’acte de concurrence déloyale.
Elle affirme que la confusion opérée par le choix du nom commercial de la société PHARMACIE KOCHER a généré une désorganisation logistique de sa propre activité, les erreurs de livraison ayant significativement accru le temps de traitement des livraisons par ses salariés.
Elle expose également subir un préjudice d’image résultant du mécontentement de sa clientèle.
S’agissant des demandes reconventionnelles formulées par la société PHARMACIE KOCHER, la société GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX soulève l’irrecevabilité de la demandes ayant pour fondement l’organisation de jeux concours sur les réseaux sociaux.
Elle ne conteste pas avoir organisé, jusqu’en décembre 2022, de tels jeux contraires à la déontologie des pharmaciens, mais affirme ne plus en avoir organisés depuis, et, rappelant que la société PHARMACIE KOCHER n’est immatriculée que depuis le 14 novembre 2023, elle soulève l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à agir.
Concernant la revente à perte des produits Modilac Doucéa 1er âge et Ostenil, la société GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX d’une part constate que la société PHARMACIE KOCHER ne rapporte pas la preuve de ses allégations, d’autre part conteste cette allégation.
La société GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX reconnaît avoir affiché sur son site internet des prix erronés concernant la vente en ligne de lait infantile, indique qu’il s’agit d’une erreur qu’elle a corrigée dès qu’elle en a eu connaissance et conclut en conséquence au débouté de la demande de ce chef.
Concernant les remises promotionnelles sur les laits solaires, elle constate que la demanderesse fonde sa demande à ce titre sur l’article 1240 du code civil mais ne justifie d’aucun préjudice ; elle ajoute que cette pratique concerne la période estivale 2024 et ne s’est pas poursuivi au-delà, de sorte que la demande en condamnation de cesser cette pratique est sans objet.
La société GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX refuse de communiquer ses factures d’achat de MODILAC DOUCEA 1er âge et d’OSTENIL, indiquant que ces produits sont commandés via le groupe ELSIE SANTE dans le cadre d’un contrat comprenant une clause de confidentialité. Elle ajoute rapporter la preuve par un constat d’huissier de ce qu’elle ne vend pas le lait infantile à perte et affirme commander le produit OSTENIL dans des quantités lui permettant de le revendre à prix coûtant.
La société GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX oppose à la demande de provision de la société PHARMACIE KOCHER des contestations sérieuses tenant à :
— l’absence de fondement du droit à réparation, aucune des fautes alléguées n’étant actuelle ou établie
— l’absence de préjudice.
Aux termes de ses conclusions du 20 novembre 2024 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience de plaidoirie, la société PHARMACIE KOCHER demande au juge des référés de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 9, 834 et suivants, et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles R4235-1, R4235-21, R4235-22, R4235-58 et R4235-77 du code de la santé publique,
Vu les articles L121-1, L212-2, D111-17 du code de la consommation,
Vu l’article L442-5 du code de commerce,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SELAS GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX ;
A titre reconventionnel,
— juger que la SELAS GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX est l’auteur d’actes de concurrence déloyale et de pratiques commerciales déloyales entraînant un trouble manifestement illicite subi par la SELASU PHARMACIE KOCHER ;
En conséquence,
— ordonner la SELAS GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX de faire cesser le trouble manifestement illicite subi par la SELASU PHARMACIE KOCHER résultant de ses actes de concurrence et pratiques déloyales établis par tous procédés et sur tous supports, et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée passé le délai de quinze jours suivant celui de la signification du jugement à intervenir ;
— ordonner à la SELAS GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX de communiquer à la SELASU PHARMACIE KOCHER l’intégralité de ses factures d’achat de laits infantiles depuis le mois de janvier 2024, et ce sous astreinte de 500 € par jours de retard passé le délai de quinze jours suivant celui de la signification du jugement à intervenir ;
— ordonner à la SELAS GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX de communiquer à la SELASU PHARMACIE KOCHER ses conditions d’achat des injections intra-articulaires OSTENIL depuis le mois de janvier 2024, et ce sous astreinte de 500 € par jours de retard passé le délai de quinze jours suivant celui de la signification du jugement à intervenir ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la SELAS GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX à payer à la SELASU PHARMACIE KOCHER une indemnité provisionnelle et forfaitaire de 100 000 € au titre de la réparation du préjudice matériel qu’elle subit du fait des agissements fautifs de la demanderesse ;
— condamner la SELAS GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX à payer à la SELASU PHARMACIE KOCHER une indemnité provisionnelle et forfaitaire de 50 000 € au titre de la réparation du préjudice moral qu’elle subit du fait des agissements fautifs de la demanderesse ;
— condamner la SELAS GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX à payer à la SELASU PHARMACIE KOCHER la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SELAS GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société PHARMACIE KOCHER conteste tout risque de confusion entre les deux officines.
