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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 4 juil. 2025, n° 18/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 18/01165 – N° Portalis DB2E-W-B7C-IXSN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 18/01165 – N° Portalis DB2E-W-B7C-IXSN
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 04 Juillet 2025 à :
Me Julien DUPONT, vestiaire 92
la SELARL JURIS DIALOG, vestiaire 96
la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, vestiaire 286
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Jeannine KIRCHER, Juge consulaire, Assesseur,
— Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 04 Juillet 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSES :
S.A. AXIMA REFRIGERATION FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien DUPONT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
Société ARTECO NV, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurie TECHEL de la SELARL JURIS DIALOG, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
S.A. BRENNTAG
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérôme CAEN de la SELARL CAEN ET KWIATKOWSKI AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 18/01165 – N° Portalis DB2E-W-B7C-IXSN
FAITS ET PROCEDURE :
Dans le cadre de son activité principale de réalisation d’installations frigorifiques, la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE a sollicité auprès de la société BRENNTAG la fourniture de plusieurs conteneurs du fluide caloporteur ZITREC S, fabriqué par la société de droit belge ARTECO, suivant commandes :
— n° 12316363 du 18 juin 2013, à destination de la société SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE située [Localité 8], pour un montant de 6 543,75 € HT ;
— n° 13368517 du 11 juillet 2014, à destination de la société DISTRIPATES NORMANDIE située à [Localité 12], pour un montant de 2 180 € HT ;
— n° 14356908 du 16 juillet 2015, à destination de la société SAUVAGE VIANDES située à [Localité 10], pour un montant de 2 390 € HT.
Par courrier électronique du 13 juin 2016, la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE a fait part à la société BRENNTAG d’interventions qu’elle a du réaliser en raison de la présence de dépôts ayant détérioré puis obstrué les réseaux des installations des sites suite à l’utilisation du ZITREC S.
En réponse à la proposition de règlement amiable de la société BRENNTAG par courrier électronique du 12 janvier 2017, qui avait tenté de rechercher les causes des dépôts, la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE, l’estimant insuffisante, lui a adressé une lettre, datée du 27 février 2017, par laquelle elle formulait une contre proposition en vue de la conclusion d’une transaction.
En l’absence d’accord amiable, le conseil de la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE a par courrier recommandé daté du 21 juin 2017 mis en demeure la société BRENNTAG de lui payer l’intégralité des coûts relatifs aux dommages subis par les installations frigorifiques de ses trois clientes.
Par lettre datée du 29 juin 2017, cette dernière lui a opposé un refus au motif que le produit livré était conforme aux commandes passées et elle a proposé l’organisation d’une expertise amiable par les assureurs concernés.
Le 25 octobre 2017, un huissier de justice, mandaté par la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE, a constaté les opérations de prélèvements pour analyses, remis par ses soins aux laboratoires d’analyse KURITA FRANCE et CETIM, selon procès-verbal du 2 novembre 2017.
Le laboratoire CETIM a rendu son rapport d’analyse le 4 avril 2018 qui concluait à l’incompatibilité entre le ZITREC S et les éléments en fonte à graphite utilisés dans les réseaux des trois sociétés susmentionnées.
Suivant assignation signifiée à domicile le 15 juin 2018, la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE a fait citer la SA BRENNTAG devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes, à parfaire le cas échéant, de 11 058 € HT,
32 326 € HT, 1 556 € HT et 5 500 € HT, outre intérêts.
Par décision du 4 juin 2019, le juge de la mise en état, saisi en ce sens par la défenderesse, a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [E] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 29 mai 2019 en application du règlement (CE) n° 1393/2007, la SA BRENNTAG a appelé la société de droit belge ARTECO en garantie, en qualité de fabricant du ZITREC S.
Le juge de la mise en état a ordonné, le 17 septembre 2019, la jonction des procédures sous le n° RG 18/1165 et, le 2 juin 2020, étendu l’expertise judiciaire à la société ARTECO.
