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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 sept. 2024, n° 24/01435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 21 Novembre 2024
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 21 novembre 2024
à Me BEUVELOT
à Me SOPENA
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01435 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4UQ3
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W], [X] [J]
né le 08 Novembre 1979 à [Localité 4] (13)
domicilié : chez Mr [J] [R], [Adresse 1]
représenté par Me Juliette BEUVELOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-003069 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEURS
Madame [B] [G]
née le 10 Février 1984 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Antonin SOPENA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [G]
né le 30 Juin 1974 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Antonin SOPENA, avocat au barreau de MARSEILLE
Par acte sous seing privé en date du 21 novembre 2013, Monsieur [U] [A] a consenti un bail d’habitation à Madame [I] [G] pour un logement situé à [Adresse 3].
Par acte en date du 25 novembre 2013, Monsieur [L] [G] se portait caution du paiement des loyers et des charges.
Par acte notarié en date du 15 mai 2018, Monsieur [A] vendait son logement à Monsieur [W] [J].
Par acte en date du 6 janvier 2022, Monsieur [J] donnait congé à Madame [G] pour le 24 novembre 2022 en indiquant qu’il souhaitait reprendre l’appartement afin de l’occuper lui-même.
Nonobstant ce congé, Madame [G] se maintenait dans les lieux et accumulait une dette importante de loyer.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 octobre 2023, le conseil de Monsieur [J] interrogeait Madame [G] sur la date à laquelle un état des lieux pouvait être organisé avec remise des clés mais en vain.
Par actes de Commissaire de Justice en date des 9 et 29 février 2024, Monsieur [W] [J] a assigné Madame [I] [G] et Monsieur [L] [G], en sa qualité de caution, devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
— constater la validité du congé pour reprise délivré à Madame [G] le 6 janvier 2022 devant prendre effet le 24 novembre 2022;
— constater la résiliation du bail la liant à Madame [G] à la date du 24 novembre 2022;
— ordonner l’expulsion de Madame [G] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués sis à [Adresse 3], avec au besoin le recours à la force publique;
— condamner solidairement Monsieur [G] et Madame [G] à lui payer à titre provisionnel la somme de 8200,00 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 1er janvier 2024;
— condamner Madame [G] à lui payer une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération complète des lieux;
— condamner Madame [G] aux dépens.
Madame [G], citée à sa personne, n’a pas comparu à l’audience mais s’est faite représenter par un avocat.
Monsieur [G], cité en l’Etude de la SELARL HEXACTE, Commissaire de Justice, n’a pas comparu à l’audience mais s’est fait représenter par un avocat.
L’avocat de Madame [G] et Monsieur [G] soutient qu’il y a des contestations sérieuses et qu’il n’y a donc pas lieu à référé.
Subsidiairement, il demande à voir constater le caractère frauduleux du congé et demande à voir ramener la dette locative à de plus justes proportions.
Il sollicite la condamnation de Monsieur [J] à verser à Madame [G] à titre provisionnel la somme de 2000,00 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.
Il demande que soit prononcée la compensation des dettes entre le reliquat de la dette locative et les condamnations de Monsieur [J] tant issues de la décision à intervenir que du jugement en date du 13 décembre 2021.
A titre très subsidiaire, il demande que le cautionnement soit limité à la seule dette locative et que soit écarté sa mise en œuvre pour la condamnation à d’éventuelles indemnités d’occupation.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de Monsieur [J] à lui verser la somme de 871,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de conclusions récapitulatives, Monsieur [J] maintient ses demandes en constatation de la validité du congé pour reprise et en résiliation du bail.
Il sollicite que soit constatée la remise des clés avec état des lieux de sortie à la date du 1er juin 2024 et que Madame [G] et Monsieur [G] soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 10.340,00 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’existence de contestations sérieuses:
— sur la validité du congé pour reprise:
Aux termes de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié par sa décision de reprendre ou de vendre le logement.
Ce congé doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, signifié par acte de Commissaire de Justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux.
Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée.
Le congé vaut offre de vente au profit du locataire dans les conditions de l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 et l’offre est valable les deux premiers mois du délai de préavis.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le bien loué.
Madame [G] conteste la validité du congé en date du 6 janvier 2022 en indiquant que celui-ci lui a été remis une semaine après la signification le 29 décembre 2021 du jugement en date du 13 décembre 2021 condamnant Monsieur [J] à lui payer la somme de 4500,00 euros en réparation des désordres affectant le logement.
Elle ajoute qu’à la date du congé, le logement n’était pas décent et émet dès lors des doutes quant à la volonté réelle de Monsieur [J] de loger dans cet appartement.
Elle indique encore que le congé n’est pas clair quant à l’adresse précise de Monsieur [J].
Il est manifeste que les contestations soulevées par Madame [G] quant au motif sérieux et légitime du congé apparaissent sérieuses et relèvent du juge du fond qui seul peut apprécier la validité dudit congé.
Il ne saurait dès lors y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par Monsieur [J].
— sur le montant de la dette locative:
Madame [G] conteste le montant de la dette locative en faisant valoir que Monsieur [J] n’a pas tenu compte de la régularisation des charges et de la suspension des APL.
Les contestations soulevées par Madame [G] selon lesquelles la créance sollicitée n’est pas certaine revêt un caractère sérieux qui fait obstacle à ce qu’il soit statué en référé sur cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles:
Les demandes de provision en réparation d’un préjudice moral et de compensation des dettes étant liées à l’appréciation de la validité du congé pour reprise, Madame [G] ne saurait prospérer en ses demandes.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [J] conservera la charge des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme [D] [N] Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DISONS n’y avoir lieu à référé tant sur les demandes principales que reconventionnelles présentées par les parties;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l’une ou l’autre des parties;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Monsieur [J] aux entiers dépens;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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