Elle ne conteste pas que le secteur d’activité des deux parties soit identique, mais considère que le signe antérieur de la demanderesse «”GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX” est peu distinctif.
Elle expose que le signe de la SELAS GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX se constitue de trois termes purement distinctifs eu égard au secteur d’activité, à savoir GRANDE, PHARMACIE et DES, de sorte que ces termes ne sont pas de nature à retenir l’attention du public en tant qu’éléments distinctifs, tandis que le terme MARECHAUX reste perceptible de sorte que l’attention du consommateur sera nécessairement et exclusivement focalisé sur cette seule dénomination. Elle en conclut que le signe antérieur GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX tient l’essentiel de son pouvoir distinctif et attractif de la seule dénomination MARECHAUX.
Elle ajoute que le terme MARECHAUX est moyennement distinctif puisqu’il peut être compris comme se référant à la situation géographique de l’officine.
Elle indique que les termes GRANDE PHARMACIE sont très utilisés sur l’ensemble du territoire français.
Elle en conclut que qu’il n’y a aucun risque de confusion dès lors que les clients ne peuvent être amenés à croire que les produits ou services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées puisque :
— une part il est tout à fait commun pour une pharmacie de se dénommer GRANDE PHARMACIE ;
— d’autre part les deux officines se distinguent par leur dernier terme qui se réfère à leur localisation géographique respective qui est différente.
La société PHARMACIE KOCHER précise que dans l’attente de l’issue du litige qui l’oppose à la société GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX, elle a, à titre conservatoire, changé son nom commercial et son enseigne au profit de GRANDE PHARMACIE DE LA MODER – [Localité 4]- MEDIPRIX.
La société PHARMACIE KOCHER conteste tout acte parasitaire, affirmant bénéficier d’une excellente notoriété sans avoir besoin de se placer dans le sillage de la demanderesse.
La société PHARMACIE KOCHER relève que la demanderesse ne rapporte pas la preuve des préjudices dont elle allègue de sorte que le trouble illicite n’est pas établi.
A titre reconventionnel, la société PHARMACIE KOCHER reproche à la société GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX des agissements fautifs et réclame qu’elle soit condamnée à y mettre un terme.
Elle lui reproche des pratiques commerciales déloyale par usage de publicité trompeuse en mentionnant sur son site internet une bannière indiquant qu’elle vend du lait infantile à prix coûtant toute l’année.
Elle lui reproche également de vendre à perte certains produits tels que le MODILAC DOUCEA 1er âge.
Elle lui reproche de vendre à prix coûtant d’injection intra-articulaire OSTENIL.
Elle lui reproche également de violer la loi EGALIM 3 en procédant à des promotions de 50 % sur les produits solaires alors que les promotions sont limitées légalement à 34 % en valeur en 25 % en volume.
Elle lui reproche d’avoir organisé des jeux concours entre novembre 2021 et décembre 2022 sur son compte INSTAGRAM, en violation des règles déontologiques régissant la profession de pharmacien.
La société PHARMACIE KOCHER ajoute que l’ensemble des agissements ci-dessus dénoncés lui a causé un préjudice économique d’autant plus important qu’elle a démarré son activité le 04 décembre 2023.
