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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00409
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JQJI
Affaire : CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 4]/[Localité 5]-CPAM D’INDRE ET LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 4]/[Localité 5], [Adresse 6]
Représentée par la SELARL DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON, substituée par Me MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocate au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
CPAM D’INDRE ET LOIRE,
[Adresse 1]
Représentée par M. [R], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 29 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [X] [Z], salariée du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'[Localité 4] [Localité 5] en qualité d’agent des services hospitaliers, a été victime d’un accident le 6 juin 2022 : elle indique que lors du coucher, un résident était agressif et lui a donné des coups de poing.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [M] le 7 juin 2022 mentionnait : «douleur cervicale / douleur bras droit ». L’accident de Madame [Z] a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [Z] a bénéficié d’arrêts de travail et de soins du 7 juin 2022 au 15 novembre 2022, soit pendant 162 jours.
Le 19 juin 2024, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'[Localité 4] [Localité 5] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester le caractère excessif de la durée des arrêts et soins, contestation rejetée par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 16 octobre 2024.
Par requête déposée le 26 décembre 2024, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'[Localité 4] [Localité 5] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) d’Indre-et-Loire du 16 octobre 2026 rejetant la contestation de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 et renvoyée à la demande des parties.
A l’audience du 29 septembre 2025, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'[Localité 4] [Localité 5] demande au tribunal de juger son recours recevable et bien fondé et de lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié Madame [Z] postérieurement au 21 juin 2022.
Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'[Localité 4] [Localité 5] estime que la durée de l’arrêt de travail (162 jours) est excessive au motif qu’il existe une cause totalement étrangère au travail. Elle se fonde sur le rapport médical du médecin qu’elle a mandaté, le Docteur [V], lequel relève l’absence de gravité de la lésion de Madame [Z], une variation dans l’énoncé des lésions constatées par le médecin traitant (névralgie cervico-branchiale simple, puis cervicalgies et enfin épicondylite du coude droit), une absence d’IRM, d’électromyogramme et une absence de traitement. Elle en déduit que Madame [Z] était apte à reprendre son activité au bout de 131 jours d’arrêt de travail et soins.
Elle sollicite une mesure d’instruction afin que l’expert se prononce sur le lien de causalité entre les lésions et l’accident et sur la date à laquelle Madame [Z] était apte à reprendre une activité professionnelle.
La CPAM d’Indre et Loire sollicite de la juridiction de juger le recours du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'[Localité 4] [Localité 5] mal fondé, de le débouter de l’ensemble de ses demandes, de lui déclarer opposable l’ensemble des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail du 6 juin 2022 de Madame [Z] et de rejeter la demande de consultation médicale ou d’expertise judiciaire.
Elle soutient que les éléments produits par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'[Localité 4] [Localité 5] ne sauraient remettre en cause la présomption d’imputabilité et donc la prise en charge des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail de Madame [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle ajoute que la preuve d’un état pathologique antérieur n’est pas rapportée puisque les lésions mentionnées par le Docteur [V] (douleurs, névralgie cervico brachiale, cervicalgies) renvoient bien aux lésions initiales constatées dans le certificat médical initial (douleur cervicale / douleur bras droit).
Elle s’oppose à la demande d’expertise au motif qu’une telle mesure ne doit pas avoir pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime ou de sa guérison.
Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
En l’espèce, le certificat médical initial en date du 7 juin 2022 établi par le Docteur [T] [M] mentionne « douleur cervicale/ douleur bras droit ».
Madame [Z] a ensuite bénéficié d’arrêts de travail du 7 juin 2022 au 15 novembre 2022 de manière continue.
Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL d'[Localité 4] [Localité 5] soutient que la durée des arrêts de travail et de soins est trop importante. Il sollicite la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire ou d’une consultation médicale sur pièces afin de distinguer les arrêts de travail relevant des seules conséquences de l’accident de ceux résultant d’un état pathologique antérieur.
Le CENTRE HOSPITALIER POLE INTERCOMMUNAL d'[Localité 4] [Localité 5] produit le rapport du Docteur [V] du 4 août 2024 indiquant notamment que : « les données circonstancielles restent strictement déclaratives, sans témoin (…) et que le CMI n’a pas été établi en urgence mais le surlendemain ???. (…).
Il ajoute que la « caisse ne s’est pas conformée à l’avis du médecin du travail (…) en n’organisant pas de visite médicale ou en « n’organisant pas un contrôle médical plus précoce ».
Selon lui, « le 7ème certificat médical de prolongation fait état d’une autre pathologie «épicondylite externe coude droit » donc tout à fait différente de la lésion neuro radiculaire initiale ». (…) Le simple motif différent aurait d’ailleurs dû déclencher une procédure administrative de contrôle au titre de « nouvelle lésion ».
