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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 11 avr. 2025, n° 17/03744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ S ] c/ S.A. LAPEYRE, E.U.R.L. WALLYN/SEZILLE, Compagnie d'assurance MAF, S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.A.S. STRUDAL, S.A.S. PREVENTEC, S.A.R.L. PEINTURE ET ETUDES ARCHITECTURALES, S.A.S. [ Adresse 21 ], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. THALIUM PROMOTION IDF, S.A. QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
11 Avril 2025
N° RG 17/03744 – N° Portalis DB3U-W-B7B-J5CU
Code NAC : 54G
S.C.I. [S]
C/
S.A.R.L. THALIUM PROMOTION IDF
S.A.S. PREVENTEC
S.A. AXA FRANCE IARD
[P] [U], ès qualités de liquidateur de l’agence TOTH-WALLYN
[D] [A]
E.U.R.L. WALLYN/SEZILLE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
S.A.R.L. PEINTURE ET ETUDES ARCHITECTURALES
S.A. LAPEYRE
Compagnie d’assurance SMABTP
S.A.S. [Adresse 21]
S.A.S. STRUDAL
Compagnie d’assurance MAF
S.A. QBE EUROPE SA/NV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Isabelle PAYET, Greffier a rendu le 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 24 Janvier 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
S.C.I. [S], dont le siège social est sis [Adresse 5], assistée de Me Nelly VILA BERRADA, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
DÉFENDEURS
S.A.R.L. THALIUM PROMOTION IDF, dont le siège social est sis [Adresse 20], assistée de Me Georges de MONJOUR, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
S.A.S. PREVENTEC, dont le siège social est sis [Adresse 11], assistée de Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Emilie RONNEL, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
S.A. QBE EUROPE SA/NV prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est sis [Adresse 17], immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° 842 689 556 ;, dont le siège social est sis [Adresse 15], assistée de Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Emilie RONNEL, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9], assistée de Me Stella BEN ZENOU, avocae au barreau de PARIS, plaidante, et représentée par Me Marion SARFATI, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
Maître [P] [U], ès qualités de liquidateur de l’agence TOTH-WALLYN, demeurant [Adresse 3], assisté par Me Jean BAZELAIRE de l’ESSEUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représenté par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
E.U.R.L. WALLYN/SEZILLE, dont le siège social est sis [Adresse 7], assistée par Me Jean BAZELAIRE de l’ESSEUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représenté par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
S.A.R.L. PEINTURE ET ETUDES ARCHITECTURALES, dont le siège social est sis [Adresse 8], assistée par Me Jean BAZELAIRE de l’ESSEUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représenté par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
Monsieur [D] [A], demeurant [Adresse 6], assisté de Me Jean-Marc ALBERT, avocat au barreau de PARIS, plaidant, représenté par Me Manuela ROCHA, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1], assistée de Me Matthieu MALNOY, avocat au barreau de PARIS, plaidant et représentée par Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante
S.A. LAPEYRE, dont le siège social est sis [Adresse 2], assistée par Me Gaëlle DADEZ, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et représentée par Me Valérie BAUME, avocat au barreau de VAL D’OISE, postulante
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 13], assistée de Me Emmanuelle BOCQ avocate de PARIS, plaidante, et représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante.
S.A.S. [Adresse 21], dont le siège social est sis [Adresse 12], assistée de Me Gérald LAGIER, plaidant, et représentée par Me Eric CATRY, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
S.A.S. STRUDAL, dont le siège social est sis [Adresse 10], assistée de Me Danièle TETREAU-ROCHE, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
Compagnie d’assurance MAF, dont le siège social est sis [Adresse 14], assistée de Me Capucine BERNIER, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et représentée par Me Solange RIVERA, avocat au barreau de VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2005, la SCI [S], société familiale représentée par M. [Y] [S] (décédé en 2015), a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, la construction de deux bâtiments à usage commercial sur un terrain sis [Adresse 4] à Herblay (95).
Le bâtiment 1 devait accueillir les sociétés Socolo, Cogestone, Cogebloc et Concept Bains Déco, toutes quatre détenues par la famille [S].
Le bâtiment 2 devait accueillir la société Opopanax, devenue la société Aquamondo, devenue elle-même la SA Lapeyre. Une promesse de bail commercial en l’état futur d’achèvement a ainsi été consentie le 27 juillet 2015 à la société Opopanax par M. [S] et la SARL La Fontainoise, aux droits desquels vient la SCI [S] ; il y était notamment prévu l’engagement par le bailleur de réaliser les travaux, sauf cause légitime de suspension de la livraison, dans les sept mois, délai ultérieurement reporté par les parties au 28 février 2007.
Par contrat du 18 août 2006, la SCI [S] a confié à la SARL BL Invest, devenue la SARL Thalium Promotion IDF et assurée auprès de la SMABTP, la construction gros œuvre béton et la couverture desdits bâtiments, pour le prix global de 1.840.000,00 euros HT.
Sont également intervenus à cette opération :
— Pour la maîtrise d’œuvre :
o L’EURL Wallyn-Sezille, architecte, au titre de la mission de maîtrise d’œuvre de conception, qui a volontairement interrompu sa mission par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2007, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;
o La SARL Peinture & Etudes Architecturales SPEA, au titre de la mission de suivi de chantier à compter du mois d’octobre 2007, également assurée auprès de la MAF ;
— M. [D] [A], économiste de la construction ;
— La SAS Preventec, contrôleur technique ;
— En qualité de sous-traitants de la société BL Invest :
o La SAS [Adresse 21], en charge du lot maçonnerie, assurée auprès de la SA Axa France Iard ;
o La SAS Strudal, en charge du lot structure / préfabriqué, assurée auprès de la SMABTP.
Une police d’assurance dommages-ouvrage (DO) et une police facultative tous risques chantiers (TRC) ont été souscrites par la SCI [S] auprès de société Axa France Iard.
Au mois d’avril 2007, le chantier, démarré trois mois plus tôt, a été interrompu, en raison de différends opposant la SCI [S] et la société BL Invest, la première reprochant à la seconde la non-conformité des ouvrages réalisés par rapport aux plans du permis du construire du 17 juillet 2006, la seconde reprochant à la première diverses situations impayées et son refus de mettre en place la garantie de paiement.
Les deux sociétés ayant signé un protocole d’accord le 18 décembre 2007 afin de mettre fin à leur différend, les travaux ont repris en janvier 2008.
Parallèlement, la SCI [S] a obtenu le 21 janvier 2008 un permis de construire modificatif permettant de surélever d’un étage le bâtiment 1.
Leur différend ayant repris, pour les mêmes raisons qu’initialement, la société BL Invest a arrêté définitivement les travaux en juillet 2008 et, le 25 août 2008, la SCI [S] a résilié le marché de l’entreprise.
Le chantier n’a jamais repris.
Par ordonnance de référé du 25 novembre 2008, le président du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné une expertise entre les sociétés [S] et BL Invest et, le 5 décembre 2008, l’expert commis a été remplacé par M. [H] [W] [J].
Les opérations d’expertise, initialement déclarées communes à la SAS [Adresse 21] et à la SAS Strudal, l’ont par la suite été à :
— L’EURL Wallyn-Sezille et à la SARL SPEA, par ordonnance du 27 octobre 2009 ;
— La SA Lapeyre, par ordonnance du 14 avril 2010 ;
— M. [A], la SMABTP ès qualités d’assureur de la société BL Invest et AXA France Iard ès qualités d’assureur de la société [Adresse 21], par ordonnance du 23 novembre 2010.
Les opérations d’expertise, étendues par ordonnance du 18 octobre 2011 à l’examen de l’implantation des poteaux de la mezzanine commandée par la société Aquamondo et confiées à un collège d’experts sous la direction de M. [W] [J], ont par la suite été déclarées communes à :
— La SAS Preventec et à la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Strudal par ordonnance du 22 février 2013 ;
— Axa France, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage par ordonnance du 24 février 2015 ;
— La société CEGC, ès qualités d’assureur de bonne fin de la société BL Invest, par ordonnance du 27 mai 2016.
Par exploit d’huissier du 27 mai 2009, la société Aquamondo, devenue la société Lapeyre, a fait assigner M. [S], la société Fontainoise et la SCI [S] aux fins de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial en l’état futur d’achèvement conclu le 27 juillet 2005.
Par actes des 7 septembre 2009, 12 février 2010 et 30 avril 2012, ont été respectivement assignés en intervention forcée aux fins de garantie :
— La société BL Invest, devenue Thalium Promotion IDF, appelée en garantie par M. [S], la société La Fontainoise et la SCI [S] ;
— Les sociétés Wallyn-Sezille et SPEA, par la société Thalium Promotion IDF ;
— M. [D] [A], la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Thalium et Axa France Iard, par la société Wallyn-Sezille et la société SPEA.
Par ordonnance du 12 février 2015, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de l’instance principale – opposant les sociétés Lapeyre et [S] – de l’action en garantie.
Dans l’instance principale, par arrêt du 7 juin 2018, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement rendu le 7 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Pontoise, prononçant la résolution judiciaire du contrat de bail commercial du 27 juillet 2005, et condamné la SCI [S] au paiement de la somme de 809.292,98 euros.
Le collège d’experts a déposé son rapport le 19 janvier 2017.
C’est dans ce contexte que, le 14 mars 2017, la SCI [S] a fait signifier des conclusions en ouverture de rapport, aux fins de condamnation de la société Thalium Promotion IDF à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices.
Par exploits d’huissier du 26 avril 2017, la SCI [S] a fait assigner en intervention forcée la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur tous risques chantier, et la CEGC.
Par exploits d’huissier des 13, 14 et 18 septembre 2017, la société Thalium Promotion IDF a fait assigner en intervention forcée Me [U] ès qualités de liquidateur de l’agence Toth Wallyn (anciennement Wallyn-Sezille), la société SPEA, M. [A], la société Lapeyre et la société [Adresse 21].
Par exploits d’huissier du 21 décembre 2017, la SCI [S] a fait assigner en intervention forcée la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Thalium Promotion IDF, et la MAF, ès qualités d’assureur tant de la SARL Agence Toth Wallyn Wallyn (anciennement Wallyn-Sezille) représentée par son mandataire liquidateur que de la société SPEA.
Par exploit du 8 octobre 2018, M. [D] [A] a fait assigner en intervention forcée la société Preventec.
Par exploit du 11 septembre 2019, la SCI [S] a fait assigner en intervention forcée la SAS Strudal et, en cette qualité, son assureur la SMABTP.
Par exploit du 8 novembre 2022, la MAF a fait assigner en intervention forcée la SA QBE Europe ès qualités d’assureur de la société Preventec.
Les différentes instances ont été jointes par ordonnances du juge de la mise en état successives.
Par acte du 23 décembre 2021, les biens immobiliers litigieux ont été vendus par la SCI [S] à l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF).
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, la SCI [S] demande au tribunal de :
— Prononcer la mise hors de cause de M. [Y] [S] et de la SARL La Fontainoise ;
Sur le fond,
— Condamner la CEGC à payer à la SCI [S] la somme de 1.093.092,00 euros au titre de sa caution personnelle et solidaire de la SARL Thalium Promotion IDF en vertu de l’acte d’engagement du 17 décembre 2007 ;
— Condamner la CEGC à payer à la SCI [S] la somme de 110.032,00 euros au titre de sa caution personnelle et solidaire de la SARL Thalium Promotion IDF en vertu de l’acte d’engagement du 8 novembre 2007 ;
— Condamner la SARL BL Invest au remboursement de la somme de 200.000,00 euros HT versée par la SCI [S] aux termes du protocole d’accord du 18 décembre 2007 ;
— A titre principal, Condamner in solidum la SARL Thalium Promotion IDF et son assureur la SMABTP, la SAS Strudal et son assureur la SMABTP, le cabinet Toth-Wallyn représenté par son liquidateur, la société Wallyn-Sezille, la société SPEA, la MAF leur assureur, la société Axa France Iard, la société Preventec et son assureur la société QBE Europe à :
o Indemniser la SCI [S] au titre du manque à gagner locatif :
« Loyers Aquamondo : 4.584.592,00 euros HT arrêtés au 23 décembre 2021 ;
« Loyers SA Socolo : 500.274,00 euros HT arrêtés au 31 décembre 2019 ;
« Loyers SARL Cogebloc : 87.295,00 euros HT arrêtés au 23 décembre 2021 et 75.377,00 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
« Loyers SARL Cogestone : 157.130,00 euros HT arrêtés au 23 décembre 2021 et 134.938,00 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
« Loyers SARL Concept Bains Déco : 90.786,00 euros HT arrêtés au 23 décembre 2021 et 94.348,00 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
« Loyers extérieurs : 4.028.844,00 euros HT arrêtés au 23 décembre 2021 ;
o Garantir la SCI [S] du paiement de l’intégralité des condamnations mises à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 7 juin 2018, pour un montant de 1.134.690,00 euros (avec intérêt) ainsi qu’à la somme de 22.051,00 euros, soit la somme de 1.156.741,00 euros ;
o Verser à la SCI [S] la somme de 6.000.000,00 euros au titre de la perte financière de la SCI [S] lors de la cession de ses biens immobiliers à l’organisme EPFIF ;
o Verser à la SCI [S] la somme de 418.723,00 euros au titre des intérêts et frais de la BNP et de la clause pénale, suivant décompte arrêté par la BNP au 23 décembre 2021 pour permettre la vente amiable acceptée par l’ensemble des créanciers et mettant fin à la procédure de saisie immobilière ;
o Verser à la SCI [S] les pénalités suivantes :
« 1.500,00 euros par jour calendaire * 4.491 jours allant du 14 juin 2008 au 23 décembre 2021 = 7.411.500,00 euros au titre des pénalités vis-à-vis des établissements Saint-Gobain (Lapeyre) ;
« 3.072.000,00 euros au titre des indemnités de retard prévues par le protocole d’accord du 18 décembre 2007 concernant la DDE ;
o Verser à la SCI [S] la somme de 79.469,48 euros au titre des consignations d’expertise versées ;
o Verser à la SCI [S] la somme de 155.448,00 euros au titre des frais de conseils techniques et études ;
— A titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal ne s’estimerait pas suffisamment informé :
o Ordonner une expertise judiciaire aux fins de vérifier le montant du préjudice de la SCI [S] ;
o Condamner dans ce cas in solidum la SARL Thalium Promotion IDF et son assureur la SMABTP, la SAS Strudal et son assureur la SMABTP, le cabinet Toth-Wallyn représenté par son liquidateur, la société Wallyn-Sezille, la société SPEA, la MAF leur assureur, la société Axa France Iard, la société Preventec et son assureur la société QBE Europe au paiement d’une provision de 1.000.000,00 euros ou, à défaut, condamner l’ensemble des défendeurs à acquitter une provision permettant à la SCI [S] de payer l’ensemble des frais générés par l’expertise à venir ;
— A titre infiniment subsidiaire, Juger que la SCI [S] sera relevée et garantie par la SARL Thalium Promotion IDF et son assureur la SMABTP, la SAS Strudal et son assureur la SMABTP, le cabinet Toth-Wallyn représenté par son liquidateur, la société Wallyn-Sezille, la société SPEA, la MAF leur assureur, la société Axa France Iard, la société Preventec et son assureur la société QBE Europe, de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
— Condamner in solidum la SARL Thalium Promotion IDF et son assureur la SMABTP, la SAS Strudal et son assureur la SMABTP, le cabinet Toth-Wallyn représenté par son liquidateur, la société Wallyn-Sezille, la société SPEA, la MAF leur assureur, la société Axa France Iard, la société Preventec et son assureur la société QBE Europe au paiement de la somme de 60.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, la SARL Thalium Promotion IDF, venant aux droits de la société BL Invest, demande au tribunal :
A titre principal,
— Débouter la SCI [S] de toutes ses demandes à l’encontre de la SARL Thalium Promotion IDF ;
— Condamner la SCI [S] à verser à la SARL Thalium Promotion IDF la somme de 359.343,36 euros HT, outre la TVA, soit 431.212,03 euros TTC ;
— Dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal majoré de 7 points :
o Sur la somme de 100.844,49 euros HT, à compter du 30 mai 2008,
o Sur la somme de 109.566,89 euros, à compter du 28 juillet 2008 ;
— Condamner la SCI [S] aux règlements des intérêts de retard ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts par année échue ;
— Condamner la SCI [S] à verser à SARL Thalium Promotion IDF la somme de 52.803,96 euros HT, outre la TVA, soit 63.364,75 euros TTC au titre de la perte du gain espéré sur les travaux non réalisés ;
— Débouter la société [Adresse 21] de toutes ses prétentions à l’encontre de la SARL Thalium Promotion IDF ;
— Condamner la SCI [S] à payer à la SARL Thalium Promotion IDF la somme de 100.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCI [S] et/ou toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais d’expertise ;
Subsidiairement,
— Condamner in solidum la société [Adresse 21], la société SPEA, la société SMA et M. [A], les sociétés Axa France Iard, la compagnie MAF, la CEGC, les sociétés Preventec, QBE Europe SA/NV, M. [U] ès qualités de liquidateur de la société Toth Wallyn, Wallyn-Sezille, à garantir et à relever indemne la SARL Thalium Promotion IDF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de la SCI [S] ;
— Condamner la compagnie SMABTP à garantir, au titre de la police ARTEC, la SARL Thalium Promotion IDF au titre de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice de la SCI [S] ;
Très subsidiairement,
— Débouter M. [U] ès qualités de liquidateur de la société Toth Wallyn Oth, les sociétés SPEA, SMA, MAF, Axa France Iard, la CEGC, les sociétés Preventec, QBE Europe, M. [A], la société [Adresse 21], de leur demande solidaire d’appel en garantie formulée à titre subsidiaire à l’encontre de la SARL Thalium Promotion IDF ;
En tout état de cause,
— Débouter toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SARL Thalium Promotion IDF.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 octobre 2021, la SMABTP ès qualités d’assureur de la SARL Thalium Promotion IDF et de la SAS Strudal demande au tribunal de :
— Dire et juger l’instance périmée ;
— Déclarer la SCI [S] irrecevable car non fondée en ses appels en garantie à l’encontre de la SMABTP ;
— Déclarer toutes demandes de la SCI [S] à l’encontre de la SMABTP comme prescrites, du fait de la forclusion ;
A tout le moins,
S’agissant de la SMABTP recherchée en tant qu’assureur de la société Thalium :
— Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP au titre de sa police PAC ;
— Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur ARTEC de la société SARL Thalium Promotion IDF ;
— Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur RC de la SARL Thalium Promotion IDF ;
— A défaut, juger qu’elle ne saurait être tenue que dans les seules limites de ses obligations contractuelles et notamment de son plafond qui est de 915.000 euros et de sa franchise qui est de 6.080 euros pour les dommages matériels et immatériels, lesquelles sont opposables à tous s’agissant d’une police non obligatoire ;
S’agissant de la SMABTP recherchée en tant qu’assureur de la société Strudal :
— Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur ARTEC de la société Strudal ;
— Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur RC de la société Strudal ;
— A défaut, juger qu’elle ne saurait être tenue que dans les seules limites de ses obligations contractuelles et notamment de son plafond qui est de 915.000 euros et de sa franchise qui est de 6.080 euros pour les dommages matériels et immatériels, lesquelles sont opposables à tous s’agissant d’une police non obligatoire ;
A tout le moins,
— Débouter la SCI [S] de ses demandes ;
Subsidiairement,
