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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 5, 30 oct. 2025, n° 23/04683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/1754
N° RG 23/04683 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I665
Affaire : [S] [V] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Octobre 2025
°°°°°°°°°°°°°
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS – 14 bis #
DEFENDERESSE :
Madame [D] [C]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Constance d’INDY de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocats au barreau de TOURS – 82 #
COMPOSITION DE L’AUDIENCE :
Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président
Greffier : E. BIDAN, Greffier
DÉBATS à l’audience du 26 juin 2025, avec indication que la décision serait rendue le 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe. Prononcé de la décision prorogé au 30 octobre 2025;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2024 et fixe la clôture de l’instruction au 26 juin 2025 ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux existants entre Monsieur [S] [U] et Madame [D] [C] ;
Dit n’y avoir lieu à désigner un notaire pour établir un projet d’état liquidatif et à commettre un juge pour surveiller les opérations ;
Dit que les prétentions de Monsieur [S] [U] s’analysent plus justement comme des créances contre l’indivision ;
Fixe la créance de Monsieur [S] [U] contre l’indivision à la somme de 14 509,03 € au titre des travaux de conservation de l’immeuble indivis ;
Fixe la créance de Monsieur [S] [U] contre l’indivision à la somme de 20 000 € au titre des travaux d’amélioration de l’immeuble indivis ;
Juge que les droits de Madame [D] [C] dans l’actif net indivis s’élèvent à 108 745,48 € ;
Juge que les droits de Monsieur [S] [U] dans l’actif net indivis s’élèvent à 108 745,48 € outre le solde en sa faveur de son compte d’indivision de 34 509,03 € ;
Fixe la date de jouissance divise à la date du présent jugement ;
Ordonne le partage conformément au présent jugement ;
Dit n’y avoir lieu à désigner un notaire pour établir l’acte de partage ;
Autorise Madame [D] [C] à se faire remettre en paiement de ses droits les fonds détenus par Maître [X], notaire associé de la société civile professionnelle [1], titulaire d’un office notarial à [Localité 4] ([Localité 5]-et-[Localité 6]), pour un montant de 108 745,48 € (CENT HUIT MILLE SEPT CENT QUARANTE-CINQ EUROS QUARANTE-HUIT CENTIMES) ;
Autorise Monsieur [S] [U] à se faire remettre en paiement de ses droits les fonds détenus par maître [X], notaire associé de la société civile professionnelle [1], titulaire d’un office notarial à [Localité 4] ([Localité 5]-et-[Localité 6]), pour un montant de 143 254,51 € (CENT QUARANTE-TROIS MILLE DEUX CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS CINQUANTE-UN CENTIMES) ;
Dit que les intérêts produits par la somme détenue par Maître [X], notaire associé de la société civile professionnelle [1], titulaire d’un office notarial à [Localité 4] ([Localité 5]-et-[Localité 6]), seront partagés entre les parties à hauteur de 50 % pour Madame [D] [C] et 50 % pour Monsieur [S] [U] ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de Monsieur [S] [U] ;
Dit que les frais éventuels du partage seront partagés entre les parties dans les mêmes proportions ;
Déboute les parties de ses demandes de dommages et intérêts ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et partagés entre les parties à hauteur de 50 % à la charge de Madame [D] [C] et de 50 % à la charge de Monsieur [S] [U].
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
La Greffière, Le Juge aux affaires familiales
E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU
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