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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 25 sept. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00061 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYSB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tel: [XXXXXXXX01].
Minute n°
N° RG 25/00061 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYSB
JUGEMENT
DU 25 Septembre 2025
[K] [B] épouse [Y]
C/
Société [30],
Société [33],
[39],
[17],
Société [25]
[21],
[23],
[19],
[22]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
contestation de l’irrecevabilité à la procédure de surendettement
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 25 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [K] [B] épouse [Y], née le 14 Juillet 1977 à [Localité 32]
[Adresse 4]
[Localité 7] comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
Société [30]
CENTRE DE RECOUVREMENT
[Adresse 38]
[Localité 10] non comparante, ni représentée,
FLOA CHEZ [35]
[Adresse 29]
[Localité 13] non comparante, ni représentée,
[39]
Service Recouvrement
[Adresse 36]
[Localité 15] non comparante, ni représentée,
[17]
Direction des engagements sensibles
[Adresse 2]
[Localité 8] non comparante, ni représentée,
[26]
[Adresse 9]
75013 PARIS représentée par Me Dorothée LEMAIRE, avocat au barreau de DIJON,
[21]
[Adresse 14]
[Localité 6] non comparante, ni représentée,
[23]
[16]
[Adresse 37]
[Localité 12] non comparante, ni représentée,
[19]
[16]
[Adresse 37]
[Localité 12] non comparante, ni représentée,
Société [22]
[Adresse 18]
[Localité 11] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Arnaud LEMAITRE, Président
— C. CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l’audience publique du 01 Juillet 2025
JUGEMENT prononcé publiquement par mise à disposition le 25 Septembre 2025
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT
— ---------------------------------------
EXPOSE DU RECOURS
Par déclaration en date du 10 février 2025, Madame [K] [B] a saisi la [Adresse 28] d’une demande visant à voir traiter sa situation de surendettement.
Par décision en date du 18 mars 2025, la commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, décision motivée par une absence de bonne foi, Madame [K] [B] n’ayant pas respecté les obligations de son précédent plan dont les mensualités s’élevaient à 265,00 € malgré une mensualité de remboursement actuelle de 676,00 €.
La débitrice a contesté cette décision auprès de la commission de surendettement par courrier du 1er avril 2025.
La commission a transmis les termes du recours au greffe du Juge des Contentieux de la Protection par courrier du 7 avril 2025 parvenu au greffe le 14 avril 2025.
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués à la diligence du greffe, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
A cette audience, Madame [K] [B], comparant en personne, confirme les termes de sa contestation en sollicitant que sa demande de surendettement soit jugée recevable.
Elle expose à cet effet que son époux a perdu son travail, que le loyer et le coût de la crèche ont augmenté et qu’elle ne s’en sort pas.
Elle précise que depuis février son époux est au chômage, qu’elle perçoit 1.675,58 € à titre de salaire et son époux 936,60 € au titre des allocations chômages.
Elle expose encore qu’elle a 4 enfants dont deux à charge et qu’elle a des retards de paiement de loyer au titre des mois de mai et juin.
A cette même audience, représentée par son conseil, la société [25] demande la confirmation de la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement pour cause de mauvaise foi.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le loyer n’a pas augmenté mais que depuis février 2025, la débitrice n’a plus réglé les mensualités de son plan de surendettement relatif à sa dette locative (265,00 €) ce qui l’a conduit à dénoncer ce plan et le rendre caduc.
A cette même audience, les créanciers n’ont pas comparu, le jugement rendu étant dès lors réputé contradictoire en application de l’article 473 du code civil.
Par courrier du 3 juin 2025, La [24] a rappelé le montant de sa créance.
La [20] a fait de même par courrier du 6 juin 2025.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, avancé au 25 septembre 2025.
Dans le cadre de son délibéré, le juge a demandé la production des éléments suivants par la débitrice :
* dernier avis [20] ;
* dernier avis de [34] ;
* 6 derniers bulletins de paie ;
*12 derniers relevés de tous les comptes bancaires et épargnes ;
* justification du paiement du loyer lors des 6 derniers mois ;
* indemnités de licenciement de Monsieur ;
* dernier bulletin de paie de Monsieur + celui de décembre 2024 ;
* droits au chômage de Monsieur.