— Dire et juger que la SMABTP ne saurait être tenue au titre de ses polices RC et RCD que dans les seules limites de ses obligations contractuelles et notamment ses plafonds et franchises ;
— S’agissant de sa police ARTEC, déclarer la SMABTP bien fondée à opposer son plafond d’un montant de 915.000 euros avec une franchise de 6.080 euros, opposables à tous s’agissant d’une police facultative ;
Subsidiairement,
— Condamner in solidum la société [Adresse 21], la SPEA, la société Wallyn et M. [A] ainsi que la MAF à relever et garantir la concluante de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— Ordonner l’exécution provisoire du chef de l’appel en garantie ;
— Condamner la SCI [S] ou toute partie succombante à régler à la concluante la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens y compris de référé et de frais d’expertise, qui seront recouvrés par Me Corinne Ginestet-Vasutek.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 août 2023, Me [P] [U] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l’agence Toth-Wallyn, la SARL Peinture et Etudes Architecturales (SPEA) et l’EURL Wallyn-Sezille demandent au tribunal de :
A titre principal,
— Prononcer l’extinction de l’instance RG n°10/01724 pour cause de péremption ;
— Dire et juger que l’assignation délivrée à Me [U] ès qualités, à la SPEA et à la société Wallyn-Sezille est nulle est non avenue ;
— Rejeter les demandes de jonctions ;
— Dire et juger irrecevable et à défaut infondée la demande de complément d’expertise et la rejeter ;
— Rejeter les demandes de la SCI [S] et de toutes autres parties pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
— Dire et juger irrecevables toutes demandes formées contre Me [U] ès qualités de liquidateur de la société Toth-Wallyn et la société Wallyn-Sezille et les rejeter ;
— Débouter toutes les parties de leurs demandes formées à l’encontre de Me [P] [U] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l’agence Toth-Wallyn, la société Wallyn-Sezille et la société SPEA ;
— Condamner la SARL Thalium Promotion IDF aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Me [F] ;
— Condamner la SARL Thalium Promotion IDF à verser la somme de 5.000,00 euros à Me [U] ès qualités de liquidateur de la société Toth-Wallyn et à la société SPEA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger prescrites toutes demandes formées à l’encontre de Me [P] [U] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l’agence Toth-Wallyn, la société Wallyn-Sezille et la société SPEA et les rejeter ;
— Dire et juger irrecevables toutes demandes formées à l’encontre de Me [P] [U] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l’agence Toth-Wallyn et la société Wallyn-Sezille et les rejeter ;
— Mettre hors de cause Me [P] [U] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l’agence Toth-Wallyn, la société Wallyn-Sezille et la société SPEA et débouter toutes parties de leurs demandes de condamnation à leur encontre ;
— Condamner M. [S], la société La Fontainoise, la SCI [S], la SARL Thalium Promotion IDF, la société Lapeyre, la société [Adresse 21], la SMABTP, la société Axa France Iard, la CEGC, la société Preventec, Strudal, SMABTP, la SA QBE Europe à garantir Me [P] [U] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l’agence Toth-Wallyn, la société Wallyn-Sezille et la société SPEA ;
— Débouter toute partie de ses demandes de condamnation in solidum ou solidaire à l’encontre de Me [P] [U] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l’agence Toth-Wallyn, la société Wallyn-Sezille et la société SPEA ;
— Limiter les condamnations aux sommes retenues par l’expert judiciaire dans son rapport et rejeter les demandes formées au titre des préjudices immatériels, non débattues contradictoirement ;
En tout état de cause,
— Condamner la SCI [S] à payer à Me [P] [U] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l’agence Toth-Wallyn la somme de 55.580,00 euros TTC augmentée des intérêts de droit depuis 2007 (date de la mise en demeure) avec capitalisation des intérêts ;
— Condamner la SARL Thalium Promotion IDF aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Me [F] ;
— Condamner la SARL Thalium Promotion IDF à verser la somme de 30.000,00 euros à Me [P] [U] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l’agence Toth-Wallyn, la société Wallyn-Sezille et la société SPEA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ès qualités d’assureur de la société Wallyn-Sezille et de la société SPEA demande au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer irrecevable la SCI [S] en ses demandes formulées contre la MAF, car prescrite ;
— Rejeter toute demande de la SCI [S] à l’encontre de la MAF ;
— Déclarer irrecevable la SMABTP, ès qualités d’assureur de la SARL Thalium Promotion IDF, dans ses demandes formulées contre la MAF, car prescrite ;
— Rejeter toute demande de la SMABTP, ès qualités d’assureur de la SARL Thalium Promotion IDF, à l’encontre de la MAF ;
— Déclarer irrecevable la SARL Thalium Promotion IDF dans ses demandes formulées contre la MAF, car prescrite ;
— Rejeter toute demande de la SARL Thalium Promotion IDF à l’encontre de la MAF ;
— Débouter la SCI [S] de sa demande de provision à l’encontre de la MAF en raison de son irrecevabilité, puisque portée devant une juridiction incompétente ;
— Rejeter toute demande principale et tout appel en garantie à l’encontre de la MAF, en sa qualité d’assureur de la société Wallyn-Sezille et de la SPEA ;
A titre subsidiaire,
— Rejeter la condamnation in solidum de la MAF en qualité d’assureur de la SPEA ;
— Diminuer de 50% le montant du préjudice total qui serait alloué à la SCI [S] du fait des fautes commises par elle ;
— Condamner in solidum la SARL Thalium Promotion IDF et son assureur la SMABTP, la société [Adresse 21], la société Strudal et son assureur la SMABTP, la CEGC, la société Preventec et son assureur la société QBE Europe, la société Lapeyre à relever et garantir la MAF à hauteur de 90% de toute condamnation prononcée à son encontre ;
A titre subsidiaire encore, sur les quantums,
— Imputer la somme de 532.415,00 euros sur la demande formulée au global (9.753.584,00 eu-ros) par la SCI [S], au titre des pertes de loyers ;
— Imputer le coût de l’économie d’amortissement sur la demande formulée au global (9.753.584,00 euros) par la SCI [S], au titre des pertes de loyers ;
— Appliquer un taux d’abattement sur la demande formulée au global (9.753.584,00 euros) par la SCI [S], au titre des pertes de loyers ;
— Rejeter toute demande de la SCI [S] et tout appel en garantie à l’encontre de la MAF au titre des loyers du bâtiment Aquamondo (4.584.592,00 euros) ;
— Rejeter toute demande de la SCI [S] et tout appel en garantie à l’encontre de la MAF au titre des loyers Socolo (500.274,00 euros) ;
— Rejeter toute demande de la SCI [S] et tout appel en garantie à l’encontre de la MAF au titre des loyers Cogestone (157.130,00 euros) ;
— Rejeter toute demande de la SCI [S] et tout appel en garantie à l’encontre de la MAF au titre des loyers Cogebloc (87.295,00 euros) ;
— Rejeter toute demande de la SCI [S] et tout appel en garantie à l’encontre de la MAF au titre des loyers Concept Bains Deco (90.786,00 euros) ;
— Rejeter toute demande de la SCI [S] et tout appel en garantie à l’encontre de la MAF au titre des loyers dits « extérieurs » (4.028.844,00 euros) ;
— Rejeter toute demande de la SCI [S] et tout appel en garantie à l’encontre de la MAF au titre des condamnations de l’arrêt du 7 juin 2018 (1.156.741,00 euros) ;
— Rejeter toute demande de la SCI [S] et tout appel en garantie à l’encontre de la MAF for-mulée au titre de la perte financière sur la vente de ses biens immobiliers à hauteur de 6 mil-lions d’euros ;
— Rejeter toute demande de la SCI [S] et tout appel en garantie à l’encontre de la MAF au titre des pénalités de retard :
o 7.411.500,00 euros vis-à-vis des établissements Saint-Gobain (Lapeyre) ;
o 3.072.000,00 euros vis-à-vis de la D.D.E ;
— Rejeter toute demande de la SCI [S] et tout appel en garantie à l’encontre de la MAF, formulée au titre de la somme de 200.000,00 euros versée par la SCI [S] à la société BL INVEST ;
— Rejeter toute demande de la SCI [S] et tout appel en garantie à l’encontre de la MAF, formulée au titre des intérêts, frais et clause pénale de la BNP (418.723,00 euros) ;
— Rejeter toute demande de la SCI [S] et tout appel en garantie à l’encontre de la MAF, formulée au titre des consignations d’expertise et frais de conseils techniques (79.469,48 eu-ros) ;
Si par extraordinaire, le tribunal ne s’estime pas en mesure de connaître le coût du préjudice de la SCI [S],
— Prononcer avant-dire droit une mesure d’expertise judiciaire ;
— Rejeter la demande de provision formulée par la SCI [S] à hauteur d’un million d’euros ;
A titre subsidiaire encore,
Rejeter toute demande de la SCI [S] et tout appel en garantie à l’encontre de la MAF concernant l’indemnisation au titre des clauses pénales (7.411.500,00 euros et 3.072.000,00 euros) pour absence de garantie de la MAF, aux termes de sa police ;
— Rejeter toute demande de la SCI [S] et tout appel en garantie à l’encontre de la MAF con-cernant la condamnation de la SCI [S] aux termes de l’arrêt du 7 juin 2018 (1.156.741,00 euros), pour absence de garantie de la MAF, aux termes de sa police ;
— Rejeter toute demande de la SCI [S] et tout appel en garantie à l’encontre de la MAF con-cernant l’indemnisation au titre des intérêts et des frais (354.292,00 euros) du contrat de prêt conclu avec la BNP, pour absence de garantie de la MAF, aux termes de sa police ;
— Rejeter toute demande de la SCI [S] et tout appel en garantie à l’encontre de la MAF au-delà de son plafond de garantie unique de 500.000,00 euros au titre des désordres immatériels non consécutifs, conformément aux conditions particulières et générales des polices souscrites par la société Wallyn-Sezille et de la société SPEA ;
— Rejeter toute demande de la SCI [S] et tout appel en garantie à l’encontre de la MAF au-delà de :
o 29% des indemnités allouées,
Et,
o 29% de son plafond opposable de 500.000,00 euros ;
A titre subsidiaire,
— Rejeter toute demande de la société [S] et tout appel en garantie à l’encontre de la MAF au-delà de son plafond de garantie unique de 1.750.000,00 euros au titre des désordres maté-riels et immatériels, conformément aux conditions particulières et générales des polices sous-crites par la société Wallyn-Sezille et de la société SPEA ;
— Rejeter toute demande de condamnation et appel en garantie à l’encontre de la MAF au-delà de :
o 29% des indemnités allouées,
Et,
o 29% de son plafond opposable de 1.750.000,00 euros ;
En tout état de cause,
— Condamner la SCI [S] ou toute partie succombante à verser à la MAF la somme de 15.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCI [S] ou toute partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Solange Rivera.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, la SAS Strudal demande au tribunal de :
A titre principal,
— Dire et juger irrecevable la mise en cause de la société Strudal par la SCI [S] ;
— Débouter en conséquence la SCI [S] de sa demande de voir le jugement à intervenir commun à la société Strudal ;
A titre subsidiaire,
— Débouter la SCI [S] de ses demandes à l’encontre de la société Strudal,
— Débouter les autres parties à l’instance, et notamment les sociétés Toth Wallyn, Wallyn Sezille, SPEA, SMA, Preventec, QBE, [Adresse 21], Axa, MAF, CEGC, M. [A] et M. [U] ès qualités de liquidateur de la société Toth-Wallyn, de l’ensemble de leurs prétentions dirigées à l’encontre de la société Strudal ;
A titre très subsidiaire,
— Condamner in solidum les sociétés [S], Toth Wallyn, Wallyn Sezille, SPEA, SMA, Preventec, QBE, [Adresse 21], Axa, MAF, CEGC, M. [A] et M. [U] ès qualités de liquidateur de la société Toth-Wallyn, à garantir et relever indemne la société Strudal de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— Condamner la SMABTP à garantir, au titre de la police ARTEC, la société Strudal de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— Condamner la SCI [S] ou toute autre partie succombante à payer à la société Strudal la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCI [S] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 février 2024, la SAS [Adresse 21] demande au tribunal de :
— Condamner la SARL Thalium Promotion IDF à payer à la SAS [Adresse 21] la somme de 193.216,65 euros TTC (161.552,39 euros HT) au titre des travaux réalisés en application du contrat de sous-traitance ;
— Condamner la SARL Thalium Promotion IDF au paiement des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage à compter :
o du 10 mai 2008 pour la facture n°064/2008 du 31 mars 2008 (3.458,92 euros TTC) ;
o du 10 juin 2008 pour la facture n°085/2008 du 24 avril 2008 (107.667,40 euros TTC) ;
o du 10 août 2008 pour la facture n°135/2008 du 30 juin 2008 (36.986,98 euros TTC) et pour la facture du 31 juillet 2009 (45.103,98 euros TTC) ;
lesdits intérêts étant capitalisés annuellement ;
— Condamner la SCI [S], ou subsidiairement la SARL Thalium Promotion IDF, à payer à la SAS [Adresse 21] les sommes de :
o 5.458,84 euros TTC (4.564,25 euros HT) pour la mise à disposition des tours d’étaiement jusqu’au 25 août 2008, date de la résiliation du marché ;
o 26.065,03 euros TTC (21.793,50 euros HT) pour la mise à disposition des tours d’étaiement postérieurement au 25 août 2008 ;
le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2008 ;
— Rejeter la demande de garantie formée par la SARL Thalium Promotion IDF à l’encontre de la SAS [Adresse 21] ;
— Rejeter la demande de garantie formée par toute partie à l’encontre de la SAS La Maison Blanche ;
— Débouter ainsi notamment Strudal, Axa, Toth-Wallyn (représentée par son liquidateur), Wallyn-Sezille, SPEA, SMABTP, MAF et la CEGC de leurs demandes ;
— Condamner Strudal, Axa, Toth-Wallyn (représentée par son liquidateur), Wallyn-Sezille, SPEA, SMABTP, MAF et la CEGC à verser chacune à la SAS [Adresse 21] la somme de 4.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la SARL Thalium Promotion IDF et la SCI [S] à payer à la SAS [Adresse 21] la somme de 50.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la SARL Thalium Promotion IDF et la SCI [S] aux dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, M. [D] [A] demande au tribunal de :
— Dire et juger les demandes formulées par la SARL Thalium Promotion IDF à l’encontre de M. [A] irrecevables car prescrites ;
— Débouter en conséquence la SARL Thalium Promotion IDF de ses demandes à son encontre ;
Subsidiairement,
— Rejeter toute demande dirigée à l’encontre de M. [A] ;
— Débouter la SCI [S] de ses demandes indemnitaires ;
— Rejeter toute demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de M. [A] ;
— Condamner in solidum M. [S], la société La Fontainoise, la SCI [S], la SARL Thalium Promotion IDF, la SMABTP, la société [Adresse 21], la compagnie Axa France Iard, la société Preventec et son assureur la société QBE Europe, la SAS Strudal et son assureur la SMABTP à relever et garantir M. [A] indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— Déclarer recevable l’appel en garantie formé par M. [A] à l’encontre de la société Preventec et débouter la société Preventec de ses demandes ;
— Débouter toutes les parties demanderesses en garantie à l’encontre de M. [A] ;
En tout état de cause,
— Débouter toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de M. [A] ;
— Condamner in solidum toutes parties succombantes à payer à M. [A] la somme de 7.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Rocha.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, la société Axa France Iard ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur tous risques chantier demande au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer la SCI [S] irrecevable en ses demandes à l’encontre d’Axa France Iard pour défaut de qualité à agir ;
A titre subsidiaire,
— Débouter la SCI [S] de toutes ses demandes contre Axa France Iard ;
— Rejeter les appels en garantie contre Axa France Iard ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner in solidum la SARL Thalium Promotion IDF, la société [Adresse 21], M. [A], la MAF, la SMABTP, Strudal, Wallyn-Sezille, SPEA, Preventec et son assureur QBE Europe à garantir intégralement Axa France Iard des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires ;
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à payer Axa France Iard la somme de 6.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sarfati qui pourra les recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2023, la SAS Preventec et la SA de droit belge QBE Europe SA/NV demandent au tribunal de :
In limine litis,
— Dire et juger que l’action de M. [A] à l’encontre de la société Preventec est prescrite ;
A titre principal,
— Déclarer l’appel en garantie de M. [A] à l’encontre de la société Preventec irrecevable ;
— Déclarer l’appel en garantie de la MAF dirigée à l’encontre de la société QBE ès qualités d’assureur de la société Preventec sans objet ;
— Rejeter toutes les demandes dirigées à l’encontre de la société Preventec et de la compagnie QBE ès qualités d’assureur de la société Preventec ;
A titre subsidiaire,
— Réduire le montant des préjudices allégués par la SCI [S] à de plus justes proportions ;
— Condamner M. [A], l’agence Toth-Wallyn représentée par son liquidateur Me [U], la société Wallyn Sezille et son assureur la MAF, la SPEA et son assureur la MAF, la SARL Thalium Promotion IDF et son assureur la SMABTP, la SCI [S] ou tout succombant à relever et garantir la société Preventec et la compagnie QBE ès qualités d’assureur de la société Preventec de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à verser la somme de 15.000,00 euros à la compagnie QBE Europe ès qualités d’assureur de la société Preventec au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la MAF et M. [A] au paiement d’une somme de 5.000,00 euros au titre des dommages-intérêts résultant de leur abus d’ester en justice et du préjudice de gestion en découlant ;
— Dire que si par extraordinaire le tribunal venait à condamner la société Preventec et la compagnie QBE, cette dernière sera bien fondée à faire valoir ses limites de garantie, exclusions et plafonds de garantie, et à opposer à son assurée les franchises afférentes ;
— Condamner tout succombant au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) demande au tribunal de :
In limine litis,
— Dire et juger la SCI [S] prescrite en ses actions à l’encontre de la CEGC ;
— Débouter en conséquence la SCI [S] de ses demandes formées à l’encontre de la CEGC ;
— Rejeter la demande de provision de 1.000.000,00 euros formulée par la SCI [S] à l’encontre de la CECG du fait de son irrecevabilité ;
Subsidiairement,
— Débouter la SCI [S] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la CEGC au titre de la caution de bonne fin ;
— Débouter la SCI [S] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la CEGC au titre de la caution venant en remplacement de la retenue de garantie ;
Subsidiairement,
— Dire et juger que si une condamnation devait être prononcée à l’encontre de la CEGC, elle ne saurait excéder un montant de 54.201,59 euros et rejeter toute demande qui excèderait ce montant ;
Très subsidiairement, en cas de condamnation de la CEGC,
— Condamner le cautionné, la SARL Thalium Promotion IDF, à garantir intégralement sa caution, la CEGC ;
— Condamner la société [Adresse 21], la SPEA et M. [A] à garantir intégralement la CEGC ;
— Rejeter les demandes en garantie présentées contre la CEGC d’une part dans l’intérêt de la MAF, et d’autre part dans celui des sociétés Toth-Wallyn, Wallyn-Sezille et SPEA ;
— Débouter la MAF et les sociétés Toth-Wallyn, Wallyn-Sezille et SPEA de leur demande en garantie à l’encontre de la CEGC ;
— Débouter la SCI [S] de sa demande de provision à l’encontre de la CEGC ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement tous succombants à payer une somme de 5.000,00 euros à la CEGC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 mai 2019, la SAS Lapeyre demande au tribunal de :
— Prononcer sa mise hors de cause ;
En toute hypothèse,
— Rejeter toutes demandes formées à son encontre ;
— Condamner la SARL Thalium Promotion IDF à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été fixée au 3 septembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 24 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 avril 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Il sera préliminairement rappelé qu’au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions auxquelles il appartient à cette juridiction de répondre.