Elle indique que ces agissements ont réduit sa capacité à fidéliser de nouveaux clients, l’ont mise dans l’impossibilité de changer son enseigne.
Elle se prévaut également d’un préjudice moral.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Sur le trouble manifestement illicite
Le premier alinéa de l’article 873 du code de procédure civile donne compétence au président du tribunal de commerce, dans les limites de la compétence du tribunal, pour, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si le principe de liberté du commerce et de l’industrie est une règle à valeur constitutionnelle, elle trouve sa limite dans l’usage excessif dont elle peut être l’objet, et il est constant que la création d’un risque de confusion avec l’entreprise d’un concurrent constitue un acte de concurrence déloyale.
La démonstration d’un risque de confusion est une condition nécessaire et suffisante pour caractériser la faute, laquelle est établie dès lors que l’imitation en cause engendre, dans l’esprit du public, à savoir celui d’un consommateur moyen, un risque de confusion.
Ce risque de confusion, qui doit fait l’objet d’une appréciation in concreto et globale, doit être analysé au regard notamment :
du degré de similitude entre les signes en cause et entre les activités effectivement exercées par les entreprises du caractère plus ou moins distinctif du signe copiéde la renommée éventuellement acquisedes rayonnements géographiques des entreprises concernées.
En l’espèce, la SELAS GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX exploite depuis juillet 2010 une officine de pharmacie sise [Adresse 1] à [Localité 4] sous sa dénomination sociale GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX
Elle n’a ni nom commercial, ni enseigne.
Elle détient l’antériorité de sa dénomination sociale et il est incontestable qu’elle bénéficie, ne serait-ce que par sa situation de voisine directe d’un supermarché AUCHAN, d’une renommée incontestable.
La SELASU PHARMACIE KOCHER a acquis courant 2023 une officine de pharmacie sise [Adresse 2] à [Localité 4] qu’elle entend exploiter sous le nom commercial et l’enseigne GRANDE PHARMACIE DE [Localité 4].
Les deux parties à l’instance exercent en conséquence une activité identique, l’exploitation d’une officine de pharmacie, dans un secteur géographique proche puisqu’elles se trouvent sur le même boulevard, soit au [Adresse 1] pour la demanderesse, au [Adresse 2] pour la défenderesse, à une distance non contestée de 500 mètres l’une de l’autre.
Même s’il est exact que les signes GRANDE PHARMACIE ne sont pas distinctifs en ce qu’ils sont génériques, usuels et descriptifs, il existe une incontestable similitude non seulement visuelle entre GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX et GRANDE PHARMACIE DE [Localité 4], mais surtout phonétique, seules trois syllabes distinguant les deux locutions.
Le risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur moyen est donc avéré, et est au surplus établi s’agissant, en l’espèce, non pas d’un consommateur moyen, mais de professionnels, la demanderesse démontrant l’existence d’erreurs de livraison entre les deux officines.
Si la société PHARMACIE KOCHER affirme que ces erreurs de livraisons ne sont pas imputables à la similarité entre les noms des parties mais relèvent d’un manque de précision des fournisseurs et arrivent fréquemment entre toutes les officines, force est de constater qu’elle reconnaît avoir elle-même sollicité auprès des sociétés MAYZAUD et LA ROSEE que les produits lui soient adressés à l’attention de sa dénomination sociale PHARMACIE KOCHER pour limiter les erreurs, reconnaissance indubitable du risque de confusion.
En conséquence, le trouble manifestement illicite généré par le risque de confusion résultant de la similarité entre la dénomination sociale de la demanderesse d’une part et le nom commercial et l’enseigne de la défenderesse d’autre part est établi.
Il convient d’y mettre un terme en faisant interdiction à la société PHARMACIE KOCHER de faire usage de la locution GRANDE PHARMACIE DE [Localité 4] selon les modalités précisées au dispositif, la demanderesse acceptant l’usage par la société PHARMACIE KOCHER de la locution GRANDE PHARMACIE DE LA MODER pour son enseigne et son nom commercial.
