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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 22/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° : 25/00039
N° RG 22/00111 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IKK2
Affaire : [E]-CPAM D'[Localité 10] ET [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [D] [E],
domicilié : chez Mme [C], [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me MOUTAOUAKIL, avocat au barreau de Paris, substituant Me Nassera HAJJI, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE
[8],
[Adresse 2]
Représentée par M. [P], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 27 janvier 2025, assisté de A. BALLON, Greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 30 juin 2020, Monsieur [D] [E] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la [3] ([6]) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation au 30 juin 2021 et a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %. La date de consolidation a été contestée par Monsieur [E] mais la commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision.
Par courrier recommandé du 30 mars 2022, Monsieur [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre cette décision.
À l’audience du 10 octobre 2022, Monsieur [E] demande au tribunal de :
— « dire que la date de consolidation ne peut être fixée le 30 juin 2021 ;
— fixer la date de consolidation ;
— ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert compétent en médecine physique avec mission de déterminer la date de consolidation, et aux frais avancés de la [6] ;
— condamner la [6] à lui verser les indemnités journalières du 30 juin 2021 et jusqu’au jugement à intervenir ;
— condamner la [6] à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Monsieur [E] expose que le rapport rendu par la commission de recours amiable est insuffisamment motivé et qu’il souffre toujours de douleurs lombaires persistantes et de lésions dentaires post-traumatique en rapport avec l’accident du travail du 30 juin 2020.
Il indique qu’à la suite de son accident du travail, son médecin traitant, le Docteur [H], lui a prescrit des séances de massage et rééducation du rachis mais qu’il n’a pas pu bénéficier en 2020 d’une prise en charge thérapeutique adéquate à cause du contexte sanitaire lié à la Covid 19, notamment des séances de massage et de rééducation du rachis et genou droit.
Il précise avoir poursuivi tous les traitements médicamenteux prescrits par ce dernier.
Il ajoute que s’agissant des séances de massage et de rééducation du rachis, il n’a bénéficié que de quelques séances de kinésithérapie en juin 2021 et que concernant les soins dentaires prescrits, le Docteur [B] a valorisé leur montant à hauteur de 1.210€.
Il énonce que, depuis le 30 juin 2021, date de cessation de versement de ses indemnités journalières, il ne peut plus bénéficier de la prise en charge par la [6] des soins au titre de l’accident du travail et que, pour cette raison, et compte tenu de sa situation financière très difficile, il n’a pas pu poursuivre les séances de rééducation du rachis et commencer les soins dentaires prescrits.
La [6] demande au tribunal de juger le recours de Monsieur [E] mal fondé et de le débouter de toutes ses demandes.
Elle indique que la commission médicale de recours amiable s’est appuyée sur le rapport médical établi le 23 novembre 2021 par le Docteur [X], médecin conseil, qui a jugé qu’à la date de consolidation fixée, soit au 30 juin 2021, il n’y a pas de projet de soins actifs spécifiques qui permet d’envisager une évolution de l’état clinique de Monsieur [E].
Elle conclut que la commission médicale de recours amiable est composée de deux médecins : un médecin expert auprès de la Cour d’Appel et un médecin conseil, que son rapport est suffisamment motivé, clair et précis et que Monsieur [E] n’apporte pas la preuve pouvant remettre en cause médicalement sa date de consolidation fixée au 30 juin 2021.
Par jugement du 21 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a :
— ordonné à la [7] de désigner un médecin expert pour examiner la contestation d’ordre médical de Monsieur [D] [E] sur la date de sa consolidation fixée par le médecin conseil au 30 juin 2021 ;
— sursis à statuer sur les prétentions des parties ;
— dit que le dossier sera rappelé à l’audience par la partie la plus diligente, à l’issue du rapport du médecin expert.
La [8] a interjeté appel du jugement : par arrêt du 13 février 2024, la Cour d’Appel d'[Localité 12] a donné acte à la [8] de son désistement.
Par ordonnance du 17 juin 2024, le Docteur [S] a été désigné comme médecin consultant pour effectuer une consultation sur pièces au titre de l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale.
Le Docteur [S] a déposé son rapport le 22 novembre 2024.