I/ SUR LES EXCEPTIONS, INCIDENTS ET [Localité 18] DE NON-RECEVOIR,
Sur la demande de péremption d’instance
Me [U] ès qualités de mandataire liquidateur de l’agence Toth-Wallyn, la SPEA et la SMABTP, qui forment cette demande, font valoir qu’entre la révocation d’un sursis à statuer par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 février 2015 et le rétablissement de l’instance par la SCI [S] par conclusions en ouverture de rapport du 14 mars 2017, un délai de plus de deux ans s’est écoulé sans qu’aucune partie n’accomplisse de diligences.
En défense à cet incident, la SCI [S] fait valoir, d’une part que cette demande a été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état du 19 octobre 2017, laquelle a autorité de la chose jugée relativement à cette contestation, d’autre part et en tout état de cause, que la présente juridiction n’est pas compétente pour connaître de cette demande, seul le juge de la mise en état pouvant en connaître conformément à l’article 771 ancien du code de procédure civile.
En droit, l’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l’article 387 du code de procédure civile, la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
Par ailleurs, l’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En application de l’article 775 ancien du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ont autorité de la chose jugée au principal.
Dès lors, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur un incident d’instance ont autorité de la chose jugée.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le juge de la mise en état a, par ordonnance d’incident du 14 février 2012, dit qu’il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes au fond dans l’attente de l’expertise en cours ; que, par ordonnance d’incident du 12 février 2015, le juge de la mise en état a ordonné la levée du sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert.
Par ordonnance du 19 octobre 2017, le juge de la mise en état a débouté la société Wallyn-Sezille de sa demande de péremption de l’instance, fondée sur l’écoulement d’un délai supérieur à deux années entre l’ordonnance du 12 février 2015 et les conclusions de la SCI [S] en ouverture de rapport le 14 mars 2017.
Cette décision du juge de la mise en état, qui a statué sur un incident d’instance, étant revêtue de l’autorité de la chose jugée, il convient de déclarer Me [U] ès qualités de mandataire liquidateur de l’agence Toth-Wallyn, la SPEA et la SMABTP irrecevables à soulever cette même contestation devant la présente juridiction.
Sur les demandes formées par ou contre des personnes n’étant pas dans la cause
Sur les demandes formées au nom de la société Wallyn-Sezille
Me [U] ayant été attrait dans la cause par assignation du 14 septembre 2017 ès qualités de mandataire liquidateur de la seule société Agence Toth Wallyn, anciennement dénommée Wallyn-Sezille, il convient de relever qu’aucune demande ne peut être formée au nom de la société Wallyn-Sezille, qui n’a pas d’existence propre et n’est pas dans la cause en son nom personnel.
Dans ces conditions, les demandes formées au nom de la société Wallyn-Sezille seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes formées contre M. [S]
M. [Y] [S] étant décédé le 29 décembre 2015, seront déclarées irrecevables, comme formées contre une personne dépourvue de capacité juridique, les demandes formées à son encontre par Me [U] ès-qualités de liquidateur de la société Agence Toth Wallyn, par la SPEA et par M. [A].
Sur les demandes formées contre la société SMA
La société SMA n’étant pas dans la cause, seront déclarées irrecevables les demandes formées à son encontre par la SARL Thalium Promotion IDF et la SAS Strudal.
Sur les demandes formées contre les parties en liquidation judiciaire
Il résulte de l’article L641-3 du code de commerce, que le jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Les créanciers concernés doivent, en effet, déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans les délais impartis, conformément aux dispositions de l’article précité.
Les articles L641-3 et suivants du même code ajoutent que le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire, décide de l’admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; ce n’est que dans cette dernière hypothèse que le créancier recouvre son droit d’agir à l’encontre du débiteur devant la juridiction compétente, en vue de faire constater sa créance et fixer son montant, en présence du seul liquidateur ès qualités.
En l’espèce, parmi les demandes qui n’ont pas déjà été déclarées irrecevables, figurent les demandes en paiement et/ou garantie dirigées contre la société Agence Toth Wallyn (anciennement Wallyn-Sezille), société en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur Me [U], sans qu’il ne soit justifié d’une déclaration de créance à ce titre auprès des organes de la procédure collective, les rendant de ce fait irrecevables.
Sont concernées les demandes formées à l’encontre de la société Agence Toth Wallyn (anciennement Wallyn-Sezille), représentée par son liquidateur Me [U], par les sociétés suivantes : la SCI [S], la SARL Thalium Promotion IDF, la SMABTP, la SAS Strudal, la SAS [Adresse 21], Axa France Iard, la SAS Preventec et la SA de droit belge QBE Europe SA/NV.
Sur la nullité de l’assignation délivrée à Me [U] ès qualités, à la SPEA et à la société Wallyn-Sezille
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 768 du même code, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, les écritures de Me [U] ès qualités de mandataire liquidateur de l’agence Toth-Wallyn et la SPEA comportent en leur dispositif une demande en nullité de l’assignation qui leur a été délivrée.
Or, aucun moyen de nature à la fonder en droit et en fait ne figurant dans les motifs des conclusions, il convient de rejeter cette exception de nullité.
Sur la mise en cause de la société Strudal par la SCI [S]
La SAS Strudal fait valoir, sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile, que sa mise en cause par la SCI [S] est irrecevable à défaut de demandes formées à son encontre à titre principal.
Toutefois, il résulte des dernières écritures de la SCI [S], notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, que cette dernière forme des demandes à l’encontre de la SAS Strudal, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire.
En conséquence, la SCI [S] est recevable à agir à l’encontre de la SAS Strudal.
Sur la qualité de la SCI [S] à agir contre Axa France Iard
Au soutien de sa fin de non-recevoir, la société Axa France Iard, recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage (DO) et d’assureur tous risques chantier (TRC), fait valoir, sur le fondement de l’article L242-1 du code des assurances, que, du fait de la vente des biens immobiliers le 23 décembre 2021, la SCI [S] n’a plus la qualité d’assurée que ce soit au titre du volet DO ou au titre du volet TRC.
En droit, il résulte de l’article L242-1 qu’en cas de vente, l’assurance dommages-ouvrage est transmise aux propriétaires de l’ouvrage ou au syndicat des copropriétaires. Le vendeur de l’ouvrage, souscripteur du contrat d’assurance, ne peut donc plus par principe invoquer le bénéfice de l’assurance après la vente et seul le nouveau propriétaire peut agir contre l’assureur dommages-ouvrage.
Dès lors, sauf clause contraire, l’acquéreur d’un immeuble a seul qualité à agir en paiement des indemnités d’assurance contre l’assureur garantissant les dommages à l’ouvrage, même si le vendeur a intenté une action en réparation antérieurement à la vente ou que la déclaration de sinistre a été effectuée avant la vente.
S’agissant de la police « tous risques chantiers » (TRC), elle est une police facultative ayant pour objet de garantir, de l’ouverture du chantier à la réception de l’ouvrage, les dommages accidentels pouvant survenir sur le chantier. Elle n’a pour objet et exclusions que ce qu’en décident les parties.
En application de l’article L.210-1 du code des assurances, en cas d’aliénation de propriété des biens sur lesquels repose l’assurance TRC, celle-ci continue de plein droit au profit de l’acquéreur.
Il résulte de ce texte que si le nouvel assuré peut rechercher la garantie de l’assureur pour un sinistre survenu après la cession de la chose, seul l’ancien propriétaire peut bénéficier de l’indemnité d’assurance pour un sinistre survenu avant la conclusion de la vente.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SCI [S] a cédé les biens immobiliers litigieux par acte authentique du 23 décembre 2021 à l’EPFIF, pour un montant de cinq millions d’euros.
A défaut de clause contraire alléguée par la SCI [S], celle-ci n’a donc plus qualité à agir contre la société Axa France Iard ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable de ce chef.
En revanche, et sans préjuger du bien-fondé de ses prétentions, la SCI [S] apparaît recevable à agir à l’encontre de la société Axa France Iard ès qualités d’assureur tous risques chantiers, pour les dommages survenus antérieurement à la vente.
Sur la recevabilité des demandes formées par la SCI [S] contre la MAF ès qualités d’assureur des sociétés Wallyn-Sezille et SPEA
Au soutien de sa fin de non-recevoir, fondée sur l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 et l’article 2224 du code civil, la MAF fait valoir que le droit de la victime à réparation de son préjudice se prescrit contre l’assureur du responsable par le même délai que l’action de la victime contre le responsable lui-même ; que la MAF, assignée par acte du 21 décembre 2017, aurait donc dû être assignée dans le même délai que ses deux adhérents, les sociétés Wallyn-Sezille et SPEA, soit avant le 19 juin 2013, à l’expiration du délai de prescription contractuelle de cinq ans ayant commencé à courir à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
En réponse, la SCI [S] soutient que la prescription de son action a été suspendue par l’action engagée contre les sociétés SPEA et Wallyn-Sezille le 27 octobre 2009, par l’ordonnance de mise en état du 14 février 2012 ordonnant le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise, finalement déposé le 19 janvier 2017, soit onze mois avant l’action intentée contre la MAF, le 21 décembre 2017.
En droit, l’action directe ouverte aux tiers victimes à l’encontre de l’assureur du responsable, fondée sur l’article L.124-3 du code des assurances, se prescrit dans le même délai que l’action de la victime contre le responsable.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 17 juin 2008, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Toutefois, pour interrompre la prescription ainsi que les délais pour agir, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie doivent être signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire.
En l’espèce, la SCI [S] a engagé la présente instance au fond à l’encontre de la société BL Invest par acte du 7 septembre 2009, alors que le chantier était arrêté depuis l’été 2008 et qu’un état des non-façons, malfaçons et non-respect des règles de l’art a été dressé le 3 septembre 2008, date à laquelle il convient de considérer qu’elle avait connaissance des faits lui permettant d’exercer son action à l’encontre des sociétés Wallyn-Sezille et SPEA, maîtres d’œuvre, et donc de leur assureur la MAF.
Dès lors, elle avait jusqu’en septembre 2013 au plus tard pour agir à l’encontre de la MAF.
A défaut d’action en justice dans ce délai à l’encontre de la MAF, qui n’était alors pas non plus partie aux opérations d’expertise, il apparaît que le délai de prescription de cinq ans était écoulé au jour de l’action de la SCI [S] à l’encontre de la MAF, le 21 décembre 2017.
En conséquence, la SCI [S] sera déclarée irrecevable en son action à l’encontre de la MAF ès qualités d’assureur des sociétés SPEA et Wallyn-Sezille, du fait de la prescription.
Sur la recevabilité des demandes de la SCI [S] contre la SMABTP ès qualités d’assureur de la société BL Invest et de la SAS Strudal
La SMABTP, outre la péremption d’instance écartée au titre des développements qui précèdent, fait valoir que la SCI [S] est irrecevable à agir contre elle, aux motifs :
— d’une part, que l’assignation en intervention forcée à son encontre ne contient aucun fondement juridique, et ce en violation de l’article 56 du code de procédure civile ;
— d’autre part, qu’elle n’a été assignée qu’en 2017, soit plus de cinq ans après la résiliation du marché, sans justifier d’aucun acte interruptif de prescription dans ce délai.
En droit, il est rappelé qu’en application des articles L.124-3 du code des assurances, 2224 et 2241 du code civil, la victime doit exercer son droit d’action directe contre l’assureur du responsable dans les cinq ans du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
En application de l’article 2241 du code civil, l’interruption de la prescription ne profite qu’à celui qui a agi.
En l’espèce, la SCI [S] aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action à l’encontre de la SMABTP ès qualités d’assureur des sociétés BL Invest et Strudal au 3 septembre 2008 au plus tard, de sorte qu’elle avait jusqu’en septembre 2013 au plus tard pour agir à son encontre ainsi qu’à celle de ses assurés.
Or, il convient de relever que la SCI [S] n’a pas agi directement contre la SMABTP ès qualités d’assureur des sociétés BL Invest et Strudal respectivement avant 2017 et 2019, soit après l’expiration du délai de cinq ans de l’article 2228 ; qu’en conséquence, son action à l’encontre de la SMABTP est irrecevable du fait de la prescription.
Sur la recevabilité des appels en garantie formés par la SARL Thalium Promotion IDF contre la société SPEA, M. [A] et la MAF
Aux termes de l’article 2224 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 17 juin 2008, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de ce texte et de l’article L.124-3 du code des assurances, le droit de la victime à réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle se prescrit contre l’assureur du responsable par cinq ans.
Il résulte par ailleurs de l’article 2224 précité qu’une personne assignée en responsabilité
civile a connaissance, dès l’assignation, des faits lui permettant d’agir contre celui qu’elle estime responsable en tout ou partie de ce même dommage, sauf si elle établit qu’elle n’était pas, à cette date, en mesure d’identifier ce responsable ; la prescription d’une telle action a donc pour point de départ l’assignation en responsabilité par le tiers.
