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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 7 mai 2025, n° 24/04102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00096
JUGEMENT
DU 07 Mai 2025
N° RG 24/04102 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JMFL
[4]
ET :
[U] [W]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 07 MAI 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
[4], [Adresse 5]
Représentée par Mme [M], rédacteur litiges et créances, dûment muni d’un pouvoir
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue le 10 septembre 2024, la [3] a saisi le Tribunal judiciaire de Tours d’une demande de condamnation de M. [U] [W] à lui payer la somme de 388,26 € au titre d’un trop perçu d’allocations, versée par erreur à ce dernier.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 11 décembre 2024 par le greffe.
Le 19 septembre 2024, le greffe a informé la [3] de ce que M. [U] [W] n’était pas allé chercher son recommandé de sorte qu’il lui appartenait de faire citer ce dernier pour l’audience.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, la [3] a fait citer M. [U] [W] pour l’audience du 05 mars 2025 et maintenu l’ensemble des demandes.
A l’audience, la [3] représentée, maintient ses demandes.
M. [U] [W] cité selon procès-verbal 659 ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 1302-1 du Code civil,
La [3] verse aux débats :
— la preuve du paiement du 26 janvier 2019 à hauteur de 57,64€ ;
— la preuve du paiement du 30 janvier 2019 à hauteur de 330,62 € ;
— la notification réalisée à M. [U] [W] d’un trop perçu en date du 18 février 2019 reçue le 22 février suivant ;
— la mise en demeure de régler le trop perçu en date du 03 décembre 2020 reçue le 11 décembre suivant ;
— le constat de carence devant le conciliateur de justice du 24 novembre 2021.
Au regard des pièces versées, la [3] justifie que M. [U] [W] a reçu par erreur deux versements qui étaient destinés à un autre allocataire pour un montant total de 388,26 € et que malgré une mise en demeure, cette somme n’a pas été remboursée. M. [U] [W] sera condamné en conséquence à rembourser à la [3] la somme de 388,26 €.
Perdant le procès, M. [U] [W] sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
Condamne M. [U] [W] à payer à la [3] la somme de 388,26 € (TROIS CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS VINGT-SIX CENTIMES) €;
Condamne M. [U] [W] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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