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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jcp, 23 mars 2026, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DÉCISION DU : 23 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00423 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EHJS
NAC : 5AA
AFFAIRE :, [O], [X],, [M], [P] épouse, [X] C/, [G], [D]
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme CABANES,
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : M. CHAUVIER, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur, [O], [X]
né le 25 Février 1987 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Madame, [M], [P] épouse, [X],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentés par Me ELIE substituant Me Quentin FLEURY, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur, [G], [D]
né le 03 Juin 1986 à, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 02 Février 2026
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026
Le 23 Mars 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me, [S]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 27 juillet 2023, M., [O], [X] et Mme, [M], [P] épouse, [X] ont donné à bail à M., [G], [D] et Mme, [A], [E] une maison d’habitation située, [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 1300 euros, outre 60 euros à titre de provision sur charges.
Suivant avenant signé le 25 novembre 2024 actant le départ de Mme, [A], [E], M., [G], [D] est devenu seul locataire.
Des loyers étant demeurés impayés, trois mises en demeure ont été adressées à ce dernier, par lettres recommandées avec accusé de réception en dates des 31 mars 2025, 2 juin 2025, et 27 juin 2025. Les deux premiers envois ont été retournés avec la mention “pli avisé non réclamé”. Le troisième a été remis à M., [D].
Par acte du 23 juillet 2025, les époux, [X] ont fait signifier au locataire un commandement de payer pour un montant en principal de 4 207,05 €, visant la clause résolutoire insérée au contrat.
L’acte a été dénoncé à la CCAPEX le 24 juillet 2025.
Puis, par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, M., [O], [X] et Mme, [M], [P] épouse, [X] ont fait assigner M., [G], [D] devant le juge des contentieux de la protection d,'[Localité 5], aux fins de solliciter du Juge de constater la résiliation du bail, et d’obtenir notamment l’expulsion et le paiement des sommes dues.
A l’audience du 2 février 2026, M., [O], [X] et Mme, [M], [P] épouse, [X], par leur Conseil, sollicitent du Juge, sur le fondement des articles 1103, 1224, 1225, 1240 et 1760 du code civil, et des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,Ordonner l’expulsion de M., [G], [D] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de M., [G], [D],En cas de délais de paiement, juger qu’à défaut pour M., [G], [D] de respecter ses engagements, la clause résolutoire sera acquise et l’expulsion prononcée sans autre formalité,En tout état de cause, condamner M., [G], [D] à payer à titre provisionnel la somme de 12 690,95 € augmentée des intérêts de droit, au titre des loyers et chargés impayés au 1er janvier 2026,Condamner M., [G], [D] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, de la résiliation du bail à la libération effective des lieux,Condamner M., [G], [D] à leur payer la somme de 127,38 € à titre provisionnel, au titre du coût du commandement de payer les loyers,Condamner M., [G], [D] à leur payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M., [G], [D] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs se prévalent de la clause résolutoire pour non paiement des loyers insérée au contrat de bail.
En défense, M., [G], [D], bien que régulièrement assigné selon les formes de la remise à étude, ne comparaît pas.
L’ordonnance sera donc réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la résiliation du contrat de bail
Sur la recevabilité des demandes
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Tarn par la voie électronique le 29 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige.
Les demandes sont donc recevables.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 27 juillet 2023 contient une clause résolutoire (article 17). Celle-ci prévoit un délai de deux mois pour régularisation de la dette.
Or, le 23 juillet 2025, un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire.
Ce commandement est manifestement demeuré infructueux durant plus de deux mois.
Le contrat de bail a donc pris fin le 24 septembre 2025, par acquisition de la clause résolutoire.
A défaut de départ spontané, l’expulsion de M., [G], [D], ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sera donc ordonnée.
En outre, la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux au départ de M., [D] sera ordonnée, en tel garde-meuble que les époux, [X] définiront, aux frais, risques et périls de M., [G], [D].
II- Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article 1353 du même code, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que M., [G], [D], était redevable, au 1er janvier 2026, de la somme de 12 690,95 € au titre des loyers et charges impayés.
M., [G], [D], non comparant, ne justifie pas s’être libéré de sa dette.
Il sera donc condamné à payer aux époux, [X] la somme de 12 690,95 € au titre des loyers et des charges impayés au 1er janvier 2026, à titre provisionnel.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
En outre, M., [G], [D] sera condamné à payer aux époux, [X] une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 24 septembre 2025 et jusqu’à libération complète des lieux.
Le montant de cette indemnité sera fixé au montant du loyer et des charges tel qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi.
S’agissant de la demande relative au remboursement du coût du commandement de payer, elle sera rejetée, ces frais étant inclus dans les dépens.
III- Sur les autres demandes
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M., [G], [D] sera condamné au paiement des entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’articles 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M., [G], [D] sera condamné à payer à M., [O], [X] et Mme, [M], [P] épouse, [X] la somme de 800 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La décision sera ainsi de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juillet 2023, et modifié le 25 novembre 2024, entre M., [O], [X] et Mme, [M], [P] épouse, [X] d’une part, et M., [G], [D] d’autre part, concernant la maison située, [Adresse 3], sont réunies à la date du 24 septembre 2025,
ORDONNONS en conséquence à M., [G], [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour M., [G], [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M., [O], [X] et Mme, [M], [P] épouse, [X] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
ORDONNONS la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux au départ de M., [G], [D], en tel garde-meuble que M., [O], [X] et Mme, [M], [P] épouse, [X] définiront, aux frais, risques et périls de M., [G], [D],
CONDAMNONS M., [G], [D] à payer à titre provisionnel à M., [O], [X] et Mme, [M], [P] épouse, [X] la somme de 12 690,95 € (douze-mille-six-cent-quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-quinze centimes), selon décompte arrêté au 1er janvier 2026, au titre des loyers et charges impayés,
DISONS que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
CONDAMNONS M., [G], [D] à payer à M., [O], [X] et Mme, [M], [P] épouse, [X] une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 24 septembre 2025, et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux,
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges tel qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi,
DÉBOUTONS M., [O], [X] et Mme, [M], [P] épouse, [X] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS M., [G], [D] à payer à M., [O], [X] et Mme, [M], [P] épouse, [X] la somme de 800 € (huit cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M., [G], [D] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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