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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 21 janv. 2025, n° 24/08355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
DOSSIER N° RG 24/08355 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTOS
Minute n° 25/ 20
DEMANDEURS
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 7]
Madame [Z] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9]
Madame [L] [E] née [V]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 8]
demeurant ensemble [Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Maître Maxence WATERLOT de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 10 Décembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 21 janvier 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal de proximité d’Arcachon en date du 13 février 2024, Monsieur [I] [K] et Madame [Z] [B] épouse [K] ont fait assigner Monsieur [U] [E] et Madame [L] [V] épouse [E] par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024 afin de voir liquidées les astreintes fixées par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte.
A l’audience du 10 décembre 2024 et dans leurs dernières conclusions, les époux [K] sollicitent, au visa des articles L131-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, la liquidation des astreintes prononcées par la décision du 13 février 2024 et la condamnation en conséquence des défendeurs à leur verser les sommes de 4.380 euros au titre de la taille des vignes et 1.560 euros au titre de la taille du chêne. Ils sollicitent la fixation d’une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois et la condamnation des époux [E] aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais de constat.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir qu’en dépit de l’injonction judiciaire qui leur a été faite, les époux [E] n’ont pas taillé leurs vignes et leur chêne dont les branches dépassent sur leur fonds. Ils soutiennent établir leurs dires sur un constat d’huissier et font valoir que l’attestation versée aux débats par les défendeurs est insuffisante à établir la bonne exécution de leur obligation par les époux [E].
A l’audience du 10 décembre 2024 et dans leurs dernières écritures, les époux [E] concluent au rejet de toutes les demandes et à la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs soutiennent que l’obligation de couper la vigne est annuelle et qu’ils y ont déféré, les végétaux ayant pu repousser depuis. Ils indiquent en outre avoir coupé les branches de chêne dépassant sur le fonds voisin dès le week-end des 6 et 7 avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
En l’espèce, le jugement du tribunal de proximité d’Arcachon en date du 13 février 2024 prévoit notamment en son dispositif :
« CONDAMNE les consorts [E] à procéder au moins une fois par an et au plus tard le 1er mars de chaque année au taillage de leurs vignes situées à moins de deux mètres de la propriété des consorts [K] de façon à ce qu’aucune branche n’empiète sur leur propriété et d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 2 mars de chaque année, s’il est constaté l’infraction. »
« CONDAMNE les consorts [E] à couper toutes les branches de leur chêne qui dépassent sur la propriété des consorts [K] dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard deux mois après la signification de la présente décision. »
Ce jugement a été signifié par actes du 5 juillet 2024.
Les époux [E], sur qui pèse la charge de la preuve qu’ils ont bien exécuté leur obligation, produisent une attestation d’amis indiquant être venus chez eux pour les aider à la coupe des vignes, arbousiers et chênes. Ils versent également des photographies avec un journal daté du 7 octobre 2024 montrant des branchages semblant être des vignes taillées et des feuilles au sol ainsi qu’une vue d’un chêne sans qu’il soit possible d’identifier la position de celui-ci et de ses branches par rapport au fonds voisin.
Les époux [K] produisent un constat d’huissier dressé le 13 juin 2024 constatant la présence de nombreuses branches de vigne entre les deux clôtures et traversant la clôture en bois appartenant aux demandeurs. Ce constat établit également le fait que le chêne appartenant aux époux [E] dépasse d’environ 150 cms sur le fonds voisin. Ils versent également des photographies prises avec le journal du 8 septembre 2024 montrant la présence de branches de chêne de façon plus avancée sur le fonds et le débordement accru des branches de vigne de leur clôture.
Les époux [E] n’établissent donc pas s’être libérés de façon satisfactoire et dans les délais requis des obligations de taille mises à leur charge, y compris celles des vignes. En effet, la seule attestation de leurs amis venus les aider n’établit en rien que les branches de vigne ont été coupées dans le délai requis et de façon suffisante pour ne pas empiéter sur le fonds voisin ainsi que cela est constaté dès le mois de juin suivant. Ils justifient n’avoir exécuté cette obligation qu’en octobre soit bien postérieurement à l’expiration du délai donné pour y procéder.
Le chêne n’a manifestement pas été suffisamment élagué dans le délai d’un mois requis expirant le 6 août pour ne pas empiéter sur le fonds voisin ainsi que les photographies prises le 8 septembre 2024 l’établissent.
Il y a donc lieu de liquider l’astreinte à son taux nominal, les époux [E] ne démontrant en rien avoir tenté d’exécuter leurs obligations dans les délais requis. L’astreinte relative à la taille des vignes sera donc liquidée à la somme de 20 euros par infraction constatée c’est-à-dire par jour à compter du 2 mars jusqu’au 7 octobre 2024 soit 219 jours, soit une somme de 4.380 euros.
S’agissant de la taille du chêne, l’astreinte a commencé à courir au 6 septembre 2024 jusqu’au 27 septembre 2024, date de l’assignation soit 21 jours à raison de 20 euros par jour soit 420 euros.
Les époux [E] seront donc condamnés au paiement de la somme de 4.800 euros.
Le caractère délétère des relations entre les parties ne nécessitant pas de surenchère, il ne sera pas fixée de nouvelle astreinte relativement à la taille du chêne que les consorts [E] entreprendront comme ils l’ont fait pour leur vigne sans qu’une contrainte judiciaire supplémentaire soit nécessaire. La demande de fixation d’une nouvelle astreinte sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les époux [E], partie perdante, subiront les dépens et seront condamnés au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le constat n’ayant pas été ordonné par une décision judiciaire, le coût en restera à la charge des demandeurs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée parle jugement du tribunal de proximité d’Arcachon en date du 13 février 2024 à l’encontre de Monsieur [U] [E] et Madame [L] [V] épouse [E] au profit de Monsieur [I] [K] et Madame [Z] [B] épouse [K] à la somme de 4.800 euros et CONDAMNE Monsieur [U] [E] et Madame [L] [V] épouse [E] à payer cette somme à Monsieur [I] [K] et Madame [Z] [B] épouse [K] ;
DEBOUTE Monsieur [I] [K] et Madame [Z] [B] épouse [K] de leur demande de fixation d’une nouvelle astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] et Madame [L] [V] épouse [E] à payer à Monsieur [I] [K] et Madame [Z] [B] épouse [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] et Madame [L] [V] épouse [E] aux dépens, le coût du constat en date du 13 juin 2024 retsant à la charge de Monsieur [I] [K] et Madame [Z] [B] épouse [K] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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