Aux termes de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Toutefois, pour interrompre la prescription ainsi que les délais pour agir, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie doivent être signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire.
En l’espèce, la SARL Thalium Promotion IDF venant aux droits de la SARL BL Invest a été assignée en intervention forcée par la SCI [S] par acte d’huissier du 7 septembre 2009, date à laquelle il convient donc de considérer qu’elle avait connaissance des faits lui permettant d’appeler en garantie la SPEA, la MAF et M. [A].
Or, il convient de relever que la SARL Thalium Promotion IDF n’a assigné M. [A] en intervention forcée que par acte d’huissier du 14 septembre 2017, soit plus de cinq ans après le 7 septembre 2009, sans qu’elle ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription durant le délai écoulé.
De même, ce n’est que par conclusions notifiées le 10 octobre 2023 que la SARL Thalium Promotion IDF a formé un appel en garantie contre la MAF, ès qualités d’assureur des sociétés Wallyn-Sezillz et SPEA, soit plus de cinq ans après le 7 septembre 2009, sans qu’elle ne justifie là encore d’aucun acte interruptif de prescription durant le délai écoulé.
En revanche, il y a lieu de constater que la SARL Thalium Promotion IDF a fait assigner la SPEA en référé par exploit du 25 septembre 2009 puis en intervention forcée au fond par acte d’huissier du 12 février 2010, soit avant l’expiration du délai de prescription de cinq ans.
Il résulte de ce qui précède que la SARL Thalium Promotion IDF venant aux droits de la SARL BL Invest sera déclarée irrecevable en ses appels en garantie dirigés contre M. [D] [A] et la MAF et recevable en son appel en garantie dirigé contre la société SPEA.
Sur la recevabilité de l’action de la SCI [S] à l’encontre de la CEGC
La SCI [S] demande au tribunal de condamner la CEGC :
— d’une part, à lui payer la somme de 1.093.092,00 euros au titre de sa caution personnelle et solidaire de la SARL Thalium Promotion IDF en vertu de l’acte d’engagement de caution de bonne fin du 17 décembre 2007 ;
— d’autre part, à lui payer la somme de 110.032,00 euros au titre de sa caution personnelle et solidaire de la SARL Thalium Promotion IDF en vertu de l’acte d’engagement du 8 novembre 2007 venant en remplacement de la retenue de garantie.
La CEGC fait cependant valoir, sur le fondement des articles 2224, 2248 et 2251 du code civil que la SCI [S], qui a résilié le marché de la société BL Invest le 25 août 2008, avait jusqu’au 25 août 2013 pour agir à l’encontre de la CEGC, ce qu’elle n’a pas fait ; que sa participation aux opérations d’expertise comme son invocation tardive de la prescription ne sauraient être interprétées comme une renonciation tacite au bénéfice de la prescription.
En défense, la SCI [S] soutient que la CEGC, attraite à l’instance de référé par ordonnance du 27 mai 2016, n’a jamais soulevé la prescription, en dépit de ses deux jeux d’écritures ; qu’en conséquence, elle a tacitement renoncé à invoquer cette fin de non-recevoir, en application de l’article 2251 du code civil.
En droit, aux termes de l’article 2224 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 17 juin 2008, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application des articles 2240 et suivants du même code, la prescription quinquennale de l’article 2224 est interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution, ou un acte d’exécution forcée et cette énumération est limitative.
L’article 2248 du même code dispose que, sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d’appel.
Enfin, aux termes de l’article 2251 du même code, la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
Il résulte de ce dernier texte que la renonciation tacite à la prescription ne peut résulter que d’actes accomplis en connaissance de cause et manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. Le fait pour une partie de déposer des conclusions avant d’invoquer, à un moment quelconque de la cause, la prescription, n’établit ainsi pas sa volonté non équivoque de renoncer à cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, la SCI [S], qui a résilié le marché de la société BL Invest le 25 août 2008 avait cinq ans à compter de cette réception pour agir à l’encontre de la CEGC, soit jusqu’au 25 août 2013, tant en ce qui concerne la caution de bonne fin que la caution se substituant à la retenue de garantie.
Il apparaît que la CEGC n’a été attraite dans l’instance de référé que par ordonnance du 27 mai 2016 puis au fond par exploit d’huissier du 26 avril 2017, soit postérieurement à l’expiration du délai quinquennal de l’article 2224 du code civil.
Or, la SCI [S], qui ne peut considérer le silence gardé par la CEGC dans ses premières écritures comme une renonciation tacite à se prévaloir de la prescription, ne fait par ailleurs état d’aucune cause interruptive de prescription.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer la SCI [S] irrecevable en ses demandes dirigées contre la CEGC au titre de la caution de bonne fin et de la caution en remplacement de la retenue de garantie.
***
II/ AU FOND,
I. Sur les demandes de la SCI [S] de condamnation in solidum à indemniser les conséquences dommageables de l’inachèvement des travaux
La SCI [S] demande, à titre principal, la condamnation in solidum de la SARL Thalium Promotion IDF et son assureur la SMABTP, la SAS Strudal et son assureur la SMABTP, le cabinet Toth-Wallyn représenté par son liquidateur, la société Wallyn-Sezille, la société SPEA, la MAF leur assureur, la société Axa France Iard, la société Preventec et son assureur la société QBE Europe à indemniser les préjudices suivants :
— le manque à gagner locatif au titre des loyers Aquamondo, Socolo, Cogebloc, Cogestone, Concept Bains Deco ;
— les condamnations mises à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 7 juin 2018 ;
— la perte financière lors de la cession de ses biens immobiliers à l’organisme EPFIF ;
— les intérêts et frais de la BNP et la clause pénale pour permettre la vente amiable acceptée par l’ensemble des créanciers et mettant fin à la procédure de saisie immobilière ;
— les pénalités vis-à-vis des établissements Saint-Gobain (Lapeyre) et les indemnités de retard prévues par le protocole d’accord du 18 décembre 2007 concernant la DDE ;
— les consignations d’expertise versées ;
— les frais de conseils techniques et études.
A. Sur la responsabilité des intervenants et la garantie des assureurs
Il est rappelé à titre liminaire que sont irrecevables les demandes formées par la SCI [S] à l’encontre :
— des sociétés Toth-Wallyn et Wallyn-Sezille ;
— de la société Axa France Iard ès qualités d’assureur dommages-ouvrage (DO) ;
— de la MAF ès qualités d’assureur de la société SPEA et de la société Wallyn-Sezille ;
Seront donc seules examinées les responsabilités et garanties des sociétés suivantes :
— la SARL Thalium Promotion IDF venant aux droits de la SARL BL Invest ;
— la SAS Strudal ;
— la société Axa France Iard ès qualités d’assureur TRC ;
— la société SPEA ;
— la société Preventec et son assureur QBE Europe.
1. Sur la résiliation du 25 août 2008 du marché de travaux et la responsabilité de la SARL Thalium Promotion IDF venant aux droits de la SARL BL Invest
Au soutien de sa demande, la SCI [S] fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil :
— Que le 25 août 2008, elle a résilié le contrat d’entreprise de la SARL BL Invest en application de l’article 6.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) relatif à la résiliation de plein droit sans indemnité par le maître de l’ouvrage, du fait des divers manquements de l’entreprise à ses obligations découlant du CCAP, de la norme NFP 03-001 et du protocole d’accord du 18 décembre 2007 ;
— Qu’ainsi, elle reproche à cette dernière diverses malfaçons et non-conformités, un retard de livraison, la suspension sans préavis puis l’abandon du chantier, ainsi que le défaut de fourniture des éléments relatifs à la sous-traitance des travaux conformément à l’article 6-1 du CCAP, notamment la caution ou délégation de paiement après vérification des situations du sous-traitant ;
— Que l’article 1794 du code civil, invoqué par la SARL Thalium Promotion IDF, n’a vocation à s’appliquer qu’à défaut de raison susceptible d’engager la responsabilité de l’entrepreneur, ce qui n’est pas le cas ici.
En défense, la SARL Thalium Promotion IDF venant aux droits de la SARL BL Invest soutient essentiellement :
— A titre principal, que les causes de la résiliation sont imputables à la SCI [S], en ce que l’arrêt des travaux résulte, aux dires de l’expert, d’une perte de confiance entre le maître de l’ouvrage et les entreprises ; que la perte de confiance ne constitue pas l’un des cas de résiliation de l’article 6.2 du CCAP, de sorte que l’article 1794 du code civil s’applique au cas d’espèce ;
— A titre subsidiaire, que les griefs invoqués par la SCI [S] sont infondés, en ce que la suspension des travaux par la SARL BL Invest trouve sa cause dans les défauts de paiement répétés de la SCI [S] et a été effectuée après mise en demeure, conformément aux stipulations du CCAP ; qu’outre ces situations impayées, la SCI [S] n’a pas justifié de la garantie obligatoire due en application de l’article 1799-1 du code civil, soit le cautionnement solidaire d’un établissement de crédit, de sorte que la suspension subséquente de ses travaux par la SARL BL Invest est valable ; qu’il convient d’ailleurs de comprendre que les défauts de paiement répétés de la SCI [S] trouvent leur cause dans le fait qu’elle ne bénéficiait pas du financement suffisant pour payer le prix des travaux qu’elle avait commandés et que son projet était en réalité irréalisable ; que les retards allégués, qui ne constituent pas une cause de résiliation au sens de l’article 6.2 du CCAP, sont dus à la désorganisation systémique du chantier imputable à la SCI [S] et à ses manquements à son obligation de paiement ; que les malfaçons invoquées sont en réalité mineures et ne pouvaient entraîner la résiliation, faute de démontrer l’existence d’une malfaçon irrémédiable affectant la solidité ou la stabilité de l’ouvrage ; qu’enfin, la SARL BL Invest a respecté ses obligations dans le cadre de la sous-traitance, en adressant à la SCI [S] le 22 avril 2008 la demande d’agrément de ses sous-traitants, les sociétés Inter Services Dallage, Strudal et [Adresse 21], et le 30 mai 2008 les exemplaires de la délégation de paiement au bénéfice de la société La Maison Blanche, correspondant à la situation n°5 ;
— Que la résiliation unilatérale du marché doit produire les effets énoncés à l’article 1794 du code civil, de sorte que la SCI [S] doit assumer l’entière responsabilité et les conséquences découlant de la résiliation du marché, sans pouvoir prétendre aux pénalités de retard ou à la clause pénale ni faire supporter à quiconque son choix de ne pas faire reprendre les travaux consécutivement à la résiliation.
En droit, aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte de l’article 1794 du code civil que le maître peut résilier, par sa seule volonté et en dehors de toute faute, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de tous ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.
Toutefois, l’article 1184 ancien du code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec intérêts.
En application de ce texte, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur d’une décision de justice. Dès lors, en l’absence de clause résolutoire, le comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls. Il incombe alors au juge du fond de rechercher si le comportement revêtait une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale.
Enfin, aux termes de l’article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’article 6.2.1 du CCAP (« Cas de résiliation ») commun à tous les lots du marché de construction des deux bâtiments sis [Adresse 4] à [Adresse 19] (95), signé le 13 février 2006 par la SCI [S] et la SARL Thalium Promotion IDF et relatif à la résiliation unilatérale de plein droit du marché par le maître de l’ouvrage, prévoit les cas suivants :
« – Dissolution de l’Entreprise, en cas de règlement judiciaire ou de faillite, même si l’Entrepreneur a obtenu son concordat, à moins que le Maître de l’Ouvrage ne préfère accepter, avec l’accord préalable de l’Entrepreneur, les offres des créanciers, pour la continuation des travaux.
— Incapacité, fraude, tromperie grave, constatées par le Maître d’œuvre, sur la qualité des matériaux ou la qualité d’exécution des travaux.
— Abandon de chantier ou réduction d’activité apportant des perturbations dans le déroulement normal du chantier, dûment constatés par le Maître d’œuvre, si la reprise n’est pas effectuée dans les 8 jours calendaires suivant la date de la mise en demeure faire par L.R avec A.R.
— Sous-traitance, cession, transfert ou apport du marché sans l’autorisation du Maître d’Ouvrage.
— Lorsque l’Entreprise ne s’est pas conformée aux stipulations du marché ou aux ordres écrits qui ont été donnés, et qu’elle ne s’exécute pas dans le délai de 8 jours calendaires à compter de la L.R. avec A.R. valant mise en demeure, ce délai peut être ramené à 2 jours en cas d’urgence ".
Il résulte de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 25 août 2008 à la société BL Invest par la SCI [S] que cette dernière fonde la résiliation du contrat sur les manquements de l’entreprise à ses obligations contractuelles et non sur l’article 1794 du code civil, de sorte qu’il convient d’apprécier l’existence et la gravité des griefs invoqués dans la lettre de résiliation, soit les malfaçons et non-conformités, le retard de livraison, l’abandon de chantier et le défaut de fourniture des éléments relatifs à la sous-traitance.
Le bien-fondé de la résiliation du contrat devant s’apprécier au regard des seuls griefs invoqués dans la lettre du 25 août 2008, il convient par ailleurs de relever que les développements de la SCI [S] relatifs à la réduction d’activité et à la suspension des travaux par la société BL Invest sont inopérants.
Sur les malfaçons et non-conformités
En l’espèce, la lettre de résiliation unilatérale du 25 août 2008 reproche à la société BL Invest des malfaçons et non-conformités, qui ont été constatées par le procès-verbal de constat contradictoire du 23 juin 2008 et dénoncées dans les divers comptes-rendus de chantier, notamment le n°26.
Le compte-rendu de chantier n°26 du 7 juillet 2008 liste les malfaçons et travaux à reprendre suivants :
« – Dalle BT n°1 fissures y compris partie banchée
— Reprise du chaînage Bat. 1
— Reprise cage escalier Bat. 1
— Hauteur du sous plafond de -6cm. Bat. 1
— Réouverture des fenêtres des sanitaires en sous-sol Bat. 1
— Rétrécissement des ouvertures à cause de corbeaux Bat. 1
— Isolation par l’intérieur sur les parties en béton Bat. 1 soit la hauteur de la poutre de rive.
— Les trémies de ventilation ne sont pas à leur place
— Bat. 2, nettoyage de la dalle pour coulage de la chape.
— Etanchéité des cours anglaises
— Refaire regard de déperdition escalier de secours sous-sol
— A prévoir renfort pour pose des escaliers et des bureaux
— Poteaux désaxés par rapport au plan d’architecte en sous-sol
— Reste à déduire certains travaux à ne pas faire suivant détail déjà en possession de BL INVEST
— Bâtiment de jonction : manque un joint de dilatation et la dalle n’est pas à son juste niveau "
La SCI [S] verse par ailleurs aux débats le procès-verbal de constat réalisé au contradictoire de la société BL Invest le 23 juin 2008, qui relève certaines non-façons et malfaçons dans les bâtiments 1 et 2, en particulier la fissuration de la dalle en pied des poteaux de la façade dans le bâtiment 1, l’absence d’étanchéité des cours anglaises et l’insuffisance du regard de déperdition de l’escalier d’accès au sous-sol dans le bâtiment 2.
Cependant, l’existence de malfaçons et non-conformités n’est pas mentionnée à la clause résolutoire figurant à l’article 6.2 du CCAP, sauf à ce qu’elles révèlent une incapacité, une fraude ou une tromperie grave, ce qui n’est pas prétendu par la SCI [S].
Dès lors, il y a lieu d’apprécier si les malfaçons et non-conformités étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation unilatérale du contrat par la SCI [S].
Or, la SCI [S], qui se contente dans ses écritures de renvoyer aux pièces précitées, ne caractérise pas dans sa lettre de résiliation ni dans ses écritures en quoi ces malfaçons et non-conformités présenteraient un caractère de gravité justifiant de mettre un terme au contrat.
Or, il appartient à la demanderesse, qui se prévaut d’un motif de résiliation unilatérale du contrat, d’en établir non seulement l’existence mais également la gravité, ce que l’absence de tout développement ne peut à l’évidence établir.
Dans ces conditions, la gravité du manquement de la société BL Invest n’est ici pas établie.
Sur le retard de livraison
En l’espèce, aux termes du protocole d’accord signé entre la SCI [S] et la SARL BL Invest le 18 décembre 2007, cette dernière s’est engagée à reprendre les travaux dans le délai de quinze jours à compter de la signature du protocole et à les livrer dans un délai de cinq mois après reprise, hors intempérie, grève générale de la profession et cas de force majeure.
Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire, en page 117, que la société BL Invest ayant arrêté les travaux en juillet 2008 alors que leur avancement moyen était de presque 66%, les travaux n’ont pas été réalisés dans les délais prévus.
Il convient cependant de relever que le dépassement du délai d’achèvement des travaux ne figure pas dans les cas de résiliation énumérés par la clause résolutoire figurant à l’article 6.2 du CCAP.
Dès lors, il y a lieu d’apprécier si les retards allégués étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation unilatérale du contrat par la SCI [S].
Or, la SCI [S] se contentant dans ses écritures de démontrer l’existence du retard sans préciser en quoi il était, au 25 août 2008, d’une gravité telle qu’il justifiait la résiliation du contrat.
Or, il appartient à la demanderesse, qui se prévaut d’un motif de résiliation unilatérale du contrat, d’en établir non seulement l’existence mais également la gravité, ce que l’absence de tout développement ne peut à l’évidence établir.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la gravité de ce manquement n’est pas établie.
