Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 18 juin 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : S.E.L.A.R.L. ASTEREN es-qualité de liquidateur judiciaire de M. [D] [F]
c/
[P] [H] épouse [F]
S.C.I. SCI BLERI INVEST
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXAC
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SARL [K] – MIGNOT – 81
la SCP DUCHARME – 47
JUGEMENT DU : 18 JUIN 2025
JUGEMENT
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN es-qualité de liquidateur judiciaire de M. [D] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Patrice [K] de la SARL [K] – MIGNOT, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
Mme [P] [H] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14] (KOSOVO)
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 7]
S.C.I. SCI BLERI INVEST
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentées par Me François DUCHARME de la SCP DUCHARME, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Dijon,
A rendu le jugement suivant :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mai 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la SELARL Asteren , es qualité de liquidateur judiciaire de M. [D] [F] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, Mme [H] [P] épouse [F] et la SCI Bleri Invest au visa des articles 1843-4 et 1860 du code civil aux fins de voir désigner un expert pour déterminer la valeur des parts sociales de la SCI Bleri Invest et de celles de M. [D] [F] , de fixer une provision au titre des frais d’expertise et de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
La SELARL Asteren a exposé que :
le 26 juin 2018, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de l’EURL Entreprise [F], ayant une activité de travaux et plâtrerie, dont le gérant associé unique était M. [D] [F] ; la SELARL MP Associés, prise en la personne de Me [U] [M] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;
le 9 novembre 2021, le tribunal de commerce de Dijon a étendu la liquidation judiciaire de l’EURL Entreprise [F] à M. [D] [F] ; la SELARL MP Associés , devenue Asteren a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;
M. [D] [F] détient 900 parts sociales de la SCI Bleri Invest dont le siège social est [Adresse 9] à Dijon et Mme [H] [P] épouse [F] en détient 100, cette dernière étant gérante de ladite SCI suite à une décision de l’assemblée générale ordinaire du 4 avril 2022 ;
la SELARL Asteren se rapprochait de Mme [H] [P] épouse [F] afin de lui proposer le rachat des parts détenus par M. [D] [F] ; par LRAR du 11 mars 2025, le conseil de la SELARL Asteren lui proposait une solution amiable ;
faute de réponse, la SELARL est bien fondée à demander la désignation d’un expert par application des articles 1860 et 1843-4 du code civil.
Mme [H] [P] épouse [F] et la SCI Bleri Invest ont demandé au président du tribunal de :
— débouter la SELARL Asteren de ses demandes ;
à titre subsidiaire, si la désignation d’un expert était envisagée,
— dire que l’expert devra déterminer le propriétaire des parts sociales et notamment l’incidence du régime matrimonial de la communauté sur cette propriété et devra donner la valeur des parts sociales au 9 novembre 2021 et au jour de l’expertise ;
— réserver les dépens.
Les défendeurs font valoir qu’il n’est pas établi que l’EURL Entreprise [F] soit endettée et qu’il soit nécessaire de procéder à la vente du patrimoine personnel de M. [D] [F] ; qu’il n’est pas justifié de la régulière signification du jugement du 9 novembre 2021 dont Mme [F] n’est pas informée ; que les époux [F] sont mariés sous un régime de communauté de sorte que les parts sociales sont détenus par M. [F] sous le régime légal de la communauté.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 1860 du code civil prévoit que s’il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l’un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les conditions énoncées à l’article 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l’intéressé, lequel perdra alors la qualité d’associé.
L’article 1843-4 du code civil prévoit que dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
En l’espèce, par un jugement du 9 novembre 2021, le tribunal de commerce de Dijon a étendu la liquidation judiciaire de la société EURL Entreprise [F] à M. [D] [F], Mme [F] ne pouvant nullement se prévaloir de l’absence de signification d’un jugement dont elle n’est pas partie, pas plus que de se prévaloir ne pas avoir d’informations sur le passif de l’EURL Entreprise [F] pour le même motif.
Il résulte également des pièces que M. [D] [F] détient 900 parts sociales sur les 1000 que compte la SCI Bleri Invest dont Mme [F] est devenue la gérante le 4 avril 2022 à la place de M. [D] [F] qui était le précédent gérant démissionnaire.
Le liquidateur judiciaire a dès lors sollicité la gérante de la SCI conformément aux dispositions légales précitées et à l’article 13 des statuts de la SCI aux fins que celle-ci formalise une offre amiable de rachat des parts sociales ; faute de réponse de cette dernière, il convient d’ordonner une expertise pour évaluer ces parts sociales par application des articles 1860 et 1843-4 précités, selon la mission retenue au dispositif. Il n’y a pas lieu de demander à l’expert chargé d’évaluer la valeur des parts sociales de se prononcer sur la question de droit relative au régime matrimonial et ses conséquences sur la propriété des parts sociales, question qui ne relève pas de l’office de l’expert. Il sera fait droit à la demande des défenderesses quant à l’évaluation des parts sociales au jour de l’ouverture du droit à rachat, soit le 9 novembre 2021 et au jour des opérations d’expertise.
Eu égard à la procédure de liquidation judiciaire et à l’absence de fonds disponibles, les frais d’expertise et les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort :
Vu les articles 1860 et 1843-4 du code civil,
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [W] [O]
Osiris
[Adresse 8]
[Localité 6]
Mail : [Courriel 13]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 12], avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents permettant la détermination de la valeur des parts sociales (notamment statuts, acte de prêt, tableau d’amortissement, acte d’acquisition des biens immobiliers ) ;
entendre les parties dans leurs explications ;
se rendre au lieu de tout bien immobilier détenu par la SCI Bleri Invest ;
procéder à l’évaluation des immeubles , propriété de la SCI Bleri Invest , au jour de l’expertise et à la date du 9 novembre 2021 ;
déterminer en conséquence la valeur des parts sociales de la société SCI Bleri Invest et de celles de M. [D] [F] au jour de l’expertise et à la date du 9 novembre 2021 ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Disons que les frais d’expertise sont mis à la charge du Trésor public ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laisssons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Président
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