Un sursis à statuer a été ordonné le 17 décembre 2021 par le juge de la mise en état jusqu’au dépôt du rapport d’expertise qui est intervenu le 2 avril 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiéees par le réseau privé virtuel des avocats le 18 novembre 2024, la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 1615 du Code civil,
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu l’article 771 du Code de procédure civile,
— DECLARER la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés BRENNTAG et ARTECO ;
Y faisant droit,
— HOMOLOGUER partiellement le rapport d’expertise rendu le 2 avril 2022 ;
— DIRE ET JUGER que les sociétés BRENNTAG et ARTECO sont conjointement et exclusivement responsables des désordres subis par la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE au sein de ses 3 installations ;
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum les sociétés BRENNTAG et ARTECO à régler à la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE les sommes de :
25 576,69 € HT, sauf à parfaire, au titre des frais d’interventions, de réparations et de remplacements des réseaux de la société SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE ;47 182,14 € HT, sauf à parfaire, au titre des frais d’interventions, de réparations et de remplacements des réseaux de la société DISTRIPATES NORMANDIE (FEDIPAT NORMANDIE) ;6 509,80 € HT, sauf à parfaire, au titre des frais d’interventions, de réparations et de remplacements des réseaux de la société SAUVAGE VIANDES ;5 500 € HT, sauf à parfaire, au titre des frais d’huissiers (PV de prise d’échantillons, PV de dépôt des échantillons) et des frais d’analyses par les laboratoires CETIM et KURITA FRANCE ;10 000 € HT, sauf à parfaire, au titre du préjudice d’accaparement;
— DIRE ET JUGER que toutes ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés BRENNTAG et ARTECO à régler à la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE la somme de 6 000 € HT, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles ;
— CONFIRMER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant tout recours et sans caution ;
— CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens d’instance, en ce compris, les frais d’expertise et le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice conformément à l’article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001.
La société AXIMA REFRIGERATION FRANCE expose que le rapport d’expertise judiciaire conclut que la responsabilité des désordres dus au ZITREC S sur les installations des sociétés SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE, DISTRIPATES NORMANDIE et SAUVAGE VIANDES est partagée à parts égales par les sociétés BRENNTAG et ARTECO.
Elle fait valoir que, dans son rapport d’analyse du 4 avril 2018, le laboratoire CETIM a également retenu comme cause des désordres l’incompatibilité du produit avec les éléments en fonte à graphite, entraînant une corrosion anormale.
A son sens, la société BRENNTAG a manqué à ses obligations contractuelles d’information, de conseil et de résultat, en ne l’éclairant pas sur les caractéristiques du produit et les limites de son utilisation, alors qu’elle se devait de proposer une solution compatible avec les opérations projetées.
Elle souligne que c’est cette dernière qui l’a incité à changer de fluide caloporteur en mettant ses qualités en avant, ne faisant pas de même pour ses faiblesses bien qu’ayant connaissance des systèmes dans lesquels le produit litigieux était destiné à être injecté, les installations de la concluante relevant en outre de situation standard.
Elle ajoute que la fiche des données de sécurité du ZITREC S, que la défenderesse ne commercialise plus, ne mentionne aucune incompatibilité avec un quelconque matériau et qu’il y est présenté comme stable et sans réactivité.
La demanderesse indique qu’en proposant de remplacer le ZITREC S par de l’ASCAGEL MEG, la société BRENNTAG a reconnu l’inadéquation du premier.
S’agissant de la société ARTECO, elle lui reproche une faute délictuelle résultant d’un manquement contractuel envers la société BRENNTAG en raison de la présentation incomplète du produit qui s’est avéré trop corrosif, qui ne saurait être comblée par l’utilisateur.