Sur l’abandon de chantier
Aux termes de l’article 1799-1 du code civil, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1799 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 19 janvier 2017 (p.113) que le collège d’experts explique l’arrêt du chantier par une perte de confiance entre la SCI [S] et la société BL Invest :
« L’arrêt des travaux résulte d’une perte de confiance entre le maître d’ouvrage et les entreprises :
— le maître d’ouvrage étant dans l’interrogation du bon rapport qualité prix payé / quantité et qualité des ouvrages exécutés,
— l’entrepreneur étant dans l’interrogation du bon paiement de ses prestations.
Ces interrogations ont entraîné concomitamment retard des travaux et de paiement
jusqu’à l’arrêt des travaux par l’entreprise, puis la résiliation du marché par le maître de l’ouvrage ".
De fait, il résulte des pièces versées aux débats par la SARL Thalium Promotion IDF que la société BL Invest a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2008, indiqué à la SCI [S] qu’elle suspendait les travaux jusqu’au paiement intégral des situations échues les 10 avril et 10 mai 2008.
Il ressort par ailleurs de la lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2008 que la société BL Invest a mis SCI [S] en demeure de lui régler la situation n°4 échue le 10 mai 2008 et de lui fournir la preuve du cautionnement solidaire visé à l’article 1799-1 alinéa 3 du code civil, la garantie bancaire prise par le maître de l’ouvrage auprès de la banque Sade arrivant à échéance le 30 juin 2008.
Toutefois, il convient de relever que, conformément à l’article 1799-1 du code civil, le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés de travaux privés de bâtiments, en l’espèce la norme NFP 03-001 de décembre 2000, qui est une pièce contractuelle du marché conformément aux dispositions de l’article 2.1 du CCAP, stipule en son article 21.1 que lorsqu’une des parties ne se conforme pas aux conditions du marché, l’autre partie, conformément aux dispositions du paragraphe 6.3.2, la met en demeure d’y satisfaire dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours, sauf cas particuliers prévus au CCAP.
Or il ressort des pièces versées aux débats, notamment les courriers que lui a adressés la SARL SPEA les 3 juin et 9 juillet 2008, ainsi que du rapport d’expertise judiciaire que la société BL Invest a arrêté le chantier dès sa lettre de mise en demeure du 30 mai 2008, sans attendre le paiement éventuel des situations non réglées ni, a fortiori, la fourniture par la SCI [S] d’une garantie bancaire postérieure au 1er juillet 2008.
Dans ces conditions, et nonobstant la perte de confiance caractérisée entre le maître de l’ouvrage et l’entreprise principale, il apparaît que la société BL Invest a manqué à ses obligations contractuelles en arrêtant le chantier, de sorte que la résiliation unilatérale du contrat de travaux par la SCI [S], pour cause d’abandon de chantier conformément à la clause résolutoire, est bien fondée.
Sur le défaut de fourniture des éléments relatifs à la sous-traitance
Il résulte des développements qui précèdent que la résiliation par la SCI [S] du contrat de travaux le 25 août 2008 apparaît bien fondée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner le présent grief.
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que l’abandon du chantier par la SARL BL Invest étant caractérisé à compter du mois de juin, la résiliation du contrat par la SCI [S] suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2008 apparaît bien fondée.
Dès lors, la responsabilité de la SARL Thalium Promotion IDF venant aux droits de la SARL BL Invest est engagée.
2. Sur la garantie de la société Axa France Iard ès qualités d’assureur TRC
La SCI [S] se contente dans ses écritures de demander la condamnation à garantie de la société Axa France Iard sur le volet TRC « compte tenu des désordres retenus par l’Expert constitutifs de dommages garantis ».
Or, les demandes d’indemnisation de la SCI [S] étant désormais formées au titre des dommages consécutifs à l’arrêt des travaux et non plus à des désordres déterminés, il lui appartenait de désigner, au soutien de sa demande en garantie, les dommages survenus avant réception, en lien avec l’inachèvement des travaux et couverts par la police TRC souscrite.
Dans ces conditions, il convient de débouter la SCI [S] de sa demande en condamnation in solidum formée contre la société Axa France Iard ès qualités d’assureur tous risques chantiers.
3. Sur la responsabilité des autres intervenants
Sur la responsabilité de la SAS Strudal
Au soutien de sa demande de condamnation in solidum de la SAS Strudal, la SCI [S] fait valoir, sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, qu’en sa qualité de sous-traitant de la société BL Invest, cette société a procédé à la préfabrication en atelier de la charpente ; que les opérations d’expertise ont notamment mis en évidence des problèmes d’implantation des poteaux, causés par les fautes de la SAS Strudal.
Cela étant, et sans qu’il soit besoin d’examiner le rôle causal de l’intervention de la SAS Strudal dans la survenance des désordres, il y a lieu de relever que la SCI [S] ne forme dans ses dernières écritures aucune demande indemnitaire relative à la reprise des désordres ayant affecté les opérations de construction ; qu’elle concentre en réalité ses demandes sur les conséquences de l’inachèvement des travaux, dont il n’est pas prétendu ni a fortiori démontré que la SAS Strudal serait responsable.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la SCI [S] de sa demande en condamnation in solidum à l’encontre de la SAS Strudal au titre des conséquences dommageables de l’inachèvement des travaux.
Sur la responsabilité de la société SPEA
Au soutien de sa demande de condamnation in solidum de la société SPEA, la SCI [S] fait valoir, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, qu’elle est intervenue sur le chantier dès le 6 octobre 2007, succédant ainsi à la société Wallyn-Sezille ; qu’elle a initié, négocié et rédigé le protocole d’accord transactionnel signé le 18 décembre 2007, sur le fondement du compte-rendu du 7 novembre 2007 signé de son gérant, M. [B] ; qu’elle devait mettre ce protocole en application et prendre pour ce faire les mesures adéquates et qu’elle devait interrompre le chantier si besoin était, pour imposer le respect des normes en vigueur.
Cela étant, il convient de relever que la SCI [S] ne prétend pas ni a fortiori ne démontre que la SARL SPEA serait responsable de l’inachèvement des travaux et de ses conséquences dommageables.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la SCI [S] de sa demande en condamnation in solidum à l’encontre de la SARL SPEA.
Sur la responsabilité de la société Preventec et la garantie de son assureur QBE Europe
Au soutien de sa demande de condamnation in solidum de la société Preventec et de son assureur QBE Europe, la SCI [S] fait valoir que la société Preventec, contrôleur technique, a manqué aux règles édictées par la norme NFP 03-1000 en s’abstenant de réclamer un certain nombre de documents aux constructeurs, en laissant subsister plusieurs avis suspendus dans son rapport final et, de façon générale, en permettant par son inertie que surviennent et s’aggravent des désordres.
Cela étant, il convient de relever que la SCI [S], qui ne forme plus de demande indemnitaire au titre de la reprise des désordres, ne prétend pas ni a fortiori ne démontre que la société Preventec serait responsable de l’inachèvement des travaux.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la SCI [S] de sa demande en condamnation in solidum à l’encontre de la société Preventec et, partant, de son assureur la société QBE Europe.
Il résulte des développements qui précèdent que seule la SARL Thalium Promotion IDF venant aux droits de la SARL BL Invest engage sa responsabilité contractuelle envers la SCI [S] relativement à l’inachèvement des travaux.
B. Sur les préjudices de la SCI [S]
Au soutien de ses demandes indemnitaires, la SCI [S] fait valoir qu’elle a été dans l’impossibilité de reprendre les travaux en raison de l’opposition de la SARL Thalium Promotion IDF et qu’elle n’a retrouvé la libre disposition des lots qu’à l’issue des opérations expertales, fin décembre 2015 ; qu’elle a, durant tout le cours de cette longue expertise, été pénalisée par l’absence de livraison des bâtiments commerciaux attendus, l’impossibilité de reprendre les travaux, l’obligation d’assumer le crédit souscrit pour l’édification des bâtiments, sans recevoir de loyers en retour ainsi que par la procédure initiée par la société Aquamondo, devenue la société Lapeyre, en résolution du contrat de location, conséquence de l’absence de livraison par la société BL Invest.
En réponse, la SARL Thalium Promotion IDF indique essentiellement :
— qu’elle ne saurait être tenue d’indemniser la SCI [S] ni de la garantir de sa condamnation envers la société Lapeyre, alors qu’elle n’a entrepris aucune diligence pour reprendre les travaux après la résiliation du marché ; que l’interdiction de reprendre les travaux alléguée par la SCI [S] résulte de son interprétation erronée d’une décision de justice et n’est donc pas du fait de la SARL Thalium Promotion IDF ;
— que, s’agissant du manque à gagner locatif, d’une part la SCI [S] ne justifie pas de la réalisation des conditions suspensives du contrat de bail Aquamondo, alors que ce contrat prévoyait que le bâtiment serait livré sept mois après la levée de la dernière condition suspensive, d’autre part que la société Socolo a continué à verser des loyers durant la période considérée et que les sociétés Cogestone, Cogebloc et Conception Bains Déco ont signé des baux le 22 décembre 2008, soit postérieurement à la résiliation du marché ; qu’en tout état de cause, il lui incombait en tout état de cause de faire réaliser les travaux dès 2008 ; que, sur les loyers extérieurs, correspondant aux mètres carrés louables non encore soumis ni promis à bail, la SCI [S] ne prouve que cette surface supplémentaire était destinée à être louée ni même qu’elle aurait pu l’être ;
— qu’il convient d’imputer sur les frais financiers l’économie d’intérêts financiers dont la SCI [S] a été l’unique bénéficiaire et de prendre en compte les économies d’amortissement résultant du décalage de livraison ;
— que la condamnation du 7 juin 2018 de la cour d’appel de Versailles porte principalement sur des travaux d’aménagement réalisés par la société Lapeyre dans les locaux loués, qui ont permis à la SCI [S] de bénéficier d’améliorations faites à l’ouvrage, sans qu’elle puisse donc se prévaloir d’un quelconque préjudice ;
— que le manque à gagner au titre de la cession n’est pas justifié par la SCI [S], celle-ci ne démontrant pas la pertinence du prix de vente initial ni en quoi elle aurait été contrainte de vendre en-deçà du marché ; que la SCI [S] ne justifie pas des motifs ayant conduit à la non-exécution du contrat de réservation conclu avec M. [N] le 3 décembre 2009 en vue de la vente des biens immobiliers litigieux, pas plus qu’elle n’explique les raisons de l’échec de l’offre d’achat de la société Magued en 2016 ;
— qu’enfin, sur l’application du protocole du 18 décembre 2007, d’une part la SCI [S] ne prouve pas avoir réglé les indemnités de retard et, d’autre part, les pénalités de retard vis-à-vis d’Aquamondo ne sauraient être dues en raison de la résiliation du bail.
1. Sur le lien de causalité entre l’arrêt des travaux et les préjudices allégués
Aux termes de l’article 1151 ancien du code civil, dans le cas même où l’inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention.
En application de ce texte, le débiteur n’est tenu des suites de l’inexécution que si celles-ci lui sont imputables, de sorte que leur imputation en tout ou partie à une cause étrangère ou au fait du créancier est de nature à l’exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité.
En l’espèce, il convient de relever que la SARL Thalium Promotion IDF, si elle conteste le principe ou l’étendue de l’ensemble des préjudices allégués par la SCI [S], ne réfute l’existence d’un lien de causalité entre son inexécution et ces derniers que s’agissant des manques à gagner locatifs, des condamnations prononcées par la cour d’appel de Versailles le 7 juin 2018 et de la perte financière à l’occasion de la cession.
Sur le lien de causalité entre l’arrêt du chantier et les manques à gagner locatifs
— Sur le bâtiment 1 (Socolo, Cogebloc, Cogestone, Concept Bains Déco)
La SCI [S] verse aux débats les promesses de bail et baux suivants :
— La société Socolo le 5 septembre 2007, avec avenant du 15 septembre 2007 ;
— La société Concept Bains Deco le 1er octobre 2007, avec avenant du 1er février 2016 ;
— La société Cogestone le 22 décembre 2008, avec avenants des 3 janvier 2009 et 1er février 2016 ;
— La société Cogebloc le 22 décembre 2008, avec avenant du 1er février 2016 ;
Dès lors, il apparaît que les baux des sociétés Cogestone et Cogebloc ont été contractés postérieurement à la résiliation du marché du 25 août 2008, ce que la SCI [S] explique par le fait qu’elle avait alors l’intention de confier la poursuite et l’achèvement du chantier à une autre entreprise, ce dont elle soutient avoir été empêchée par l’opposition de la société BL Invest et par l’ordonnance d’incident du 14 avril 2010.
Cela étant, s’il résulte en effet de la lettre adressée le 20 mars 2009 par le conseil de la société BL Invest à l’expert judiciaire que celle-ci a fait part de son opposition à la reprise des travaux avant qu’il ne soit statué sur les griefs formulés par la SCI [S] et son maître d’œuvre, cette position écrite, adressée à l’expert judiciaire qui indique lui-même ne pas avoir à en décider, ne saurait s’être imposée à la SCI [S], qui ne peut dès lors prétendre avoir été empêchée de ce fait de poursuivre les travaux.
Par ailleurs, il convient de constater que l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 avril 2010 n’emporte aucune interdiction de reprendre les travaux ; qu’il apparaît en réalité que le juge de la mise en état, reprenant la note n°4 de l’expert aux parties du 3 septembre 2009, aux termes de laquelle " la SCI [S] va poursuivre les travaux et communiquera les documents contractuels et les calendriers de la reprise des travaux ", en conclut que les travaux ont d’ores et déjà repris, de sorte qu’il dit n’y avoir lieu à autoriser la SCI [S] à les reprendre.
Dès lors, la SCI [S], dont l’expert indique qu’elle s’apprête à reprendre les travaux en septembre 2009 et qui extrait des pièces qu’elle verse aux débats des éléments qu’elles ne contiennent pas, ne saurait prétendre avoir été empêchée de reprendre les travaux, à tout le moins à compter du mois de septembre 2009.
Il résulte de ce qui précède qu’apparaissent seuls en lien de causalité avec l’inexécution de la société BL Invest les manques à gagner locatifs relatifs aux sociétés Socolo et Concepts Bains Deco dus après l’arrêt des travaux jusqu’au mois de septembre 2009.
En revanche, outre la période postérieure au mois de septembre 2009 pour les loyers Socolo et Concept Bains Deco, il convient de débouter la SCI [S] de ses demandes relatives aux loyers Cogestone et Cogebloc, faute de démontrer qu’elles seraient les suites immédiates et directes de l’inexécution imputable à la société BL Invest.
— Sur le bâtiment 2 (Aquamondo)
Il résulte des pièces versées aux débats que la SCI [S] et la société Opopanax, devenue la société Aquamondo, ont signé une promesse de bail sous seing privé le 27 juillet 2005 par laquelle la SCI s’est engagée à livrer le bâtiment à louer dans les sept mois de le levée de la dernière condition suspensive ; que toutes les conditions étaient réalisées le 13 décembre 2007, de sorte que le bien devait initialement être livré le 13 juillet 2007 ; qu’en suite de l’arrêt temporaire des travaux, les parties ont signé un avenant le 5 février 2008, par lequel la SCI [S] s’est engagé à livrer le bien au plus tard le 13 juin 2008.
Dès lors, le manque à gagner locatif s’agissant de la société Aquamondo apparaît comme la suite directe et immédiate de l’inexécution contractuelle de la société BL Invest, la SCI [S] n’ayant pu percevoir de loyers à compter du mois de juin 2008 du fait de l’arrêt du chantier. Compte tenu des développements qui précèdent, le lien de causalité n’apparaît toutefois établi que jusqu’au mois de septembre 2009.
— Sur les loyers extérieurs
La SCI [S] fait valoir que, sur les 5.897 m² de surface des bâtiments, 1.152 m² restaient à louer, ce qui aurait été très simple et à des prix élevés compte tenu de l’excellent positionnement des locaux ; que cela n’a pas été possible compte tenu de l’absence de construction des bâtiments dans les délais requis.
Sans préjuger de la réalité du préjudice allégué, le lien de causalité entre ce dernier et l’arrêt du chantier imputable à la société BL Invest n’apparaît pas en cause.
Sur le lien de causalité entre l’arrêt du chantier et les condamnations prononcées par la cour d’appel de Versailles le 7 juin 2018
En l’espèce, la cour d’appel de Versailles a, par arrêt du 7 juin 2018, prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial en état futur d’achèvement conclu le 27 juillet 2005 entre la SCI [S] et la SA Lapeyre et condamné la SCI [S] à verser à cette dernière les sommes suivantes, pour un total de 809.292,98 euros :
— 485.455,60 euros au titre du remboursement des dépenses pour la construction de la mezzanine ;
— 223.837, 38 euros en remboursement des sommes exposées pour l’exécution du bail commercial ;
— 100.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d’exploiter le local loué.
Si la SARL Thalium Promotion IDF fait valoir que les travaux de construction de la mezzanine constituent une amélioration bénéficiant à la SCI [S], il n’est pas démontré que ces travaux aient la moindre utilité pour cette dernière, de sorte que cette condamnation, au même titre que les deux autres, apparaît comme la suite directe et immédiate de l’arrêt du chantier, circonstance qui a empêché la SCI [S] de livrer le bien promis.