A l’audience du 27 janvier 2025, Monsieur [E] sollicite de :
— juger Monsieur [E] recevable et bien fondé en toutes ses demandes
— en conséquence :
— constater que le Docteur [S] n’a donné au tribunal aucun élément de nature à justifier la consolidation au 30 juin 2020
— dire que la consolidation ne peut être fixée au 30 juin 2021
— ordonner une expertise médicale confiée à un expert avec pour mission de déterminer la date de consolidation et de dire le taux d’incapacité partielle permanente à la date de la consolidation
— condamner la [8] à verser à Monsieur [E] les indemnités journalières du 30 juin 2021 et jusqu’au jugement à intervenir
— en tout état de cause, condamner la [8] à payer à Monsieur [E] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose que le rapport du Docteur [V] du 23 novembre 2021 ne comporte aucune identification de l’assuré et qu’il existe donc un doute pour affirmer qu’il concerne sa personne. Par ailleurs, il indique que ce rapport est insuffisamment motivé et qu’il n’a pas pris en compte les éléments médicaux transmis.
Il indique qu’il souffre toujours de douleurs lombaires persistantes et de lésions dentaires post-traumatiques et produit pour en attester des IRM du rachis, des examens scanner du rachis lombaire et des certificats médicaux.
Il ajoute qu’au regard de la [5], il n’a pu bénéficier que de quelques séances de kinésithérapie en juin 2021, que les soins dentaires prescrits ont été estimés à un montant de 1.210€ et qu’au regard de sa situation financière difficile ( et de la suppression des indemnités journalières), il n’a pu bénéficier des soins prescrits.
Selon lui, depuis l’accident, il est sous traitement antalgique pour ses douleurs lombaires et son médecin traitant a prolongé son arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2022, lui prescrivant des séances de massage et de rééducation .
Enfin il indique que le 8 mars 2023, le Docteur [H] atteste qu’il est travailleur handicapé, qu’il peut travailler à mi-temps, sans port de charges.
La [8] sollicite que le recours de Monsieur [E] soit jugé mal fondé et qu’il soit débouté de ses demandes.
Elle expose que le Docteur [S] confirme que la date de consolidation doit être fixée au 30 juin 2020. Elle indique que le protocole du 23 novembre 2021 correspond au rapport contentieux médical du Docteur [V] qui a été effectué suite à la contestation de l’assuré et sur lequel s’est appuyé la [4]. Elle indique qu’il ne peut y avoir de doute sur le fait que ce rapport concerne Monsieur [E] au regard des constatations médicales qui sont faites. Elle considère que le rapport du Docteur [S] est motivé puisqu’il vise l’absence de projet thérapeutique au bout d’un an d’évolution, qu’il évoque des états antérieurs lombaires et dentaires évoluant pour leur propre compte et qu’il mentionne qu’il a tenu compte des éléments médicaux transmis.
Selon elle, les pièces fournies ne peuvent permettre de remettre en cause le rapport du Docteur [S] et l’avis d’arrêt de travail du 29 mai 2024 ne peut être valablement relié à l’accident du travail, intervenant 4 ans après.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler que la consolidation est le moment où l’état de l’assuré est stabilisé même s’il continue d’être douloureux ou que le patient doit subir des soins réguliers en rapport avec ses séquelles.
Il se distingue donc de l’état de guérison, où le patient n’a plus de lésion : il est guéri (aucune séquelle).
En l’espèce, il est constant que Monsieur [E] n’est pas guéri puisque la caisse a retenu qu’il avait des séquelles résultant de l’accident du travail et a évalué son taux d’incapacité permanente partielle à 8 %.
En revanche la [6] soutient que son état de santé (en lien avec l’accident ) était stabilisé au 30 juin 2021.
Il ressort des pièces produites et des débats que Monsieur [E] a été victime d’un accident du travail le 30 juin 2020 résultant d’une agression physique.
Le certificat médical initial en date du 2 juillet 2020 du Docteur [H] fait état des constatations détaillées suivantes : « agression le 30/06/2020 tc avec perte de connaissance plaie lèvre céphalée ++ douleur lombaire trauma genou droit douleur coude droit douleur dentaire panoramique à faire ».
Suivant certificat médical du 24 juillet 2020, le Docteur [B] indique qu’aux termes de l’examen endobuccal de Monsieur [E], il ressort qu’un plombage a sauté à cause de l’accident et qu’il n’arrive pas à manger du côté gauche.
Il précise émettre des réserves sur la vitalité pulpaire de la dent 37/38 déjà couronnée, sur le devenir des dents traumatisées 46 et la 35 bouge et sur le devenir fonctionnel et esthétique des dents lésées.
Il ajoute que le type de traitement envisagé est le suivant : faire bridge 45/46/47, inlay onlay 16/27, couronne 37/38 et implant/couronne pour la 26.
Il conclut que ces traumatismes dentaires entraînent un arrêt de travail jusqu’au 18 août 2020, le temps des soins dentaires.