Concernant le quantum de son préjudice, la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE, qui estime avoir légitimement refusé l’insuffisante proposition amiable de règlement du litige de la société BRENNTAG, précise qu’il est constitué de :
— pour le site de la société SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE, devenue la société BOLLORE LOGISTICS,
15 867 € de main d’oeuvre, correspondant à 369 heures, soit un taux de 43 € l’heure intégrant plusieurs frais dont ceux de véhicule, d’outillage, d’alimentation,2 838 € de coûts de déplacements pour les 66 interventions,6 871,69 € de commandes fournisseurs,soit un total de 25 576,59 € HT, dûment justifié, supérieur au montant retenu par l’expert judiciaire de 21 379,69 € HT ;
— pour le site de la société DISTRIPATES NORMANDIE (FEDIPAT NORMANDIE),
21 037,75 € de main d’oeuvre, correspondant à 489,25 heures,4 042 € de coûts de déplacement pout les 94 interventions,22 102,39 € de commandes fournisseurs,soit un total de 47 182,14 € HT, dûment justifié, supérieur au montant retenu par l’expert judicaire de 45 644,89 € HT ;
— pour le site de la société SAUVAGE VIANDES,
4 279,80 € de main d’oeuvre,630 € de coûts de déplacement,1 600 € de commandes fournisseurs,soit un total de 6 509,80 €.
Elle considère être bien fondée à réclamer en outre 10 000 € de préjudices d’accaparement subis en raison de la persistance des contestations infondées des défenderesses.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n° 3, notifiéees par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mai 2024, la SA BRENNTAG demande au tribunal de:
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-2, 1240 et 1615 du Code civil,
— JUGER les demandes de la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE et/ou tout succombant en tant que dirigées à l’encontre de la société BRENNTAG irrecevables et en tout cas mal fondées ;
— DEBOUTER la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE et/ou tout succombant de toute demande susceptible d’être formulée à son encontre ;
— CONDAMNER la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE et/ou tout succombant en tous les frais et dépens et au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement, en tout cas,
— ORDONNER la réduction de moitié du droit à indemnisation de la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE, en ce compris les dépens comprenant les frais d’expertise ;
En conséquence,
— JUGER que le préjudice de la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE ne saurait excéder la somme de 36 767,19 € correspondant à la moitié des sommes retenues par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise en date du 2 avril 2022;
— CONDAMNER la société ARTECO à garantir la société BRENNTAG de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires ;
— CONDAMNER la société ARTECO et/ou tout succombant en tous les frais et dépens et au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— REJETER toute prétention plus ample ou contraire.
La société BRENNTAG soutient être un simple négociant qui n’a pas été consultée sur la pertinence du produit choisi par la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE, sachante, compte tenu des projets de cette dernière, dont elle n’avait pas été clairement informée.
Elle retient n’avoir été débitrice d’aucune obligation d’information et de conseil, en raison des compétences de la demanderesse, qui ne l’a jamais interrogée sur les caractéristiques du ZITREC S et qui ne lui a pas fait part de besoins particuliers, se bornant à passer commande.
Elle conteste avoir reconnu sa responsabilité dans la survenance des désordres litigieux et rappelle que le rôle causal du ZITREC S n’a été établi qu’à l’occasion de l’expertise judiciaire.
A son sens, les informations fournies par la société ARTECO ne montraient aucun éventuel risque de corrosion ou d’incompatibilité avec un fonctionnement haute température et qu’elle n’a donc pas pu faire connaitre à la demanderesse des éléments qui ne lui ont pas été communiqués par le fabricant qui n’avait pas relevé ces risques.
La société BRENNTAG ajoute que ce dernier a livré directement le ZITREC S sur deux des trois sites et qu’il devra, le cas échéant, la garantir de toute condamnation.
Sur les montants mis en compte par la société AXIMA REFRIGATION FRANCE, elle souligne que celle-ci aurait dû accepter sa proposition de règlement amiable et est en partie responsable de l’aggravation de son préjudice.