La SCI [S] se prévaut également des intérêts ayant couru sur cette condamnation, portant sa dette finale à 1.134.690,00 euros, outre les frais, à hauteur de 22.051,00 euros du conseil de la société Lapeyre relatif à l’arrêt des poursuites dans le cadre de la procédure de saisie immobilière consécutifs à la vente amiable acceptée par l’ensemble des créanciers.
Or, le fait que la SCI [S] n’ait pas versé spontanément, en raison de ses charges financières et malgré l’importance de son patrimoine immobilier, les sommes mises à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, ce qui a emporté le cours d’intérêts ainsi que la mise en œuvre d’une procédure de saisie immobilière, ne saurait apparaître comme la suite directe et immédiate de l’arrêt du chantier.
Sur le lien de causalité entre l’arrêt du chantier et le manque à gagner au titre de la cession
Il résulte des éléments versés aux débats que la SCI [S] a procédé à la cession des biens immobiliers litigieux le 23 décembre 2021 au profit de l’EPFIF, moyennant la somme de 5.000.000,00 euros, et que cette vente a eu lieu dans le contexte particulier d’une procédure de saisie immobilière intentée à son encontre par ses créanciers dans la suite de sa condamnation au profit de la société Lapeyre par arrêt du 7 juin 2018.
Cela étant, il apparaît que la SCI [S] a reçu une offre de M. [N] le 3 décembre 2009 concernant le bâtiment Aquamondo, une offre le 10 février 2016 de la société Magued pour 2.700m², dont elle ne démontre pas qu’elles aient échoué en raison de l’arrêt du chantier ; qu’en conséquence, la SCI [S] ayant été libre de vendre son bien avant que la société Lapeyre n’engage une procédure de recouvrement forcé à son encontre en octobre 2018, elle ne démontre pas que la cession des biens immobiliers en décembre 2021 ait été la suite directe immédiate de l’arrêt du chantier.
Il en résulte que le lien de causalité entre l’éventuel manque à gagner subi par la SCI [S] dans la cession des biens immobiliers et l’arrêt du chantier n’est pas établi.
La SCI [S] sera donc déboutée de ce chef.
2. Sur le quantum des préjudices
Il résulte des articles 1149 et 1150 anciens du code civil que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. Le débiteur n’est alors tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée.
Sur les manques à gagner locatifs
— Sur les loyers Aquamondo
Il résulte de l’avenant à la promesse de bail en date du 5 février 2008 qu’un loyer annuel de 304.804,40 euros a été convenu entre la SCI [S] et la société Opopanax devenue Aquamondo devenue Lapeyre.
Compte tenu de l’engagement de la SCI [S] de livrer le bien promis au plus tard le 13 juin 2008 et de l’existence d’un lien de causalité entre l’inexécution contractuelle de la société BL Invest et le manque à gagner locatif jusqu’au mois de septembre 2009, il y a lieu de retenir un manque à gagner locatif au titre du loyer Aquamondo de 406.405,87 euros.
La SARL Thalium Promotion IDF venant aux droits de la SARL BL Invest sera condamnée à verser cette somme à la SCI [S].
— Sur les loyers Socolo
Il résulte de la promesse de bail du 5 septembre 2007 qu’un loyer de 100.000,00 euros a été convenu entre la société Socolo et la SCI [S] pour l’usage commercial de 2000m² du bâtiment 1 à livrer au plus tard le 5 mai 2008.
Cela étant, il ressort du protocole d’accord du 1er février 2016 que la société Socolo est demeurée dans les locaux qu’elle occupait avant la promesse de bail tout en s’acquittant à compter de 2008 entre les mains de la SCI [S] des « loyers prévus pour les nouveaux locaux ».
Dès lors, la SCI [S] ayant perçu les loyers prévus à la promesse de bail, elle ne démontre pas avoir subi un manque à gagner locatif avant le mois de septembre 2009.
Elle sera donc déboutée de ce chef.
— Sur les loyers Concept Bains Deco
Il résulte du protocole d’accord conclu le 20 octobre 2015 entre la SCI [S] et la société Concept Bains Deco que cette dernière, qui certes s’est plainte de sa vétusté, a eu la jouissance effective d’un local commercial mis à sa disposition par la SCI [S] pour un loyer annuel de 26.000,00 euros ; qu’elle a effectivement acquitté ces loyers dès la mise à disposition de ces locaux.
Dès lors, la SCI [S] ayant perçu les loyers prévus au bail du 1er octobre 2007, elle ne justifie d’aucun manque à gagner locatif avant le mois de septembre 2009.
En conséquence, elle sera déboutée de ce chef.
— Sur les loyers extérieurs
Si la SCI [S] soutient qu’elle aurait pu louer facilement et à des prix avantageux la surface non donnée à bail aux sociétés Aquamondo, Socolo, Cogestone, Cogebloc et Concept Bains Déco, soit 1.152 m², elle ne démontre pas que cette surface pouvait être louée ni, à supposer cet élément établi, qu’elle avait vocation à l’être avant le mois de septembre 2009.
Dans ces conditions, le préjudice allégué étant hypothétique, la SCI [S] sera déboutée de ce chef.
Sur les condamnations mises à la charge de la SCI [S] par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 7 juin 2018
Il résulte des développements qui précèdent que la SARL Thalium Promotion IDF sera condamnée à verser à la SCI [S] la somme de 809.292,98 euros au titre des condamnations mises à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 7 juin 2008.
Sur les intérêts et frais de la BNP et la clause pénale
La SCI [S] fait valoir qu’elle a conclu le 7 septembre 2007 un contrat de prêt avec la banque Sade, filiale de la BNP Paribas, d’un montant de 3.300.000,00 euros afin de financer le marché de travaux ; qu’en l’absence de rentrée d’argent, elle a dû interrompre le paiement des mensualités et que le 2 novembre 2016, la BNP Paribas venant aux droits de la banque Sade l’a mise en demeure d’acquitter les arriérés d’échéance du crédit immobilier ; qu’à la suite de la déchéance du terme au 31 décembre 2016, les intérêts de retard ont couru sur le solde impayé ; qu’elle a finalement dû verser à la BNP Paribas la somme de 418.723,00 euros au titre des intérêts et frais courus jusqu’au 23 décembre 2021, date de la vente des biens immobiliers litigieux, et au titre de la clause pénale.
En l’espèce, il convient de relever que la SCI [S] ne verse au soutien de sa demande qu’un décompte arrêté par la BNP Paribas au 23 décembre 2021, faisant état d’intérêts dus à hauteur de 354.292,02 euros sur la période courant depuis le 31 décembre 2016.
Cela étant, à défaut pour la SCI [S], d’une part de justifier du lien de causalité entre le préjudice allégué et l’arrêt du chantier, dans la mesure où il n’est pas démontré qu’elle ait été empêchée de vendre les biens immobiliers dès la déchéance du terme afin de désintéresser la banque, d’autre part de produire une pièce prouvant le versement d’une somme au titre de la clause pénale, il y a lieu de la débouter de ce chef.
Sur les pénalités Saint-Gobain et les indemnités de retard prévues par le protocole d’accord du 18 décembre 2007
En l’espèce, il résulte du protocole d’accord du 18 décembre 2007, qu’au-delà de l’expiration d’un délai de cinq mois après la date de reprise des travaux, fixée dans un délai de quinze jours à compter de la signature du protocole, et hors cas de force majeure, la société BL Invest aura à supporter " toutes les pénalités et frais afférents à tous les engagements pris par la SCI [S] ", à savoir :
« – Vis-à-vis des établissements Saint-Gobain : une indemnité de 1 500 € par jour calendaire.
— Vis-à-vis de la D.D.E : une indemnité de 1 000 € par jour calendaire.
— Vis-à-vis de Monsieur [S] concernant la perte de loyer mensuelle, le montant annuel étant de 285 000 € HT. "
S’agissant de la perte de loyer mensuelle vis-à-vis de M. [S], il convient de relever que cette demande, non reprise ici par la SCI [S], a été traitée supra au titre du manque à gagner locatif sur les loyers Aquamondo.
S’agissant des indemnités de retard vis-à-vis des établissements Saint-Gobain et de la D.D.E, il résulte des termes du protocole d’accord que la SARL Thalium Promotion IDF venant aux droits de la SARL BL Invest n’a à les supporter qu’autant qu’ils sont mis à la charge de la SCI [S] ; qu’en l’espèce, la SCI [S] ne démontre pas avoir dû prendre en charge ces indemnités, de sorte qu’elle ne démontre pas son préjudice.
Dans ces conditions, la SCI [S] sera déboutée de ses demandes indemnitaires au titre des pénalités vis-à-vis des établissements Saint-Gobain (Lapeyre) et des indemnités de retard concernant la DDE.
Sur les consignations d’expertise versées
La SCI [S] fait valoir qu’elle a supporté des frais d’expertise judiciaire à hauteur de 79.469,48 euros.
Toutefois, ces sommes relevant des dépens conformément à l’article 695 du code de procédure civile, il est à renvoyé aux développements infra relatifs aux dépens.
Sur les frais de conseils techniques et études
Si la SCI [S] fait valoir qu’elle a supporté des frais de conseils techniques à hauteur de 155.448,00 euros TTC, elle n’en précise pas le détail ni ne renvoie à cette fin à des pièces déterminées.
Or, le tribunal n’étant pas tenu de rechercher les faits propres à fonder les prétentions de la demanderesse, elle sera déboutée de ce chef.
C. Sur les appels en garantie de la SARL Thalium Promotion IDF venant aux droits de la SARL BL Invest
La SARL Thalium Promotion IDF venant aux droits de la SARL BL Invest forme les appels en garantie suivants :
— Condamner in solidum la société [Adresse 21], la société SPEA, la société SMA et M. [A], les sociétés Axa France Iard, la compagnie MAF, la CEGC, les sociétés Preventec, QBE Europe SA/NV, M. [U] ès qualités de liquidateur de la société Toth Wallyn, Wallyn-Sezille, à garantir et à relever indemne la SARL Thalium Promotion IDF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de la SCI [S] ;
— Condamner la compagnie SMABTP à garantir, au titre de la police ARTEC, la SARL Thalium Promotion IDF au titre de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice de la SCI [S].
1. Sur les appels en garantie formés contre les constructeurs, sous-traitants et leurs assureurs
Il est rappelé à titre liminaire que les demandes formées par la SARL Thalium Promotion IDF à l’encontre de la société Agence Toth Wallyn (anciennement Wallyn-Sezille), représentée par son mandataire liquidateur, de la SMA, M. [D] [A] et la MAF ont été déclarées irrecevables.
La SARL Thalium Promotion IDF fait essentiellement valoir :
— sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, qu’elle a sous-traité à la SAS [Adresse 21] les travaux de maçonnerie ; que celle-ci est donc responsable des malfaçons affectant ces travaux ;
— sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, que les manquements de la société SPEA dans ses missions de maîtrise d’œuvre, ont contribué survenance des
malfaçons.
Cela étant, il convient de relever que la SARL Thalium Promotion IDF a été condamnée à indemniser la SCI [S] au titre des préjudices subis par celle-ci consécutivement à l’arrêt du chantier ; que l’arrêt du chantier n’est pas imputable aux éventuelles malfaçons affectant les travaux, de sorte que les développements de la SARL Thalium Promotion IDF sur la responsabilité des intervenants dans la survenance des malfaçons sont inopérants.
Par ailleurs, outre les demandes déjà déclarées irrecevables, il y a lieu de constater que la SARL Thalium Promotion IDF ne consacre aucun développement à la responsabilité des autres appelés en garantie, à savoir la société Axa France Iard, la CEGC, la société Preventec et la société QBE Europe SA/NV.
Dans ces conditions, la SARL Thalium Promotion IDF sera déboutée de ce chef.
2. Sur l’appel en garantie formé contre la SMABTP au titre de sa police ARTEC
Au soutien de sa demande, la SARL Thalium Promotion IDF fait valoir qu’elle a souscrit auprès de la compagnie SMABTP un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile, soit la police ARTEC résiliée le 31 décembre 2008 ; que cette police couvre les sinistres survenus pendant le cours de la garantie et qui donneraient lieu à une réclamation d’un tiers dans les dix années suivant la cessation de la garantie au plus tard ; que le sinistre a en l’espèce été déclaré le 6 avril 2009 par la SARL Thalium Promotion, dont la responsabilité civile a été engagée par la SCI [S] par conclusions du 14 mars 2017, soit avant l’expiration du délai de dix ans ; qu’aucun des dommages allégués par la SCI [S], hormis la demande relative au financement de l’achèvement du chantier, n’est exclu par la garantie.
En défense, la SMABTP soutient que les réclamations de la SCI [S], relatives au financement de l’achèvement du chantier et le manque à gagner locatif, outre les dommages non aléatoires, sont expressément exclus par la garantie ; qu’en outre, la police a été résiliée le 5 mars 2009, soit antérieurement aux réclamations ; qu’en tout état de cause, son plafond de garantie de 915.000,00 euros et sa franchise de 6.080,00 euros ont vocation à s’appliquer.
En droit, il résulte de l’article L.124-5 alinéa 4 du code des assurances que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
En l’espèce, il résulte de l’article 3 des conditions générales de la police ARTEC souscrite par la société BL Invest auprès de la SMABTP, que sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l’assurée sur quelque fondement que ce soit en raison des dommages corporels, des dommages matériels et des dommages immatériels causés aux tiers dans l’exercice des activités professionnelles déclarées ; que cette garantie s’applique à tous les risques sans aucune autre condition et limite que celles énoncées aux dispositions spécifiques et aux exclusions des articles 4 et 5.
Il ressort des conditions particulières de la police que la SARL Thalium Promotion IDF a déclaré l’activité suivante : « Entreprise générale sans personnel d’exécution donnant en sous-traitance tous les travaux » ; que les dommages matériels ayant entraîné sa responsabilité envers la SCI [S], du fait de son activité d’entreprise générale ayant sous-traité les travaux, doivent donc être garantis, sous réserve qu’ils ne soient pas expressément exclus par les articles 4 et 5 des conditions générales de la police.
Or, il convient de relever que les conséquences pécuniaires de l’inachèvement des
travaux échappent aux exclusions expressément mentionnées par l’article 5 des conditions générales, étant en particulier observé, d’une part que les « dépenses engagées pour la réalisation ou la finition de l’objet de votre marché » s’entendent non des conséquences de l’inachèvement mais des seules dépenses d’achèvement des travaux, inexistantes en l’espèce, d’autre part que la SMABTP n’explique pas en quoi les dommages considérés constitueraient des « dommages non aléatoires », devant de ce fait être exclus de la garantie.
En outre, si l’article 5.8 de la police exclut les « conséquences pécuniaires de toute nature résultant d’un retard dans la réalisation des travaux ne permettant pas de respecter les délais contractuels », il précise que demeurent toutefois garanties « les conséquences pécuniaires d’un retard trouvant son origine dans un dommage garanti au titre du présent contrat » ; qu’en l’espèce, le retard dans la réalisation des travaux trouve son origine dans la résiliation du marché par la SCI [S] aux torts de la société BL Invest, dommage garanti au titre des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de cette dernière conformément à l’article 3 de la police ARTEC.
Enfin, il résulte de l’article 24 des conditions générales de la police ARTEC que le délai subséquent des garanties après la résiliation ou l’expiration du contrat est de dix ans ; qu’ainsi, la première réclamation ayant été adressée à la SARL Thalium Promotion IDF par la SCI [S] par conclusions du 14 mars 2017, soit moins de dix ans après la résiliation du contrat d’assurance, la garantie est due.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la SMABTP à garantir la SARL Thalium Promotion IDF des condamnations prononcées à son encontre au titre des conséquences dommageables de l’inachèvement des travaux.
Conformément aux conditions particulières de la police ARTEC, il y a lieu de dire que la SMABTP pourra opposer à la SARL Thalium Promotion IDF le plafond de garantie de 915.000,00 euros et la franchise contractuelle de 6.080,00 euros.
II. Sur les autres demandes principales
A. Sur la demande de la SCI [S] en remboursement par la SARL Thalium Promotion IDF de la somme versée en application du protocole d’accord
La SCI [S] indique qu’elle a versé la somme de 200.000,00 euros à la société BL Invest en exécution du protocole d’accord signé le 18 décembre 2007 ; que la société BL Invest n’ayant pas respecté son engagement de terminer les travaux, elle doit être condamnée à lui rembourser cette somme.
En l’espèce, il ressort du protocole d’accord transactionnel conclu le 18 décembre 2007 que la société BL Invest a été contrainte d’interrompre les travaux en avril 2007 « dans l’attente du paiement des situations et de la réception de la garantie bancaire légale », ce qui a entraîné divers frais à la charge de la société BL Invest ; que la SCI [S] a versé à la société BL Invest la somme de 200.000,00 euros HT « à titre d’indemnité transactionnelle en réparation de tous préjudices confondus liés à l’arrêt et à la reprise du chantier ».
Il se déduit des termes du protocole que la somme versée par la SCI [S] à la société BL Invest l’a été en compensation des coûts supportés par cette dernière du fait de l’interruption des travaux au printemps 2007 et non en contrepartie de son engagement terminer les travaux dans les cinq mois du protocole.
Dès lors, faute de lien de causalité entre le versement de cette somme par la SCI [S] et le non-respect de son engagement par la société BL Invest, elle sera déboutée de ce chef.