Le 25 août 2020, le Docteur [H] a rédigé un certificat coups et blessures complémentaire au certificat médical initial du 2 juillet 2020 aux termes duquel il relève que : « Ce jour douleur lombaire +++ aggravation de son hernie discale opérée il y a deux ans séquelles dentaires panoramique joint. Syndrome post-traumatique sévère avec des céphalées et l’oeil gauche ; insomnie. En arrêt actuellement ne peut pas reprendre son travail en bâtiment pour l’instant ».
Le 26 mai 2021, Le Docteur [X], médecin conseil de la [6], a conclu : « Séquelles d’une agression en AT le 30/06/2020 avec traumatisme crânien et contusions multiples, consistant en un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne et la persistance de lombosciatalgies en rapport avec un état antérieur.
Le chapitre 4.2.1.1. du barème indicatif des invalidités en accident du travail propose les taux d’IP suivants :
Syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne
— Syndrome subjectif, post-commotionnel ……………… 5 à 20
Dans ce cas, l’assuré décrit des plaintes multiples s’intégrant dans le cadre d’un syndrome subjectif post-commotionnel : asthénie, céphalées persistantes, troubles de la mémoire et de la concentration. On retient dans ce cas un taux d’IP de 8%.
Les douleurs lombaires décrites par l’assuré sont en rapport avec un état antérieur (cure de hernie discale L4L5 en 2016) et témoignent d’une majoration des symptômes par surcharge fonctionnelle, avec plusieurs discordances objectivées lors de l’examen clinique et ne relèvent donc pas d’une indemnisation au titre de l’AT du 30/06/2020.
La fracture de la dent 46 décrite par l’assuré mais n’étant pas signalée sur le rapport du 24/07/2020 (« 46 et 35 bougent »), compte tenu du mauvais état buccodentaire pré existant et de l’absence de tout soin stomatologique engagé par l’assuré ne relève pas d’une indemnisation au titre de l’AT.
Conclusion : Consolidation fixée au 30/06/2021 avec IPP = 8% ».
Par courrier du 28 mai 2021, la [6] a indiqué à Monsieur [E] qu’elle envisageait de fixer la date de la consolidation au 30 juin 2021, suivant avis de son médecin conseil, et lui a précisé qu’il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter de cette date.
Dans le cadre de son rapport en date du 23 novembre 2021, le Docteur [X], médecin expert, a conclu : « Depuis la consultation du 16/12/2020 : pas de nouvelles explorations réalisées (…). L’assuré me dit ne pas avoir pu débuter la rééducation fonctionnelle (prescrite depuis le 30/11/2020) en raison du contexte sanitaire actuel. L’assuré ne décrit pas de projet de soins spécifique : kinésithérapie non débutée ; soins dentaires non effectués et pas de rendez-vous pris par l’assuré.
La consolidation est fixée le 30/06/2021 : les séquelles consistent en un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne et la persistance de lombosciatalgies en rapport avec un état antérieur ».
Dans son rapport du 17 janvier 2022, la commission médicale de recours amiable a conclu : « Patient victime d’une agression avec traumatisme crânien, lombaire et dentaire initial
A été reconnue en lésion nouvelle un « syndrome post-traumatique »
À la date du 30/06/2021, il n’y a pas de projet de soins actifs spécifiques qui permet d’envisager une évolution de l’état clinique actuel.
Après avoir examiné l’observation et les arguments du médecin conseil et la requête du patient, la Commission conclue que l’état clinique du patient pouvait être consolidé le 30/06/2021 ».
Pour contester les conclusions médicales de la [6], Monsieur [E] produit aux débats un rapport en date du 22 juillet 2022 du Docteur [O], médecin expert des victimes, aux termes duquel : « Le médecin conseil n’a pas pris en compte le traumatisme dentaire malgré le certificat médical initial du Docteur [M] [B] qui décrit bien les lésions dentaires post-traumatique. Il n’a pas pris en compte aussi les douleurs lombaires permanentes de Monsieur [E] qui l’empêche d’exercer son métier de peintre en bâtiment (malgré les antécédents de cure chirurgicale de la hernie discale en 2016, Monsieur [E] [D] a repris son travail dans le bâtiment en post-opératoire sans interruption).
Le médecin conseil doit tenir compte du syndrome subjectif post-commotionnel assez invalidant de Monsieur [E], et surtout le syndrome dépressif post-traumatique majoré par la complexité des démarches administratives et l’état actuel socio-professionnel du patient ».
Le Docteur [S], médecin désigné par le tribunal pour effectuer une consultation sur pièces, conclut dans son rapport que «le médecin conseil est fondé dans la fixation de la date de consolidation au 30 juin 2021 en l’absence de projet thérapeutique au bout d’un an d’évolution. Il présente effectivement des états antérieurs lombaires et dentaires évoluant pour leur propre compte.