Subsidiairement, elle considère que les sommes réclamées doivent être limitées à 50 % de celles retenues par l’expert judiciaire, hors frais d’huissier de justice ou d’analyses en laboratoire.
Selon elle, le prétendu préjudice d’accaparement ne repose sur aucun fondement.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique et récapitulatives, datées du 16 mai 2024 et notifiéees par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la société de droit belge ARTECO demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
— DIRE ET JUGER la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE mal fondée en toutes ses demandes, en ce qu’elles sont dirigées à l’endroit de la société ARTECO ;
En conséquence,
— DEBOUTER la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE de toutes ses demandes, dirigées à l’endroit de la société ARTECO ;
— DEBOUTER également la société BRENNTAG de toute demande qu’elle serait susceptible de formuler à l’encontre de la société ARTECO, y compris en garantie de ses propres condamnations ;
A titre subsidiaire,
— REDUIRE substantiellement le droit à indemnisation de la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE, compte tenu de sa propre responsabilité ;
— REDUIRE le montant alloué à la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE au chiffrage opéré par l’expert judiciaire ;
— DIRE que la société ARTECO ne sera tenue que d’une infime part dans l’indemnisation de ce préjudice ;
— CONDAMNER tout succombant, éventuellement in solidum, à régler à la société ARTECO la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER tout succombant aux dépens de l’instance.
La société ARTECO, qui rappelle n’avoir aucun lien contractuel avec la demanderesse et ne lui était donc pas redevable d’une obligation d’information et de conseil, s’oppose aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 2 avril 2022.
S’appuyant sur son dire n° 2 à l’expert, elle avance que le ZITREC S n’est pas corrosif pour la fonte et n’est pas, de manière certaine, à l’origine des désordres litigieux, regrettant qu’il n’ait pas été discuté de ses hypothèses concernant leur cause, par exemple une contamination du produit par d’autres éléments, alors que celui-ci n’avait engendré aucun dysfonctionnement par le passé ou dans d’autres installations que celles concernées.
Elle retient qu’aucun défaut du produit vendu n’est démontré et que l’expert attribue les désordres à son utilisation, dont elle n’a pas été informée, n’étant pas en relation directe avec la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE, de sorte que seul lui est reproché une prétendue incomplétude de la documentation technique fournie.
A son sens, les informations, destinées aux professionnels étaient suffisantes, en particulier la mention selon laquelle “le ZITREC S a été mis au point pour les systèmes de refroidissement indirects fermés opérant à basse température”, cet élément aurait dû permettre aux sociétés AXIMA REFRIGERATION FRANCE et BRENNTAG de s’interroger sur son adéquation avec les installations concernées.
A titre subsidiaire, la société ARTECO fait valoir que ces dernières n’ont pas sollicité son conseil technique et que la demanderesse est un professionnel en la matière, qui aurait été avisée de se renseigner auprès de son vendeur qui se serait alors tourné vers elle, en sa qualité de fabricant.
A titre infiniment subsidiaire, sur le quantum de la demande principale, elle rejoint les moyens de la société BRENNTAG aux termes desquels la demanderesse a contribué à l’augmentation de ses préjudices réduisant d’autant une éventuelle condamnation, qui devrait être, en tout état de cause, limitée aux montants retenus par l’expert.