B. Sur les demandes en paiement formées par la SARL Thalium Promotion IDF contre la SCI [S]
1. Sur les sommes dues au titre des travaux réalisés
La SARL Thalium Promotion IDF fait valoir que le marché s’établissait à 1.840.000,00 euros HT, dont doivent être déduites les non-façons évaluées à 528.039,65 euros HT ; qu’elle a réalisé des travaux supplémentaires à hauteur de 131.414,75 euros ; qu’ainsi, la SCI [S] lui devait 1.443.375,10 euros HT et, en ne lui versant que 1.084.031,74 euros HT, reste lui devoir 359.343,36 euros HT, soit 431.212,03 euros TTC.
En réponse, la SCI [S] indique qu’en avril 2008, ont été constatées diverses malfaçons, à savoir des réalisations sans respect des plans d’exécution existants, sans descente de charge, sans plan d’armature et sans avis favorable du contrôleur technique ; que ces désordres n’ont pas été repris par la société BL Invest, de sorte qu’elle n’a pas été réglée de sa situation n°4 puis des situations n°5 et n°6 ; qu’en réalité, le tableau financier d’avancement des travaux à fin mai 2008 démontre que la SCI [S] est à jour de ses sommes dues à la société BL Invest, qui a même bénéficié d’un trop-perçu selon le calcul précis de la société SPEA.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société BL Invest a émis une situation n°4 le 21 mars 2008 pour un montant de 84.318,14 euros HT (100.844,49 euros TTC), une situation n°5 le 24 avril 2008 pour un montant de 93.768,14 euros HT (112.146,69 euros TTC) et une situation n°6 le 26 mai 2008 pour un montant de 15.798,75 euros HT (18.895,30 euros TTC) ; qu’il ressort des mentions de chacune de ces situations, corroborées par le total retenu par la situation n°6, que le montant total à facturer par la société BL Invest au titre des travaux réalisés s’élève à 1.277.916,43 euros HT au 26 mai 2008.
Dès lors, elle ne saurait prétendre être créancière d’une somme totale supérieure à 1.277.916,43 euros HT au titre du marché alors qu’elle ne démontre pas l’avancement du chantier après l’établissement de la situation n°6, étant ici rappelé que la société BL Invest a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2008, soit le surlendemain de la dernière situation, indiqué à la SCI [S] qu’elle suspendait les travaux jusqu’au paiement intégral des situations échues les 10 avril et 10 mai 2008.
Il résulte par ailleurs de la situation n°4 et de l’expertise judiciaire que la société BL Invest a été réglée à hauteur de 1.084.031,74 euros HT par la SCI [S], la différence d’avec la somme facturée correspondant au total des situations n°4 à n°6, soit 193.885,02 euros HT, que le maître de l’ouvrage a refusé de régler.
Il convient donc d’apprécier si les sommes facturées au titre de ces trois situations sont dues à la SARL Thalium Promotion IDF.
Il résulte des pièces versées aux débats par la SCI [S], en particulier la note sur les situations de l’entreprise BL Invest qu’elle a établie en juin 2009, qu’elle conteste l’exécution alléguée par l’entreprise pour certains travaux, dans la mesure suivante :
— Coffrages de massifs et des fûts 545m3 * 325 : taux d’exécution de 95% et non de 100%, soit 162.416,63 euros à facturer au lieu de 170.964,88 euros (différence de 8.548,25 euros) ;
— Remblais sur semelle 553 m3 * 30 : taux d’exécution de 95% et non de 100%, soit 15.267,39 euros à facturer au lieu de 16.070,94 euros (différence de 803,55 euros) ;
— Plancher en dalles alvéolaires CF 2h : taux d’exécution de 85% et non de 90%, soit 667.937,74 euros à facturer au lieu de 707.228,19 euros (différence de 39.290,45 euros) ;
— Voiles béton sur la hauteur du sous-sol en périphérie : taux d’exécution de 85% et non de 95%, soit 160.231,61 euros à facturer au lieu de 179.082,39 euros (différence de 18.850,78 euros) ;
— Pose des murs de remplissage en agglo : taux d’exécution de 8% et non de 10%, soit 3.836,18 euros à facturer au lieu de 4.795,22 euros (différence de 959,04 euros) ;
— Cages d’escalier encloisonnement CF2h : taux d’exécution de 4% et non de 15%, soit 2.281,78 euros à facturer et non 8.556,69 euros (différence de 6.274,91 euros) ;
— Dalle support escalator : taux d’exécution de 50% et non de 100%, soit 1.583,66 euros à facturer au lieu de 3.127,32 euros (différence de 1.543,66 euros) ;
— Dalle de compression haut du sous-sol : taux d’exécution de 35% et non de 50%, soit 16.891,38 euros à facturer au lieu de 24.130,54 euros (différence de 7.239,16 euros) ;
— Dalle de compression haut du 1er : taux d’exécution de 40% et non de 50%, soit 16.987,90 euros à facturer au lieu de 21.234,88 euros (différence de 4.246,98 euros).
Ainsi, la SCI [S] conteste la facturation par la société BL Invest à hauteur de 87.756,78 euros et reconnaît donc lui devoir la somme de 106.128,24 euros HT (193.885,02 euros – 87.756,78 euros).
La preuve de l’exécution du surplus des travaux allégués par la SARL Thalium Promotion IDF n’étant pas rapportée par cette dernière, il convient donc de condamner la SCI [S] à verser à la SARL Thalium Promotion IDF la somme de 106.128,24 euros HT, soit 127.353,89 euros TTC.
Il résulte de l’article 20.8 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés de travaux privés de bâtiments, en l’espèce la norme NFP 03-001 de décembre 2000, qui est une pièce contractuelle du marché conformément aux dispositions de l’article 2.1 du CCAP, qu’après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, les retards de paiement ouvrent droit au paiement d’intérêts moratoires à un taux qui, à défaut d’être fié au CCAP, sera le taux de l’intérêt légal augmenté de sept points.
Dès lors et compte tenu des mises en demeure versées aux débats, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal majoré de sept points, sur la somme de 100.844,49 euros TTC à compter du 30 mai 2008 et sur le surplus, soit la somme de 26.509,40 euros TTC, à compter du 28 juillet 2008.
La capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière sera par ailleurs ordonnée.
2. Sur la perte du gain espéré sur les travaux non réalisés
Il résulte des développements supra que la société BL Invest est responsable d’un certain nombre de non-façons ; qu’ayant été déclarée responsable de la résiliation du marché par la présente décision au motif de son arrêt irrégulier des travaux, elle ne saurait alléguer un préjudice au titre d’une perte de chance de réaliser une marge sur les travaux non réalisés.
En conséquence, elle sera déboutée de ce chef.
3. Sur les appels en garantie formés par la SCI [S]
La SCI [S] appelle en garantie la SARL Thalium Promotion IDF et son assureur la SMABTP, la SAS Strudal et son assureur la SMABTP, le cabinet Toth-Wallyn représenté par son liquidateur, la société Wallyn-Sezille, la société SPEA, la MAF leur assureur, la société Axa France Iard, la société Preventec et son assureur la société QBE Europe.
Outre l’irrecevabilité constatée supra de cette demande à l’égard la société Agence Toth Wallyn (anciennement Wallyn-Sezille), représentée par son mandataire liquidateur, de la société Axa France Iard ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, de la MAF ès qualités d’assureur des sociétés SARL Peintures et études architecturales (SPEA) et Wallyn-Sezille, de la SMABTP ès qualités d’assureur des sociétés SAS Strudal et BL Invest, il y a lieu de relever que la SCI [S] ne démontre pas la responsabilité des sociétés qu’elle appelle en garantie dans le non-paiement des situations de la société BL Invest.
En conséquence, il convient de débouter la SCI [S] de ses appels en garantie.
C. Sur les demandes en paiement de la SAS [Adresse 21] dirigées contre la SARL Thalium Promotion IDF et la SCI [S]
1. Sur la demande en paiement dirigée contre la SARL Thalium Promotion IDF au titre des travaux réalisés en application du contrat de sous-traitance
Au soutien de sa demande, la SAS [Adresse 21] fait valoir qu’elle n’a facturé que les travaux qu’elle a effectivement réalisés ; s’agissant du marché de base, que le caractère forfaitaire du marché fait obstacle à toute déduction au titre de quantités moindres de voile et qu’elle a réalisé l’intégralité des travaux, étant au demeurant rappelé que la SARL Thalium Promotion IDF a reconnu a minima un taux d’exécution de 98% ; s’agissant des travaux supplémentaires de 126.000,00 euros HT, qu’elle en a réalisé 92,99% et qu’en tout état de cause, la société BL Invest avait au moins reconnu un taux de 75% au 24 avril 2008, alors que les travaux se sont poursuivis ensuite ; s’agissant des travaux supplémentaires de 68.000,00 euros HT, que la SARL Thalium Promotion IDF reconnaît devoir davantage que ce qui est réclamé par la SAS [Adresse 21], de sorte qu’il n’y a pas de discussion sur ce point.
En défense, la SARL Thalium Promotion IDF soutient que certains travaux n’ont pas été exécutés par la SAS [Adresse 21] et doivent être déduits du marché total de 638.000,00 euros HT ; que doivent être déduits 135.330,00 euros pour le marché de base, 66.055,20 euros pour les travaux supplémentaires convenus en février 2008 et 16.532,00 euros pour les travaux supplémentaires convenus en juin 2008, soit un total de 217.917,20 euros HT à déduire ; qu’ainsi, la société BL Invest, qui a réglé la somme de 509.630,69€ TTC, devait en réalité verser 492.370,64 euros, soit un trop-perçu de 17.260,05 euros TTC.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société BL Invest a sous-traité à la SAS [Adresse 21] une partie des travaux de gros œuvre, pour un montant de base de 444.000,00 euros HT, augmenté de travaux supplémentaires pour 126.000,00 euros HT par devis du 11 février 2008 et 68.000,00 euros HT par devis du 17 juin 2008, soit un montant total de 638.000,00 euros HT.
Sur le marché de base
Il résulte de l’article 1793 du code civil que le caractère forfaitaire et global du prix fixé entre le maître de l’ouvrage et le constructeur exclut que le maître de l’ouvrage puisse contester le prix lorsque tous les travaux ont été réalisés conformément au plan arrêté et convenu.
En l’espèce, il résulte du devis établi par la SAS La Maison Blanche le 2 janvier 2007 pour un montant total de 600.000,00 euros HT qu’était notamment prévue la réalisation des travaux suivants :
— Voile mur mitoyen épaisseur 0,40 : 230 m² au prix unitaire de 480,00 euros, soit 110.400,00 euros ;
— Voile BA au pourtour : 1.250 m² au prix unitaire de 150,00 euros, soit 187.500,00 euros.
La SARL Thalium Promotion IDF venant aux droits de la SARL BL Invest fait valoir que le premier de ces travaux a été réalisé sur 129 m² et non 230 m², soit une moins-value de 48.480,00 euros HT (101m² * 480,00 euros) ; que le second a été réalisé pour 819 m² et non 1250 m², soit une moins-value de 64.650,00 euros HT (431 m² * 150,00 euros).
Dans ses écritures, la SAS [Adresse 21] ne conteste pas que les quantités objet du marché de base sont erronées sur ce point, les quantités de voile effectivement posées étant inférieures à celles indiquées.
Cela étant, il convient de relever que les développements de la SARL Thalium
Promotion IDF se fondent sur un devis établi au soutien du contrat de marché de travaux initialement conclu entre les deux parties pour un montant de 600.000,00 euros HT, en lieu et place duquel les parties ont signé un second marché de travaux pour un montant de 444.000,00 euros HT.
Dans ces conditions, le calcul présenté par la SARL Thalium Promotion IDF, en ce qu’il s’appuie sur des sommes caduques, ne peut être retenu.
L’exécution totale des travaux par la SAS [Adresse 21], évaluée à 98% dans sa situation n°3 du 30 avril 2008 reprise par la société BL Invest et à 100% dans sa situation n°4 du 30 juin 2008, n’est par ailleurs pas contestée par la SARL Thalium Promotion IDF, qui ne relève que l’évaluation erronée de la quantité de voiles évoquée supra.
Dès lors, la somme due à la SAS [Adresse 21] au titre du marché de base par la SARL Thalium Promotion IDF est de 440.000,00 euros HT.
Sur les travaux supplémentaires prévus par le devis du 11 février 2008
Il résulte des éléments produits que la SARL Thalium Promotion IDF a reconnu, dans sa situation n°3 du 24 avril 2008, que la SAS [Adresse 21] avait alors exécuté 75% des travaux prévus au devis du 11 février 2008, pour un montant de 94.500,00 euros.
La SAS La Maison Blanche indique avoir réalisé 92,99% de ces travaux supplémentaires et verse au soutien de cette affirmation sa situation n°4 du 30 juin 2008.
Si la SARL Thalium Promotion IDF fait valoir que certains des travaux prévus au devis n’ont pas été exécutés par la SAS [Adresse 21] et indique qu’elle s’appuie en cela sur les conclusions de l’expert judiciaire et plus particulièrement l’analyse de l’expert économiste, M. [L], il y a lieu de relever, d’une part qu’elle se contente de ce renvoi général sans citer cet expert ni préciser où trouver ces éléments, d’autre part qu’il ressort du rapport d’expertise (page 131) qu’interrogée sur la différence entre son état des comptes et celui de la société La Maison Blanche, la société BL Invest n’a pas apporté de réponse.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la somme de 117.167,40 euros, soit 92,99 % de la somme totale du devis du 11 février 2008, est due à la SAS [Adresse 21].
Sur les travaux supplémentaires prévus par le devis du 17 juin 2008
La SARL Thalium Promotion IDF reconnaissant devoir davantage à la SAS [Adresse 21] au titre de ce devis (51.468,00 euros) que ce qu’en réclame cette dernière (38.482,00 euros), il y a lieu de retenir la somme demandée par la SAS La Maison Blanche.
Il résulte de ce qui précède que la somme de 599.649,40 euros était due à la SAS [Adresse 21] au titre du marché de base et des travaux supplémentaires.
Il convient de déduire de cette somme le compte prorata, équivalant à 2% des sommes dues, soit un total après déduction de 587.656,41 euros HT.
La SARL Thalium Promotion IDF s’étant acquittée de la somme de 426.112,62 euros HT (509.630,69 euros TTC), elle reste devoir la somme de 161.543,79 euros HT, soit 193.206,37 euros TTC après application de la TVA demandée par la SAS [Adresse 21] à hauteur de 19,6%.
Sur les intérêts au taux légal
Aux termes de l’article 1153 ancien du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme d’argent, les dommages-intérêts résultant du retard dans
l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent.
Aux termes de l’article L.441-6 alinéa 6 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, le taux d’intérêt des pénalités de retard est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
Il résulte de ce second texte, dont les dispositions sont d’ordre public, que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats.
En l’espèce, compte tenu de ce que chaque paiement doit s’imputer sur la facture la plus ancienne et de ce que le contrat conclu entre la société BL Invest et la SAS [Adresse 21] prévoit le règlement des factures le 10 du mois suivant la présentation de la situation de travaux, de sorte qu’il convient d’assortir la condamnation prononcée des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points :
— à compter du 10 mai 2008 sur la somme de 3.458,92 euros TTC ;
— à compter du 10 juin 2008 sur la somme de 107.667,40 euros TTC ;
— à compter du 10 août 2008 sur la somme de 82.080,05 euros TTC.
Enfin, conformément à l’article 1154 ancien du code civil, la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière sera par ailleurs ordonnée.
2. Sur les demandes en paiement dirigées contre la SCI [S] ou à défaut la SARL Thalium Promotion IDF au titre des tours d’étaiement
Au soutien de sa demande, dirigée à titre principal contre la SCI [S] et à titre subsidiaire contre la SARL Thalium Promotion IDF, la SAS [Adresse 21] fait valoir que son contrat de sous-traitance a été automatiquement résilié au jour de la résiliation du marché par la SCI [S] le 25 août 2008 ; qu’elle a été ainsi contrainte de quitter le chantier en laissant sur place son matériel d’étaiement, soit les étais et tours d’étais, qu’elle louait auprès d’une société tierce ; que le collège d’experts a, lors des opérations d’expertise, refusé d’autoriser la SAS La Maison Blanche à retirer son matériel d’étaiement au motif que la décision en revenait au maître de l’ouvrage ; que la SCI [S] n’ayant pris aucune mesure pour assurer la sécurité du chantier et la stabilité des ouvrages, les étaiements n’ont jamais pu être retirés et la SAS [Adresse 21] a dû les racheter auprès du loueur pour cesser d’en assumer en vain le coût de location ; que la prolongation de la location du matériel d’étaiement ayant été causée par la suspension du chantier par la société BL Invest du fait du manquement contractuel de la SCI [S], qui n’a pas fourni la garantie de paiement de l’article 1799-1 du code civil, c’est cette dernière qui doit à titre principal en supporter les conséquences dommageables, ou à défaut la SARL Thalium Promotion IDF, dont la décision de suspension a provoqué la résiliation du marché.
En réponse, la SCI [S] soutient que dès le 18 mai 2011, elle a confirmé à la SAS [Adresse 21] que les tours d’étaiement étaient à son entière disposition depuis très longtemps et qu’elle pouvait venir les récupérer ; que le 16 septembre 2013, la SAS La Maison Blanche a sollicité l’autorisation d’accès, qui lui a été donnée par un « bon pour récupérer votre matériel » ; que la SAS [Adresse 21], qui a récupéré l’ensemble de son matériel, ne saurait arguer d’une quelconque faute de la SCI [S].
