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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 juil. 2025, n° 24/03261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03261 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RXC
AFFAIRE : Mme [Z] [Y] (Me Olivier DANJOU)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— S.A. MATMUT (Me Philippe DE GOLBERY)
— IPECA Prevoyance
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Mme Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Juillet 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Mme Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Y] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9],
agissant en qualité de représentante légale de ses deux enfants [L] [I], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 9], et de [L] [D], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 9], demeurant [Adresse 11]
Immatriculés à la sécurité sociale sous le n° de leur mère : [Numéro identifiant 4]
représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de [Localité 12] sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 8], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
IPECA Prevoyance, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 décembre 2022, alors qu’il étaient passagers d’un véhicule conduit par leur mère Mme [Z] [Y], assuré par la société d’assurance mutuelle MATMUT, [I] [L] et [D] [L] ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [B] [F].
Un constat amiable d’accident a été établi par les conducteurs.
En phase amiable, une provision de 700 euros a été allouée à chacun des mineurs, et des expertises médicales ont été confiées au docteur [X], lequel a déposé ses rapports le 15 septembre 2023.
Par courrier du 5 octobre 2023, la société d’assurance mutuelle MATMUT a communiqué au conseil de Mme [Z] [Y] des proposition d’indemnisation.
En désaccord avec l’assureur, Mme [Z] [Y], en qualité de représentante légale de [I] [L] et [D] [L], a assigné, par actes de commissaire de justice des 23 et 27 février 2024, la société d’assurance mutuelle MATMUT, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches des Bouches-du-Rhône et de l’organisme Ipeca Prévoyance, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— évaluer l’entier préjudice de [I] [L] de la manière suivante :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 513 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* provision à déduire : – 700 euros,
* solde : 4 413 euros,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à [I] [L], représentée par Mme [Z] [Y] la somme de 4 413 euros, déduction faite de la provision, au titre de l’indemnisation de son entier préjudice,
— évaluer l’entier préjudice d'[D] [L] de la manière suivante :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 513 euros,
* souffrances endurées : 3 000 euros,
* provision à déduire : – 700 euros,
* solde : 3 413 euros,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer la somme de 3 413 euros, déduction faite de la provision, au titre de l’indemnisation de son entier préjudice,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Danjou & Associés.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoire les offres d’indemnisation rappelées ci-dessous :
Concernant [I] [L] :
* honoraires d’assistance : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 457,50 euros,
* souffrances endurées : 3 200 euros,
Concernant [D] [L] :
* honoraires d’assistance : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 457,50 euros,
* souffrances endurées : 2 000 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent d’imputer,
— tenir compte des provision de 700 euros déjà versée à chacune des victimes,
— débouter les demandeurs de leurs prétentions contraires ou plus amples,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 14 octobre 2024.
Régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches des Bouches-du-Rhône et l’organisme Ipeca Prévoyance n’ont pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel de [I] [L]
La société d’assurance mutuelle MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser [I] [L] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 25 décembre 2022, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 25 juin 2023 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe I du 25 décembre 2022 au 25 juin 2023 (182 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de [I] [L], âgée de 14 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, les demandeurs communiquent une note d’honoraires établie par le docteur [M], pour une prestation d’assistance de [I] [L] à l’examen expertal du docteur [X] du 19 juillet 2023.
[I] [L] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu une gêne temporaire partielle de classe I du 25 décembre 2022 au 25 juin 2023 (182 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par [I] [L] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice pourrait être évalué sur la base de 30 euros par jour.
La demande de [I] [L] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel apparaît donc justifiée.
Il y sera fait droit à hauteur de son quantum, soit 513 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : ébranlement du rachis cervical,
— des traitements : médicamentation à visée antalgique, une séance d’ostéopathie, des séances de rééducation.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise. 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 513,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
TOTAL 5 113,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 700,00 euros
RESTANT DÛ 4 413,00 euros
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera en conséquence condamnée à indemniser [I] [L] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 25 décembre 2022.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel d'[D] [L]
La société d’assurance mutuelle MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser [D] [L] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 25 décembre 2022, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 25 juin 2023 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe I du 25 décembre 2022 au 25 juin 2023 (182 jours), – des souffrances endurées de 1,5/7,
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel d'[D] [L], âgée de 12 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, les demandeurs communiquent une note d’honoraires établie par le docteur [M], pour une prestation d’assistance d'[D] [L] à l’examen expertal du docteur [X] du 19 juillet 2023.
[D] [L] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu une gêne temporaire partielle de classe I du 25 décembre 2022 au 25 juin 2023 (182 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par [D] [L] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice pourrait être évalué sur la base de 30 euros par jour.
La demande d'[D] [L] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel apparaît donc justifiée.
Il y sera fait droit à hauteur de son quantum, soit 513 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : ébranlement du rachis cervical,
— des traitements : médicamentation à visée antalgique, une séance d’ostéopathie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 513,00 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
TOTAL 4 113,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 700,00 euros
RESTANT DÛ 3 413,00 euros
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera en conséquence condamnée à indemniser [D] [L] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 25 décembre 2022.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de la SELARL Danjou & Associés.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [Z] [Y], en qualité de représentante légale de [I] [L] et [D] [L], la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
La présente décision est opposable à la CPAM et à l’organisme Ipeca Prévoyance, régulièrement assignées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de [I] [L], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 513,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
TOTAL 5 113,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 700,00 euros
RESTANT DÛ 4 413,00 euros
EVALUE le préjudice corporel d'[D] [L], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 513,00 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
TOTAL 4 113,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 700,00 euros
RESTANT DÛ 3 413,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à [I] [L], représentée par sa mère Mme [Z] [Y], en deniers ou quittances, la somme totale de 4 413 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 25 décembre 2022, déduction faite de la provision amiable,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à [D] [L], représentée par sa mère Mme [Z] [Y], en deniers ou quittances, la somme totale de 3 413 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 25 décembre 2022, déduction faite de la provision amiable,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [Z] [Y], en qualité de représentante légale de ses enfants [I] [L] et [D] [L], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de la SELARL Danjou & Associés,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à l’organisme Ipeca Prévoyance,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 JUILLET 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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