L’affaire a été clôturée le 11 février 2025 et renvoyée à l’audience collégiale du 23 mai 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
SUR LES DESORDRES AFFECTANT LES INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES
Attendu qu’aux termes de l’ancien article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Que selon l’ancien article 1147 du même code , le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ;
Attendu que l’ancien article 1382 du code précité dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le tiers à un contrat, nonobstant son effet relatif, peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ;
Attendu qu’en l’espèce, la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE reproche, d’une part, à la société BRENNTAG de n’avoir pas convenablement exécuté ses obligations contractuelles d’information, de conseil et de résultat et d’autre part, à la société ARTECO, une faute délictuelle résultant d’un manquement à son obligation d’information et de conseil à l’égard de la société BRENNTAG ;
Attendu qu’il convient de relever d’une part qu’aucune des parties ne conteste l’existence des désordres constatés qui consistent en la présence de produits de corrosion dans les circuits de trois installations frigorifiques réalisées par la demanderesse provoquant des dysfonctionnements de celles-ci;
Attendu que le rapport d’expertise judiciaire conclut qu’il “est incontestable que les dysfonctionnements observés sont le résultat d’un phénomène de corrosion qui se produit à l’intérieur du circuit parcouru par le fluide caloporteur” ZITREC S, d’une “corrosivité plus importante que celle des fluides utilisés précédemment” et que “ la différence de susceptibilité à la corrosion est amplifiée par la présence d’air” ;
Attendu qu’ il résulte des pièces et explications produites que d’une part la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE n’a pas de compétence particulière démontrée en matière de corrosivité de fluide caloporteur et que d’autre part il n’est établie que la demanderesse aurait pu constater des manifestations de corrosion en procédant à des essais avec le ZITREC S dès lors que les désordres sont apparus après de très nombreux mois voire années d’utilisation ;
Que non précisément informée et qualifiée, la société AXIMA n’avait pas non plus de raisons de modifier ses procédures d’inertage avant introduction du fluide bien qu’il a finalement été retenu que la présence d’air avait pu accélérer la corrosion ;
Attendu que seule la société ARTECO s’oppose aux conclusions de l’expertise judiciaire quant à la corrosivité du ZITREC S, sans toutefois apporter de preuve qu’il ait été étranger aux désordres alors que l’expert précise qu’elle a reconnu, notamment dans un dire du 28 septembre 2021, que l’utilisation du produit dans les installations concernées n’étaient pas “conseillée” en raison de variations de température et de la possibilité de présence d’air ;
Attendu que la cause des désordres est donc sufisamment établie par l’expertise judiciaire;
Qu’il s’ensuit qu’il revenait à la société BRENNTAG de s’interroger voire de vérifier que l’utilisation projetée, dont le caractère principalement standard n’est pas démenti, n’était pas incompatible avec le produit, en ne se contentant pas de la documentation fournie par la société ARTECO, de nature plus commerciale que technique qui ne présentait pas exhaustivement les attributs techniques du produit, en particulier en matière de corrosion;
Attendu par ailleurs que l’expert relève que le ZITREC S n’y est pas clairement déconseillé en cas d’amplitude de température au cours du cycle du fluide et que la documentation n’alerte pas sur sa sensibilité à l’air, laissant apercevoir le produit comme efficace dans la lutte contre la corrosion, sans indication expresse d’une limite de température d’utilisation;
Que par conséquent, la seule mention selon laquelle “le ZITREC S a été spécifiquement mis au point pour les systèmes de refroidissement indirect fermés opérant à basse température” est insuffisante en matière d’information sur les risques de corrosion, de sorte que les manquements reprochés aux défenderesses sont établis ;
Attendu en conséquence que le tribunal retient que les manquements de la société BRENNTAG à ses obligations d’information et de conseil en matière de risques de corrosion, ainsi que ceux de la société ARTECO à ces mêmes obligations, entraînant sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE, ont indissociablement contribué à la perte de chance de cette dernière d’éviter les préjudices désignés ci-après, à proportion de 60 % pour la première et 40 % pour la seconde ;
Attendu que cette évaluation résulte de la proximité de la société BRENNTAG avec son client qui aurait du la conduire à s’assurer que la documentation fournie par le fabricant était suffisamment complète pour l’utilisation prévue et raisonnablement prévisible tandis que la société ARTECO aurait du connaître et informer précisément et spontanément sur les risques en matière de corrosion liés à l’utilisation du ZITREC S notamment au moyen d’une communication technique précise qui ne l’obligeait pas nécessairement à révéler des secrets commerciaux en matière de composés chimiques ;
SUR LES PREJUDICES
Attendu que la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE réclame l’indemnisation des préjudices suivants :
— 79 268,63 € HT au titre des frais d’interventions, de réparations et de remplacement des réseaux des sociétés SDV LOGISTIQUES INTERNATIONALE, DISTRIPATES NORMANDIE et SAUVAGE VIANDES, les défenderesses revenant au montant retenu par l’expert de 73 534,38 € HT ;
— 5 500 € HT au titre des frais d’huissiers, c’est à dire des procès-verbaux de prise d’échantillons et de dépôt de ceux-ci, ainsi que des frais d’analyses par les laboratoires CETIM et KURITA FRANCE ;
— 10 000 € HT au titre du préjudice d’accaparement.
