Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 mai 2025, n° 24/06094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Mai 2025
GROSSE :
Le 11 juillet 2025
à Me DE ANGELIS Alain
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 11 juillet 2025
à Me Pascale BAH
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06094 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QMJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT D’ECONOMIE MIXTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [N] [P] [M]
né le 24 Octobre 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale BAH, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [K]
née le 11 Juillet 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale BAH, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 15 décembre 2023, relatif à un appartement et un emplacement de stationnement sis [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel de 1 012 euros et 192,68 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAEM CDC HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 8 avril 2024.
Monsieur [S] [N] [P] [M] et Madame [O] [K] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône, laquelle a déclaré le dossier recevable le 30 mai 2024 et a décidé de mesures imposées le 5 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SAEM CDC HABITAT a fait assigner Monsieur [S] [N] [P] [M] et Madame [O] [K] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 7 novembre 2024.
L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2025.
A l’audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
La SAEM CDC HABITAT actualise sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 9 873,01 euros, au 30 avril 2025.
Le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SAEM CDC HABITAT produit la notification à la CCAPEX en date du 21 juin 2024 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Madame [R] [U], soit deux mois au moins avant l’assignation du 24 septembre 2024.
La SAEM CDC HABITAT produit également la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 24 septembre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 7 novembre 2024.
Son action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties,
Vu l’article L.722-5 du code de la consommation,
En l’espèce, les moyens développés et les pièces que produisent les parties attestent de l’existence d’un différend entre elles et ne permettent pas, au stade du référé, de conclure à l’évidence du bien-fondé de leurs demandes, lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses donnant matière à débat au fond.
En effet, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [S] [N] [P] [M] et Madame [O] [K] par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024 pour un arriéré locatif de 3 627,55 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.
Reste que Monsieur [S] [N] [P] [M] et Madame [O] [K] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône, laquelle a déclaré le dossier recevable le 30 mai 2024 et a décidé de mesures imposées le 5 novembre 2024.
Aucun autre commandement de payer n’a été signifié à Monsieur [S] [N] [P] [M] et Madame [O] [K].
Or, la décision de recevabilité emporte interdiction pour le débiteur de payer une créance autre qu’alimentaire née avant la date de la décision. Il en résulte que si la décision de recevabilité intervient pendant les deux mois qui suivent la délivrance du commandement de payer, le locataire a interdiction de régler les causes du commandement de payer puisque la dette locative est nécessairement née avant la décision de recevabilité.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond sur la demande tendant au constat de résiliation du bail et les demandes subséquentes (notamment l’expulsion du locataire et le versement d’une indemnité mensuelle d’occupation), les parties n’ayant pas sollicité le renvoi de l’affaire devant le juge du fond en vertu de l’article 837 du code de procédure civile.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article L.722-5 du code de la consommation, dont il ressort que le débiteur a interdiction de payer ses dettes à la suite de la décision de recevabilité de la demande de surendettement mais reste tenu de payer le loyer et les charges échus postérieurement à la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [S] [N] [P] [M] et Madame [O] [K] restait débiteurs d’une dette locative de 5 804,04 euros au 13 septembre 2024.
Vu le décompte actualisé au 30 avril 2025, fixant la dette locative à une somme de 9 533,95 euros, terme du mois de mai 2025 inclus, déduction faite des frais de contentieux et des frais de rejet de prélèvement, non justifiés.
Vu l’article L.733-16 du code de la consommation,
Les mesures de désendettement définitivement imposées par la commission le 5 novembre 2024 (rééchelonnement des dettes, avec un remboursement de 197,10 euros du 1er au 4ème mois et de 778,65 euros du 5ème au 9ème mois) sont opposables la SAEM CDC HABITAT dont l’existence d’une créance de 4 681,66 euros a été signalée par Monsieur [S] [N] [P] [M] et Madame [O] [K].
La caducité de mesures imposées par la commission non respectées n’est pas automatique, sauf à l’avoir incluse expressément dans la décision en cas de défaillance du débiteur, et doit être prononcée par le juge du surendettement saisi expressément à cet effet.
Au cas d’espèce, il ne ressort pas du dossier que tel a été le cas et il ne revient pas au juge des contentieux de la protection, statuant en référé en matière locative, de prononcer une telle caducité.
La demande de la SAEM CDC HABITAT portant sur la caducité des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône sera rejetée.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner solidairement Monsieur [S] [N] [P] [M] et Madame [O] [K] à payer à la SAEM CDC HABITAT la somme de 4 852,29 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Vu les articles 24 V, VI et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans leur version applicable au présent litige,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Au-delà de la situation personnelle et financière de Monsieur [S] [N] [P] [M] et Madame [O] [K], et du niveau de leurs ressources comparé au montant dû, la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas établie.
Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés, de même que la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais de remboursement ne peut être prononcée.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [S] [N] [P] [M] et Madame [O] [K], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance de référé et seront condamnés in solidum à payer à la SAEM CDC HABITAT une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SAEM CDC HABITAT recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant au constat de résiliation du bail et les demandes subséquentes (notamment l’expulsion du locataire et le versement d’une indemnité mensuelle d’occupation) ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond sur ces points ;
DEBOUTONS la SAEM CDC HABITAT de sa demande portant sur la caducité des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [N] [P] [M] solidairement et Madame [O] [K] à verser à la SAEM CDC HABITAT la somme de 4 852,29 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTONS Monsieur [S] [N] [P] [M] et Madame [O] [K] de leur demande en délais de paiement de la dette locative ;
DEBOUTONS Monsieur [S] [N] [P] [M] et Madame [O] [K] de leur demande en suspension des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [N] [P] [M] et Madame [O] [K] in solidum à payer à la SAEM CDC HABITAT la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [N] [P] [M] et Madame [O] [K] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Rhin ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Compteur ·
- Bail ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Crédit logement ·
- Débiteur ·
- Caution ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Pénalité ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Délais
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Centre hospitalier ·
- Vie active ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque centrale européenne ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Procédure ·
- Ordonnance
- Partage ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Date ·
- Titre ·
- Acte ·
- Règlement amiable
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publicité foncière ·
- Future ·
- Acte ·
- Veuve ·
- Mandat ·
- Vente immobilière ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Mainlevée ·
- Mesure de protection
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Procédure accélérée ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Erreur matérielle ·
- Syndic ·
- Date ·
- Expédition
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Électricité ·
- Vol ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Risque d'incendie ·
- Clause resolutoire ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Part sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Liquidateur ·
- Rachat ·
- Valeur ·
- Associé ·
- Épouse
- Réfrigération ·
- Sociétés ·
- Corrosion ·
- Expertise judiciaire ·
- Réseau ·
- Parfaire ·
- Installation frigorifique ·
- Viande ·
- Utilisation ·
- In solidum
- Tribunal judiciaire ·
- Organisation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Dentiste ·
- Ambulance ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Frais de transport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.