Par courrier enregistré au greffe courant juillet 2025, la débitrice a remis partiellement les éléments sollicités.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles R 722-1 et R 722-2 du code de la consommation, la décision par laquelle la Commission de surendettement se prononce sur la recevabilité de la demande de traitement d’une situation de surendettement peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la décision de la Commission de surendettement a été notifiée à Madame [K] [B] le 26 mars 2025 et le recours a été formé par la débitrice par lettre recommandée du 1 avril 2025.
Le délai précité est donc respecté et le recours est de Madame [K] [B] est donc recevable.
II) Sur le fond
Il résulte de l’article L 711-1 du code de la consommation que le bénéfice de la procédure de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et celles à échoir.
Il doit être rappelé que la bonne foi est toujours présumée.
Le bénéfice des mesures de redressement peut ainsi être refusé au débiteur qui, en fraude des droits des créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La mauvaise foi peut également être retenue lorsqu’un débiteur ne paye pas ses charges courantes sans motif légitime notamment postérieurement à la décision de recevabilité suspendant les poursuites.
La mauvaise foi peut également être relevée par de fausses déclarations faites à la commission ou au juge notamment destinées à minorer ses revenus ou son patrimoine ou d’exclure sciemment certaines dettes de ses déclarations.
La mauvaise foi est encore caractérisée lorsqu’un débiteur n’a volontairement pas exécuté un précédent plan de désendettement.
La notion de mauvaise foi est appréciée souverainement par le juge, mais elle est personnelle et évolutive. Ainsi le juge doit l’apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, La débitrice a bénéficié par arrêt de la Cour D’appel de [Localité 31] en date du 8 octobre 2024 , d’un plan d’apurement d’une durée de 84 mois aux terme duquel elle devait selon le premier palier régler durant 19 mois la somme de 265,00 € à [25] et ce en sus du loyer courant.
Il ressort du décompte communiqué par la créancière et non contesté par la débitrice qu’elle a réglé en novembre 2024 la somme de 927,00 € correspondant au loyer chargé pour 662,00 € augmenté de la mensualité de remboursement 265,00 €.
Deux règlements d’un montant identiques sont intervenus en décembre 2024 et janvier 2025.
En revanche aucun règlement n’est intervenu en février et deux règlements correspondants au seul loyer chargé sont intervenus en mars et avril 2025.
Plus aucun règlement n’est intervenu en mai et juin 2025.
Il résulte de ce qui précède que la débitrice n’a plus exécuté le plan de désendettement à compter de février 2025 et plus payé son loyer courant à compter de cette date (hormis mars et avril). Or la perte d’emploi de son époux ne peut justifier cette abstention, ses indemnités de rupture n’ayant pas été versées aux débats comme sollicité par le juge, ses indemnités chômage et la participation aux charges retenues par la commission permettant une capacité de remboursement de 676,83 €.
Il ressort de ce qui précède que la débitrice n’a volontairement pas exécuté les termes du plan de désendettement résultant de l’arrêt du 8 octobre 2024 à compter du dépôt de son nouveau dossier de surendettement (février 2025) et s’est dans le même temps arrêtée de payer ses charges courantes.
Cette attitude caractérise dès lors la mauvaise foi privative du bénéfice de la procédure de surendettement.
La décision de la commission de surendettement sera dès lors confirmée et Madame [B] sera déclarée irrecevable au bénéfice de procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi.
Les dépens demeureront par principe à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT RECEVABLE la contestation formée par Madame [K] [B] ;
Au fond, LA REJETTE ;
CONFIRME la décision rendue le 18 mars 2025 prise par la [Adresse 27] et déclare irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement déposée par Madame [K] [B] en raison de sa mauvaise foi;
DIT que la présente décision sera notifiée, à chacune des parties par le Greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’il en sera adressé une copie, ainsi que le dossier, à la Commission de Surendettement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq septembre deux mille vingt-cinq par Monsieur Arnaud LEMAITRE, vice-président chargé des contentieux de la protection assisté de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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