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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, j a f cab. 4, 9 mars 2026, n° 24/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***************
JUGEMENT DE DIVORCE
________________
JUGEMENT DU : 09 Mars 2026
POLE FAMILLE
MINUTE N° : 2026/
N° RG 24/01184 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MPIH J.A.F Cabinet 4
Le 09 Mars 2026,Madame LAGAILLARDE, Juge aux Affaires Familiales, en présence de Madame Julie DERASSE, Greffier, a rendu le jugement suivant, après que l’affaire a été plaidée le 12 Janvier 2026 devant :
— Juge aux Affaires Familiales : Madame LAGAILLARDE
— Greffier : Madame QUESSADA
et mise en délibéré au 09 Mars 2026
ENTRE
Madame [I] [W]
née le [Date naissance 1] 1980 à
de nationalité Française
demeurant : [Adresse 1]
DEMANDERESSE
représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON,
ET
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant : [Adresse 2]
DÉFENDEUR
représenté par Me Stéphanie PITAVIN, avocat au barreau de TOULON,
Grosses délivrées le :
à :
Madame [I] [W]
Monsieur [U] [T]
Me Stéphanie PITAVIN – 169
Me Christophe VINOLO – 1030
[Localité 3]
— Saisine informatique le :
Tribunal judiciaire – [Adresse 3]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[I], [D], [V] [W], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4]
et de
[U], [C], [L] [T], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (83)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] ([I]),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Concernant les parties
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 21 février 2024,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Concernant les enfants
CONSTATE que [I] [W] et [U] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [M] et [Q],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [U] [T] accueille l’enfant, et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
— Pendant les vacances scolaires :
• la moitié des vacances scolaires :
— Pour les vacances de [Localité 6], Février et Pâques : La 1ère partie au père les années paires et la 2è partie au père les années impaires,
— Pour les vacances de Noël : avec alternance : la 1ère semaine au père les années paires et 2è semaine les années impaires, avec la spécificité que les enfants passeront le 25/12 avec leur père les années impaires et avec leur mère les années paires de 11h à 20h30, les enfants restant avec le parent qui en a la garde pour la semaine,
— Et pour les vacances d’été :
. Avec un fractionnement par quinzaine, 1ère et 3è quinzaine pour le père les années paires et 2è et 4è les années impaires,
Etant précisé que sauf meilleur accord :
— que le père aura la charge (financière et matérielle) d’aller chercher ou faire chercher l’enfant et de le ramener ou de le faire ramener,
— les dates des vacances à prendre en considération sont celle de l’académie où demeure habituellement l’enfant,
— si le parent qui exerce son droit de visite et d’hébergement n’a pas pris en charge l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE, en outre, que l’absence de signalement d’un changement de résidence dans le délai d’un mois de sa survenance, peut être sanctionné pénalement en application des articles 227-4 et 227-6 du Code Pénal,
FIXE à 288 € (deux cent quatre vingt huit euros) par mois et par enfant le montant de la contribution que doit verser [U] [T], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à [I] [W] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, en ce compris les frais de scolarité,
CONDAMNE [U] [T] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
RAPPELLE qu’en application de l’article 100 de la loi n°2021-1754 et du décret n°2022-259 du 25 février 2022 relatif à la généralisation de l’intermédiation financière du versement des pensions alimentaires, et en l’absence de refus exprimé par les parties en l’espèce, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [I] [W],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série ensemble des ménages, France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation série ensemble des ménages, France entière, hors tabac, publié par L'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation couvre les frais d’entretien usuel de l’enfant (frais de nourriture, dont la cantine, de vêture, et d’activités extra scolaires dont le coût reste résiduel) et que les dépenses dites exceptionnelles, c’est à dire importantes et ponctuelles (à titre d’exemples, les frais médicaux et para médicaux non remboursés tels l’orthodontie, les voyages scolaires, les frais d’inscription à des activités sportives, culturelles et musicales lorsqu’il s’agit d’activités très onéreuses, les frais d’inscription scolaire ou à l’occasion des études supérieures, les frais de logement pour les études supérieures, le permis de conduire, l’acquisition d’un véhicule, d’un ordinateur…) sont partagées par moitié entre les parents sous réserve d’avoir été approuvées par les deux parents avant d’être engagées et sur présentation d’un justificatif ou d’une facture ; au besoin CONDAMNE chacun des parents à payer la part de ces frais exceptionnels qui lui incombe,
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que le greffe procèdera à l’enregistrement de la mesure d’intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe les jour, mois, et an susdit.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
- Décret n°2022-259 du 25 février 2022
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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