Sur la provision
En application du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il est constant que tout acte de concurrence déloyale est nécessairement générateur d’un préjudice pour le concurrent qui en est victime, de sorte que la créance de la société GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX ne souffre d’aucune contestation sérieuse en son principe.
La société GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX réclame une provision de 11 000 € en réparation de la désorganisation logistique de son activité résultant de l’allongement du temps de traitement des livraisons du fait des erreurs, et du préjudice lié à la nécessité de répondre aux réprobations de sa clientèle.
Elle ne fournit strictement aucune preuve de ladite réprobation.
En ce qui concerne l’allongement du temps de traitement, les quelques erreurs de livraison dont la preuve est rapportée ne justifient en aucune façon la somme réclamée à titre de réparation.
Par voie de conséquence, l’obligation à se heurte à une contestation sérieuse s’agissant de son quantum, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur le trouble manifestement illicite
Ainsi qu’il a déjà été exposé, le premier alinéa de l’article 873 du code de procédure civile donne compétence au président du tribunal de commerce, dans les limites de la compétence du tribunal, pour, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Constitue un trouble manifestement illicite tout acte de concurrence déloyale, laquelle est caractérisée à l’égard de son concurrent lorsqu’un commerçant se livre à des pratiques illicites dans l’exploitation de son commerce.
En l’espèce, la société PHARMACIE KOCHER reproche à la société GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX :
— l’organisation de jeux concours sur les réseaux sociaux
Reconnaissant qu’elle a organisé de tels jeux concours en violation des règles déontologiques régissant la profession de pharmacien, la société GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX précise que le dernier jeu concours qu’elle a organisé l’a été en décembre 2022 et, rappelant que la société PHARMACIE KOCHER n’a été immatriculée que le 14 novembre 2023, soulève l’irrecevabilité de sa demande de ce chef pour défaut d’intérêt à agir.
Il est incontestable que la société PHARMACIE KOCHER, qui ne rapporte pas la preuve d’organisation par la GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX de jeux concours depuis le 14 novembre 2023, ne dispose d’aucun intérêt à agir pour faire cesser des agissements qui n’ont plus cours et sont antérieurs à l’acquisition de sa personnalité morale.
La fin de non-recevoir, fondée, doit être retenue.
— l’affichage de prix erronés
La société PHARMACIE KOCHER reproche à la société GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX l’existence, sur son site internet, d’une bannière indiquant qu’elle vend du lait infantile à prix coûtant toute l’année, allégation inexacte et donc constitutive d’une publicité mensongère.
La société GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX ne conteste pas cette pratique qu’elle qualifie d’erreur et affirme avoir modifié ce bandeau qui indique depuis lorsque le lait infantile est vendu à bas prix, ce qui est confirmé par la défenderesse.
Par voie de conséquence, la demande à ce titre est devenue sans objet.
— les remises promotionnelles illicites
Aux termes de l’article 125 II B et C de la loi 2020-1525 du 07 décembre 2020, modifié par la loi 2023-221 du 30 mars 2023, les avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de produits de grande consommation, ne sont pas supérieurs à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente, et ne représentent pas plus de 25 % :
1° Du chiffre d’affaires prévisionnel fixé par la convention prévue à l’article L. 441-4 du code de commerce
2° Du volume prévisionnel prévu par un contrat portant sur la conception et la production de produits de grande consommation selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur.
Cette limitation des remises promotionnelles s’applique, conformément aux dispositions de l’article D441-9 du code de commerce, notamment aux produits solaires.
S’il est constant que ces dispositions ont pour objectif de réguler les relations entre fournisseurs et distributeurs, leur violation est sanctionnée pénalement, de sorte que leur violation est nécessairement une pratique illicite constitutive d’une faute civile ouvrant aux concurrents une action en concurrence déloyale.
En l’espèce, la GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX ne conteste pas avoir proposé durant la période estivale 2024 une remise de 100 % sur le deuxième lait solaire acheté, soit une remise globale de 50 % sur les deux produits, en violation des dispositions ci-avant rappelées.
Cette pratique ayant toutefois cessé, la demande tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte d’y mettre un terme est devenue sans objet.