Le syndrome subjectif des traumatisés crâniens justifie bien un taux d’ipp de 8 % en application du barème ».
Si Monsieur [E] critique dans ses écritures le rapport du Docteur [V] du 23 novembre 2021 en prétendant qu’il n’est pas démontré qu’il s’appliquerait à sa personne en l’absence de mention de son nom, il apparaît que ce médecin fait référence à l’accident du travail dont Monsieur [E] a été victime et aux pièces médicales qu’il a produites.
Dès lors, ce « moyen » sera purement et simplement écarté.
Monsieur [E] prétend ensuite que le rapport du médecin consultant est insuffisamment motivé : toutefois, celui-ci après avoir examiné les pièces produites par l’assuré et les rapports du médecin conseil et de la [4], a estimé que la date de consolidation devait être fixée au 30 juin 2021, en s’appuyant sur l’état antérieur lombaire et dentaire de l’intéressé et sur l’absence de projet thérapeutique au bout d’un an d’évolution.
Or il est établi que Monsieur [E] présente un état antérieur lombaire, puisqu’il a été opéré d’une hernie discale en juin 2016.
Il produit un IRM lombaire réalisé le 3 juin 2021, lequel mentionne en tout état de cause des résultats peu alarmants : « respect de la statique rachidienne ; vertèbres de signal et de morphologie normal, cordon médullaire normal, calibre du canal lombaire respecté, trophicité musculaire conservé ».
Il existe par ailleurs un pincement discal et une discopathie protusive modérée, sans conflit radiculaire et sans rétrécissement canalaire ou formaminal ». Il est fait état d’une discopathie antérieure Modic 1 et d’une arthrose postérieure non congestive.
Il n’est nullement démontré que ces constatations (ou celles ressortant du scanner du rachis lombaire du 31 décembre 2021) soient en rapport avec l’accident du 30 juin 2020 et non avec l’état antérieur de Monsieur [E] puisque ces IRM comportent des constatations – conclusions identiques à celles mentionnées dans l’IRM du 16 décembre 2016 ( après l’opération).
Il est par ailleurs établi que Monsieur [E] présentait un état antérieur dentaire : le médecin conseil indique que l’intéressé présente lors de l’examen du 25 mai 2021 un mauvais état bucco-dentaire et une fracture coronaire de la dent 46.
Le 24 juillet 2020, le Docteur [B] indiquait qu’elle émettait des réserves sur le « devenir des dents traumatisés 46 et la 35 bouge » et sur « la vitalité pulpaire de la dent 37/38 déjà couronnée ».
Elle préconisait des traitements sur d’autres dents également et indiquait que les traumatismes dentaires entraînaient « un arrêt de travail jusqu’au 18 août 2020, le temps des soins dentaires ».
Les soins dentaires en rapport avec l’accident étaient donc d’une durée limitée.
Monsieur [E] indique qu’il n’a pu réaliser les soins dentaires ou les actes de kinésithérapie au regard de la période de la covid 19.
Toutefois, il ne justifie d’aucune démarche auprès du Docteur [B] à la suite de son rendez-vous du 24 juillet 2020 puis du 11 septembre 2020 (extraction envisagée de la dent 47).
Il ne justifie pas davantage ne pas avoir pu se rendre chez un kinésithérapeute pendant plus d’un an après son accident : sa pièce 22 révèle que les actes de kinésithérapie n’ont commencé que le 9 juin 2021, soit après avoir rencontré le médecin conseil l’avisant de la suppression prochaine de ses indemnités journalières.
Le Docteur [H] indique qu’il a repris le travail à mi temps thérapeutique depuis le 14 mars 2023 et qu’il a le statut de travailleur handicapé : toutefois cet élément n’est pas probant pour voir repousser la date de la consolidation.
Au vu de ces éléments, la juridiction considère que les lésions constatées à la suite de l’accident du travail étaient consolidées au 30 juin 2021 (ou auraient dû l’être si Monsieur [E] avait suivi les prescriptions médicales), ce qui ne signifie pas qu’il était guéri à cette date.
Par ailleurs, l’état de santé actuel de Monsieur [E] ne résulte pas exclusivement de l’accident du travail du 30 juin 2020.
En l’absence d’élément utile produit pour reporter la date de consolidation, Monsieur [E] sera débouté de son recours et la date de consolidation de son accident du travail du 30 juin 2020 sera fixée au 30 juin 2021.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DIT que la date de consolidation de l’accident du travail du 30 juin 2020 dont Monsieur [D] [E] a été victime doit être fixé au 30 juin 2021;
DÉBOUTE Monsieur [D] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – 44, rue [Adresse 9] – 45000 ORLEANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 03 Mars 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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