Attendu toutefois que s’agissant d’un préjudice tiré d’une perte de chance de ne pas avoir acquis un autre produit, la demanderesse ne peut pas obtenir l’intégralité des coûts supportés ;
Que toutefois il convient de retenir que la probabilité d’éviter les désordres survenus était élevée si des informations complètes et précises ainsi que des conseils adéquats avaient été portés à la connaissance de la demanderesse ;
Que par ailleurs, cette dernière n’était pas tenue d’accepter une proposition amiable d’indemnisation qui ne lui convenait pas alors que les désordres et leurs causes restaient méconnus et cette position ne peut pas conduire à diminuer le montant retenu par l’expert, de manière substantielle comme le réclame la société BRENNTAG ;
Attendu par contre que le préjudice d’accaparement n’est pas suffisamment explicité et justifié et la demanderesse sera déboutée de ce chef ;
Attendu qu’il s’ensuit que l’indemnisation du préjudice consécutif à la perte de chance est retenue à hauteur de 65 000 € ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés BRENNTAG et ARTECO à payer à la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE la somme de 65 000 €, à augmenter des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision conformément aux prétentions en ce sens de la demanderesse ;
Qu’il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts ;
Que par ailleurs, il n’appartient pas au tribunal d’homologuer, en tout ou partie, le rapport d’expertise qui a vocation à l’éclairer et ne le lie pas, de sorte que la demanderesse sera déboutée de sa prétention en ce sens ;
SUR L’APPEL EN GARANTIE ET LA LIMITATION DE CONDAMNATION
Attendu que la société BRENNTAG sollicite la condamnation de la société ARTECO à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Que toutefois sa demande sera traitée au titre de la contribution des coobligées à la dette en fonction de leur part de responsabilité comme précisé au dispositif ;
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens, en ce compris les frais relatifs à l’expertise judiciaire, seront supportés, in solidum, par les sociétés BRENNTAG et ARTECO, parties perdantes à l’instance ;
Que la demanderesse sera déboutée de sa demande au titre des frais visés à l’article 10 du décret relatif aux frais des commissaires de justice ;
Attendu qu’il est équitable de condamner in solidum les sociétés BRENNTAG et ARTECO à verser à la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 5 500 € ;
Attendu que la nature et l’ancienneté de l’affaire justifient que l’exécution provisoire du jugement soit ordonnée conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE in solidum les sociétés BRENNTAG et ARTECO à payer à la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE la somme de 65 000 € (soixante-cinq mille euros), à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025 ;
PRECISE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts;
FIXE le partage de responsabilité dans les rapports entre co-obligés, à hauteur de 60 % pour la société BRENNTAG et à hauteur de 40 % pour la société ARTECO ;
DEBOUTE la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE pour le surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société BRENNTAG de l’ensemble de ses prétentions ;
DEBOUTE la société ARTECO de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum les sociétés BRENNTAG et ARTECO aux dépens, en ce compris les frais relatifs à l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum les sociétés BRENNTAG et ARTECO à payer à la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’execution provisoire du présent jugement ;
ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier,
Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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