Il indique que « la mention du membre dominant ou non n’est jamais rapportée ? … Ce dossier ne transmet aucun rapport d’imagerie médicale (…) et il n’y a pas eu d’EMG pour confirmer la nature du syndrome radiculaire. (…)
La prise en charge pendant une période de 162 jours en IJ/AT n’a été assurée que par le seul et même médecin généraliste qui a délivré le CMI et les 7 CMP suivants (…) et « l’indication chirurgicale neuro orthopédique n’a jamais été évoquée ».
Selon lui, le « barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie prévoit en cas de NCB résolutive sous traitement médical une durée de 3 à 6 semaines », alors que pour l’HAS prévoit un « quantum de 21 jours augmenté à 84 jours dans le cadre d’un traitement chirurgical ».
Il ajoute que le dernier CMP relève une lésion indépendante de la lésion initiale ce qui fixe la fin de la prise en charge au 27 septembre 2022, c’est à dire au 113 ème jour ».
Il conclut donc que « en prenant en compte les données de la présentation de cette analyse médico-légale, il plaira à la CMRA , voir au pôle social du tribunal judiciaire, de réviser le quantum en IJ/AT attribué à cet AT en ne retenant qu’une durée des arrêts de travail en régime professionnel à tout au plus 113 jours, avec un maximum de 131 jours en considérant une composante compassionnelle, sans compter sur le jeune âge de Madame [Z] [X] qui laisse espérer une récupération rapide normale ».
Au regard du rapport médical du Docteur [V], il n’est pas contesté que Madame [Z] a bénéficié d’arrêts de travail et de soins de manière continue.
En préambule, le Docteur [V] s’attarde dans son rapport sur l’absence de témoin de l’accident du travail mais la matérialité de cet accident n’a jamais été critiquée par l’employeur.
Le Docteur [V] évoque par ailleurs l’existence d’une nouvelle lésion « épicondylite coude droit » : toutefois le certificat médical initial mentionne des douleurs au bras droit qui peuvent donc parfaitement se rattacher à cette lésion.
La CPAM conclut utilement s’agissant de l’existence d’un état pathologique antérieur évoqué par le Docteur [V] que Madame [Z] n’a pas été en arrêt « depuis au moins le 1er janvier 2021, soit plus d’un an et demi avant l’accident ». En tout état de cause, si un état pathologique antérieur était établi, il n’empêchait donc pas Madame [Z] de travailler.
Le tribunal constate qu’en sus de son médecin traitant, Madame [Z] a rencontré le médecin du travail à plusieurs reprises : lors d’une seconde visite le 15 septembre 2022, ce dernier a mentionné une inaptitude temporaire en indiquant « à revoir dans un mois ».
Cette dernière mention n’invitait nullement le médecin conseil de la CPAM à rencontrer la patiente comme le Docteur [V] le prétend dans son rapport.
Le médecin du travail a en revanche considéré qu’au 15 septembre 2022, l’état de Madame [Z] ne lui permettait pas de reprendre le travail et qu’il convenait de la revoir dans un mois.
Au regard de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail instituée par l’article L. 411 -1 du code de la sécurité sociale, il incombe au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL d'[Localité 4] [Localité 5] de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Il convient également de rappeler qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et que seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’employeur n’apporte aucun élément médical ou extra-médical permettant de démontrer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses, alors qu’une mesure d’instruction ne peut pallier la carence probatoire d’une partie.
A la suite du rapport motivé de la CMRA, le Docteur [V] qui en a été destinataire, n’a pas établi de nouvelle note.
L’employeur n’apporte aucun élément de nature à combattre la présomption d’imputabilité qui s’attache aux lésions consécutives à l’accident du travail et échoue à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine des arrêts de travail prescrits.
Les éléments présentés par l’employeur, à savoir l’argumentation sur la disproportion de la durée des arrêts compte tenu du type de lésions et des données de la littérature médicale ( barème Valette, de l’HAS- UNCANS ) ne peuvent justifier une demande d’expertise alors que les barèmes précités sont purement indicatifs et ne tiennent pas compte de la situation particulière de la patiente qui n’a pas été rencontrée par le Docteur [V].
En conséquence, il convient de débouter le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL d'[Localité 4] [Localité 5] de sa demande de mesure d’instruction et de lui déclarer opposable la décision de prendre en charge les arrêts et soins prescrits à Madame [X] [Z] du 7 juin 2022 au 15 novembre 2022, à la suite de l’accident du travail du 6 juin 2022.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE opposable au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL d'[Localité 4] [Localité 5] la décision de la CPAM d’Indre et Loire de prendre en charge les arrêts et soins prescrits à Madame [X] [Z] du 7 juin 2022 au 15 novembre 2022, à la suite de l’accident du travail du 6 juin 2022 ;
DÉBOUTE le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL d'[Localité 4] [Localité 5] de sa demande de mesure d’instruction ;
CONDAMNE le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL d'[Localité 4] [Localité 5] aux dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2] – [Localité 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 10 Novembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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