Sur la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un intérêt légitime le requérant qui rapporte la preuve de la vraisemblance du trouble dont il allègue.
Constitue une infraction pénale, et par voie de conséquence une pratique illicite, la revente à perte, définie par l’article L442-5 comme le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif, le prix d’achat effectif étant le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net et majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport.
La société PHARMACIE KOCHER suspecte la société GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX de revendre à perte le lait infantile MODILAC DOUCEA 1er âge et les injections intra-articulaires OSTENIL.
Ses suspicions sont fondées sur une comparaison entre une facture d’achat et le prix de revente constaté s’agissant du lait infantile, et sur un calcul dont il résulte que la revente à prix coûtant des injections intra-articulaire nécessite des achats par lots de 100.
Or, la société GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX produit aux débats un procès-verbal de constat établi le 24 septembre 2024 par Maître [O], Commissaire de justice, dont il résulte que le prix unitaire net TTC d’achat du lait MODILAC DOUCEA 1er âge est inférieur au prix de vente TTC constaté en magasin et sur le site internet.
La société GRANDE PHARMACIE DES MARECHAUX affirme d’autre part pratiquer des commandes de produits d’injection OSTENIL par lots de 100 et revendre ces produits à prix coûtant, et contrairement à ce qu’affirme la société PHARMACIE KOCHER, une immobilisation de trésorerie de 4 400 € HT pour ne rien gagner n’est pas une pratique commerciale particulière au regard du volume de vente de la demanderesse (7 435 928 € en 2023) et de sa politique de prix bas.
En conséquence, la société PHARMACIE KOCHER ne rapportant pas la preuve de la vraisemblance des pratiques commerciales illicites dont elle allègue, sera débouté de sa demande de communication sous astreinte des conditions d’achats des produits ci-avant identifiés.
Sur la provision
Ainsi qu’il a déjà été exposé, en application du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il est constant que tout acte de concurrence déloyale est nécessairement générateur d’un préjudice pour le concurrent qui en est victime, de sorte que la créance de la société PHARMACIE KOCHER au titre du préjudice subi du fait de l’affichage de prix erronés et des remises promotionnelles illicites ne souffre d’aucune contestation sérieuse en son principe.
S’agissant du quantum, et en l’absence de tout élément d’évaluation, la demande se heurte à une contestation sérieuse.
Pour le surplus, le choix de la locution GRANDE PHARMACIE DE [Localité 4] ayant été considéré comme fautif, aucun préjudice ne saurait être mis en compte au titre de l’impossibilité d’installer son enseigne.
Enfin, il est constant qu’une personne morale ne saurait souffrir d’un préjudice moral.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, elle conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et susceptible d’appel,
Ordonnons à la SELASU PHARMACIE KOCHER de supprimer les termes « GRANDE PHARMACIE DE [Localité 4] »
— de ses statuts ?
— de l’ensemble de ses documents sociaux et supports de communication physiques comme numériques (référencement Google, réseaux sociaux, Doctolib, noms de domaine internet, etc.)
sous peine d’une astreinte de 500 € (cinq cents euros) par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et pour une durée de six mois ;
Nous réservons la compétence pour liquider l’astreinte ;
Faisons interdiction à la société SELASU PHARMACIE KOCHER de faire mention des termes « GRANDE PHARMACIE DE [Localité 4] » sur ses documents sociaux et dans le cadre de ses futures communications, physiques comme numériques (Google, réseaux sociaux, noms de domaines internet, etc) ainsi que concernant l’enseigne qu’elle apposera sur la devanture de son officine ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Déclarons irrecevables les prétentions formulées par la SELASU PHARMACIE KOCHER ayant pour fondement l’organisation de jeux concours ;
Constatons que les prétentions de la SELASU PHARMACIE KOCHER au titre de l’affichage de prix erronés et de remises promotionnelles illicites sont devenues sans objet ;
Déboutons la SELASU PHARMACIE KOCHER de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la SELASU PHARMACIE KOCHER ;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Déboutons les parties de leurs demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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