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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 24/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 10 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 9 ] |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00550 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUHX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, représentée
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante,répresentée par Mme [F],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
S.A.S. [10]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]
DR [H]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 19 février 2021, Madame [N] [T] [V] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’un syndrome du canal carpien gauche, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 25 janvier 2021.
La maladie déclarée a été prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRES au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, la date de guérison des lésions ayant été fixée au 09 juillet 2021.
Contestant l’imputabilité à la maladie professionnelle des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [N] [T] [V], son employeur, la Société [10], a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 20 février 2024 notifiée par courrier daté du 23 février 2024, a rejeté sa contestation.
Suivant requête adressée au greffe le 19 mars 2024 en courrier recommandé, la Société [10] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 octobre 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 07 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 05 juin 2025, délibéré prorogé au 18 juillet 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [10], régulièrement représentée par Madame [P] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 09 septembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Société [10] demande au tribunal de :
à titre principal, déclarer inopposables à l’employeur les arrêts de travail dont a bénéficié Madame [N] [T] [V] qui ne sont pas imputables de manière directe et certaine à sa maladie professionnelle,
à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire.
Au soutien de ses prétentions la Société [10] sur la base de l’avis médical de son médecin consultant fait valoir l’existence d’une affection intercurrente et l’existence d’autres affections antérieures à la maladie professionnelle déclarée, considérant que l’arrêt de travail imputable est justifié du 15 avril 2021 au 30 juin 2021.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRES, régulièrement représentée à l’audience par Madame [F] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 04 septembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [10] et sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses prétentions la Caisse rappelle que la présomption d’imputabilité a vocation à jouer jusqu’à la date de guérison de l’état de la victime et que la Société [10] ne produit aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité et ne justifie pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’exclure tout lien de causalité entre les arrêts de travail et la pathologie. Elle ajoute qu’en l’absence de différend d’ordre médical, la Société [10] ne justifie pas de l’utilité d’une mesure d’expertise judiciaire, ce d’autant que la CMRA, composée notamment de deux médecins-experts, a déjà effectué cette expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision de la CMRA contestée a été rendue le 20 février 2024 et notifiée par courrier daté du 23 février 2024.
La Société [10] a formé son recours contentieux le 19 mars 2024, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux formé par la Société [10] sera déclaré recevable.
Sur l’inopposabilité à l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits
En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l’employeur d’apporter la preuve de l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, à la lumière des pièces médicales du dossier de Madame [N] [T] [V] qui lui ont été communiquées par le service médical de la Caisse, le Docteur [Z] [L], médecin consultant de la Société [10], dans son avis médical du 28 janvier 2024, relève l’existence d’une affection intercurrente, à savoir une ténosynovite du 3ème doigt gauche ainsi que de pathologies antérieures à la déclaration de maladie professionnelle, s’agissant de tendinite de la main, épicondylite, tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et tendinite du poignet gauche.
Au regard de l’affection intercurrente et de l’état pathologique antérieur mentionnés par le Docteur [L], il y a lieu d’ordonner avant dire droit une consultation médicale sur pièces suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— à la demande de l’employeur, tout rapport de l’expert désigné est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l’expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l’enveloppe (article R142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Dans l’attente du dépôt du rapport de consultation, les droits et demandes des parties seront réservés.
Sur les dépens
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l’accomplissement par ledit médecin de sa mission et à hauteur de la somme de 80,50 euros pour une consultation médicale sur pièces.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et avant dire droit,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [10] ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder le Dr [H] [J]-[Adresse 7],
lequel a pour mission de :
prendre connaissance du dossier médical de Madame [N] [T] [V] et des éléments produits par les parties,
déterminer exactement les lésions initiales rattachables à la maladie professionnelle « Syndrome du canal carpien gauche » au titre du tableau 57 des maladies professionnelles déclarée par Madame [N] [T] [V] suivant certificat médical déclaratif établi le 25 janvier 2021,
dire si la maladie a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec la maladie professionnelle et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à cette maladie,
fixer le cas échéant la date de guérison ou la date de consolidation,
fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée,
faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
RAPPELLE que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRES doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code,
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRES devra également communiquer les éléments du dossier de Madame [N] [T] [V] au médecin mandaté par la Société [10] ;
DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 80,50 euros conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 juin 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la Société [10] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRES dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRES devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à la Société [10] dans le MOIS suivant la notification des conclusions de la société requérante ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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