En l’espèce, la SAS [Adresse 21] justifie, par la production des factures du loueur, la société Hunnebeck, et les constatations du rapport d’expertise, avoir payé les sommes de 9.564,25 euros de février 2008 au 25 août 2008 et de 21.793,50 euros de la résiliation du marché au mois de juillet 2009 au titre de la location du matériel d’étaiement.
S’agissant des sommes versées pour la location antérieurement à la résiliation du marché, si la SAS [Adresse 21] soutient que le budget pour la mise à disposition des tours d’étaiement correspondait dans son offre de prix à un mois et demi de location et non aux six mois effectivement écoulés au 25 août 2008, force est de constater que les pièces qu’elle verse aux débats n’en justifient pas ; qu’il convient de surcroît de relever que le rapport d’expertise (page 127) ne retient pas cette période dans le préjudice de la SAS La Maison Blanche, en ce que la location antérieure à la résiliation fait partie des prestations dues par la SAS [Adresse 21] et qu’elle est rémunérée à ce titre dans le cadre de son marché avec la société BL Invest.
S’agissant des sommes versées pour la location du matériel d’étaiement entre le 25 août 2008 et le mois de juillet 2009, le rapport d’expertise (p.127) conclut que " la somme de 21.793,50 € HT de location des tours d’étaiement du 25 août 2008 jusqu’à juillet 2009 constitue un surcoût lié à l’arrêt des travaux ".
Dans la mesure où lesdites sommes, dont le versement est justifié par les pièces versées aux débats et confirmé par les conclusions du rapport d’expertise, ont été engagées à perte par la SAS [Adresse 21] du fait de l’arrêt des travaux, le lien de causalité avec celui-ci apparaît établi.
Dès lors qu’il résulte de la présente décision que l’arrêt des travaux est de la responsabilité de la SARL Thalium Promotion IDF venant aux droits de la SARL BL Invest et non de la SCI [S], c’est celle-là et non celle-ci qui sera tenue d’indemniser la SAS [Adresse 21] au titre de ce préjudice.
En conséquence, la SARL Thalium Promotion IDF venant aux droits de la SARL BL Invest sera condamnée à verser à la SAS [Adresse 21] la somme de de 21.793,50 euros HT, soit 26.065,03 euros TTC au taux de TVA demandé de 19,6%, pour la mise à disposition des tours d’étaiement postérieurement au 25 août 2008.
En application des articles 1153 et 1344 anciens du code civil, à défaut de sommation de payer produite aux débats, les intérêts moratoires de la somme réclamée doivent en l’espèce courir à compter de la demande en justice, soit à compter du 26 juin 2018, date des premières conclusions de la SAS La Maison Blanche dans le cadre de la présente instance.
Ainsi, la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2018.
D. Sur la demande en paiement d’honoraires formée par Me [U] ès qualités de liquidateur de l’agence Toth-Wallyn (anciennement société Wallyn-Sezille) à l’encontre de la SCI [S]
Au soutien de sa demande, Me [U] fait valoir ès qualités que la société Wallyn-Sezille, envers laquelle la SCI [S] s’est engagée lors de la rupture de la relation contractuelle à lui verser la somme de 105.580,00 euros, a reçu à ce titre une lettre de change que la banque a refusé de payer ; que la SCI [S] reste donc lui devoir la somme de 55.580,00 euros TTC en contrepartie de sa mission de maîtrise d’œuvre et de conception.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société Wallyn-Sezille a décidé d’interrompre sa mission d’architecte à la suite de l’arrêt provisoire du chantier en 2007 et de désaccords persistants avec M. [S] ; que par accord signé par la SCI [S] le 5 octobre 2007, celle-ci s’est engagée à verser à la société Wallyn-Sezille un forfait de 35% de son contrat de 300.000,00 euros, soit 125.580,00 euros payables de la manière suivante : " 20 000 € déjà payé le 1 Février 2006, 50 000€ à la signature du présent document par chèque N°0000059 SUR [Adresse 16] paris à valoir sur la traite de 105 580 € échue le 30 06 07, le solde à l’obtention du permis modificatif purgé du recours des tiers ".
Me [U] ès qualités reconnaissant la perception de la somme de 20.000,00 euros le 1er février 2006 et produisant aux débats le chèque d’un montant de 50.000,00 euros remis par la SCI [S] à la société Wallyn-Sezille le 5 octobre 2007, il réclame le solde dû à cette dernière, soit 55.580,00 euros TTC.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire et des pièces versées aux débats par les parties que le permis de construire modificatif, déposé le 21 novembre 2007 par l’architecte à la demande de la SCI [S] et relatif à l’ajout d’un étage au bâtiment 1, a été obtenu le 18 janvier 2008.
Dès lors, le contrat signé entre les parties faisait obligation à la SCI [S] de verser à la société Wallyn-Sezille le solde qu’elle lui devait, soit 55.580,00 euros, une fois le permis de construire purgé de tout recours, soit trois mois après son obtention.
La SCI [S] ne justifiant pas avoir versé cette somme, il y a lieu de la condamner à verser à Me [U] ès qualités de mandataire liquidateur de l’agence Toth-Wallyn la somme de 55.580,00 euros TTC en paiement du solde de ses honoraires.
A défaut de mise en demeure postérieure à l’engagement du 5 octobre 2007 et conformément aux articles 1153 et 1344 anciens du code civil, compte tenu de ce que cette demande a été faite pour la première fois dans les conclusions notifiées à la SCI [S] le 18 juin 2018, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018 et ce jusqu’à parfait paiement.
E. Sur la demande de la SAS Preventec et de la SA QBE Europe en dommages-intérêts formée à l’encontre de M. [A] et la MAF pour abus du droit d’ester en justice
Au soutien de leur demande, fondée sur les articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, les sociétés Preventec et QBE Europe font valoir qu’il ressort avec clarté du rapport d’expertise que l’arrêt des travaux résulte d’une perte de confiance entre le maître de l’ouvrage et les entreprises, elle-même alimentée par l’imprécision quant à la réalisation des ouvrages ; que l’expert ne retient aucune cause de désordre relatif à un aléa de la construction dont la prévention pouvait relever de la mission de la société Preventec ; qu’en attrayant les sociétés Preventec et QBE Europe dans la présente instance sans verser le moindre élément légal ou contractuel permettant d’établir l’implication de la société Preventec dans les causes du litige, la MAF et M. [A] ont abusé de leur droit d’ester en justice et leur ont imposé d’investir un temps précieux dans ce dossier.
En droit, il résulte des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil (1382 ancien) que celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
En application de ces textes, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, à défaut de caractériser le comportement abusif de la MAF et de M. [A], qui tous deux consacrent des développements dans leurs écritures à la responsabilité Preventec et ont pu légitimement appeler cette dernière en garantie dans le cadre des opérations de construction auxquelles elle a participé en qualité de contrôleur technique, les sociétés Preventec et QBE Europe seront déboutées de leur demande indemnitaire.
III. Sur les demandes de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les
matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les sociétés SCI [S], SARL Thalium Promotion IDF venant aux droits de la SARL BL Invest et la SMABTP, parties perdantes pour l’essentiel, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce comprise la rémunération des experts et notamment les consignations d’expertise supportées par la SCI [S].
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu des justificatifs produits et de l’équité, la SCI [S], la SARL Thalium Promotion IDF venant aux droits de la SARL BL Invest et la SMABTP ès qualités d’assureur de la société BL Invest seront condamnées in solidum à verser, au titre des frais irrépétibles, les sommes suivantes :
— 7.000,00 euros à la SAS Strudal ;
— 7.000,00 euros à M. [D] [A] ;
— 15.000,00 euros à la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur des sociétés SARL Peintures et études architecturales (SPEA) et Wallyn-Sezille ;
— 6.000,00 euros à la SA Axa France Iard ;
— 5.000,00 euros à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) ;
— 8.000,00 euros à la SAS Preventec et la société QBE Europe SA/NV ;
En vertu des mêmes considérations, seront condamnées à verser au titre des frais irrépétibles :
— la SARL Thalium Promotion IDF venant aux droits de la SARL BL Invest : à la SA Lapeyre la somme de 1.500,00 euros, à Me [U] ès qualités de mandataire liquidateur de l’agence Toth-Wallyn la somme de 10.000,00 euros, à la SCI [S] la somme de 15.000,00 euros ;
— la SARL Thalium Promotion IDF et la SCI [S] in solidum : à la SAS [Adresse 21] la somme de 15.000,00 euros.
Les autres demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront, en équité, rejetées.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution
provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige et des créances comme du risque de manœuvres dilatoires, il sera fait droit à la demande d’exécution provisoire, dont il n’est par ailleurs pas prétendu qu’elle serait incompatible avec la nature de l’affaire.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
IN LIMINE LITIS,
DÉCLARE Me [U] ès qualités de mandataire liquidateur de l’agence Toth-Wallyn, la SPEA et la SMABTP irrecevables en leur incident tiré de la péremption de l’instance ;
DÉCLARE irrecevables les demandes formées au nom de la société Wallyn-Sezille ;
DÉCLARE irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de M. [Y] [S] par Me [P] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Agence Toth Wallyn, la SARL Peintures et études architecturales (SPEA) et M. [D] [A] ;
DÉCLARE irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de la société SMA par la SARL Thalium Promotion IDF et la SAS Strudal ;
DÉCLARE irrecevables les demandes en paiement ou garantie dirigées à l’encontre de la société Agence Toth Wallyn (anciennement Wallyn-Sezille), représentée par son mandataire liquidateur, par la SCI [S], la SARL Thalium Promotion IDF, la SMABTP, la SAS Strudal, la SAS [Adresse 21], la SA Axa France Iard, la SAS Preventec et la SA de droit belge QBE Europe SA/NV ;
REJETTE l’exception de nullité de leur assignation formée par Me [U] ès qualités de mandataire liquidateur de l’agence Toth-Wallyn et la SARL Peintures et études architecturales (SPEA) ;
DÉCLARE la SCI [S] recevable à agir à l’encontre de la SAS Strudal ;
DÉCLARE la SCI [S] irrecevable à agir à l’encontre de la société Axa France Iard ès qualités d’assureur dommages-ouvrage ;
DÉCLARE la SCI [S] recevable à agir à l’encontre de la société Axa France Iard ès qualités d’assureur tous risques chantiers ;
DÉCLARE la SCI [S] irrecevable à agir à l’encontre de la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur des sociétés SARL Peintures et études architecturales (SPEA) et Wallyn-Sezille ;
DÉCLARE la SCI [S] irrecevable à agir à l’encontre de la SMABTP ès qualités d’assureur des sociétés SAS Strudal et BL Invest aux droits de laquelle vient la SARL Thalium Promotion IDF ;
DÉCLARE la SARL Thalium Promotion IDF venant aux droits de la SARL BL Invest irrecevable en ses appels en garantie dirigés contre la société Mutuelle des Architectes Français, ès qualités d’assureur des sociétés SARL Peintures et études architecturales (SPEA) et Wallyn-Sezille, et M. [D] [A] ;
DÉCLARE la SARL Thalium Promotion IDF venant aux droits de la SARL BL Invest recevable en son appel en garantie dirigé contre la SARL Peintures et études architecturales (SPEA) ;
DÉCLARE la SCI [S] irrecevable en ses demandes dirigées contre la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) au titre de la caution de bonne fin et de la caution en remplacement de la retenue de garantie ;
AU FOND,
Sur les demandes de la SCI [S] de condamnation in solidum à indemniser les conséquences dommageables de l’inachèvement des travaux,
CONDAMNE la SARL Thalium Promotion IDF venant aux droits de la SARL BL Invest à verser à la SCI [S] les sommes suivantes :
— 809.292,98 euros au titre des condamnations mises à la charge de la SCI [S] par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 7 juin 2008 ;
— 406.405,87 euros au titre du manque à gagner locatif sur les loyers Aquamondo ;
DÉBOUTE la SCI [S] de ses demandes en condamnation in solidum à l’encontre de la société Axa France Iard ès qualités d’assureur tous risques chantiers, la SAS Strudal, la SARL Peintures et études architecturales (SPEA), la SAS Preventec et la SA de droit belge QBE Europe SA/NV ;
DÉBOUTE la SCI [S] de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices suivants :
— des manques à gagner locatifs pour les loyers Socolo, Cogestone, Cogebloc et Concept Bains Déco ainsi que pour les loyers extérieurs ;
— de la perte financière lors de la cession des biens immobiliers ;
— des intérêts et frais de la BNP et de la clause pénale ;
— des pénalités vis-à-vis des établissements Saint-Gobain (Lapeyre) et des indemnités de retard concernant la DDE ;
— des frais de conseils techniques et études ;
CONDAMNE la SMABTP ès qualités d’assureur ARTEC de la société BL Invest à garantir la SARL Tha-lium Promotion IDF venant aux droits de la SARL BL Invest des sommes mises à sa charge au titre des conséquences dommageables de l’inachèvement des travaux ;
DIT que la SMABTP ès qualités d’assureur ARTEC de la société BL Invest pourra opposer à la SARL Thalium Promotion IDF venant aux droits de la SARL BL Invest le plafond de sa garantie de 915.000,00 euros et sa franchise contractuelle de 6.080,00 euros ;
DÉBOUTE la SARL Thalium Promotion IDF venant aux droits de la SARL BL Invest de ses autres appels en garantie ;
Sur les autres demandes principales
DÉBOUTE la SCI [S] de sa demande dirigée à l’encontre de la SARL Thalium Promotion IDF venant aux droits de la SARL BL Invest en remboursement de la somme de 200.000,00 euros HT versée en exécution du protocole d’accord du 18 décembre 2007 ;
CONDAMNE la SCI [S] à verser à la SARL Thalium Promotion IDF venant aux droits de la SARL BL Invest la somme de 106.128,24 euros HT, soit 127.353,89 euros TTC, au titre du paiement des travaux exécutés, assortie des intérêts au taux légal majoré de sept points, sur la somme de 100.844,49 euros TTC à compter du 30 mai 2008 et sur le surplus, soit la somme de 26.509,40 euros TTC, à compter du 28 juillet 2008, avec capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, et ce jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE la SARL Thalium Promotion IDF venant aux droits de la SARL BL Invest de sa demande de condamnation de la SCI [S] au titre de la perte du gain espéré sur les travaux ;
DÉBOUTE la SCI [S] de ses appels en garantie ;
CONDAMNE la SARL Thalium Promotion IDF à verser à la SAS [Adresse 21] la somme de 161.543,79 euros HT soit 193.206,37 euros TTC (TVA de 19,6%), des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points :
— à compter du 10 mai 2008 sur la somme de 3.458,92 euros TTC ;
— à compter du 10 juin 2008 sur la somme de 107.667,40 euros TTC ;
— à compter du 10 août 2008 sur la somme de 82.080,05 euros TTC ;
avec capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, et ce jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE la SAS [Adresse 21] de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre de la SCI [S] au titre de la location du matériel d’étaiement ;
CONDAMNE la SARL Thalium Promotion IDF venant aux droits de la SARL BL Invest à verser à la SAS [Adresse 21] la somme de 21.793,50 euros HT, soit 26.065,03 euros TTC (TVA de 19,6%), au titre du coût de location du matériel d’étaiement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2018, et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la SCI [S] à verser à Me [U] ès qualités de mandataire liquidateur de l’agence Toth-Wallyn la somme de 55.580,00 euros TTC, au titre du solde d’honoraires de l’EURL Wallyn-Sezille, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018, et ce jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE la SAS Preventec et la SA de droit belge QBE Europe SA/NV de leur demande indemnitaire pour procédure abusive à l’encontre de la société Mutuelle des Architectes Français et de M. [D] [A] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Sur les demandes de fin de jugement
CONDAMNE in solidum la SCI [S], la SARL Thalium Promotion IDF venant aux droits de la SARL BL Invest et la SMABTP ès qualités d’assureur de la société BL Invest aux dépens, en ce comprise la rémunération des experts judiciaires, soit notamment les consignations d’expertise prises en charge par la SCI [S] ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI [S], la SARL Thalium Promotion IDF venant aux droits de la SARL BL Invest et la SMABTP ès qualités d’assureur de la société BL seront condamnées in solidum à verser, au titre des frais irrépétibles, les sommes suivantes :
— 7.000,00 euros à la SAS Strudal ;
— 7.000,00 euros à M. [D] [A] ;
— 15.000,00 euros à la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur des sociétés SARL Peintures et études architecturales (SPEA) et Wallyn-Sezille ;
— 6.000,00 euros à la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur tous risques chantiers ;
— 5.000,00 euros à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) ;
— 8.000,00 euros à la SAS Preventec et la société QBE Europe SA/NV ;
CONDAMNE la SARL Thalium Promotion IDF venant aux droits de la SARL BL Invest à verser les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :
— 1.500,00 euros à la SA Lapeyre ;
— 10.000,00 euros Me [U] ès qualités de mandataire liquidateur de l’agence Toth-Wallyn ;
— 15.000,00 euros à la SCI [S] ;
CONDAMNE in solidum la SARL Thalium Promotion IDF venant aux droits de la SARL BL Invest et la SCI [S] à verser à la SAS [Adresse 21] la somme de 15.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les autres demandes au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait à [Localité 23] le 11 avril 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame PAYET Madame LEAUTIER
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