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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 11 sept. 2025, n° 22/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/00028 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WOPY
Jugement du : 11 Septembre 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 8]
Notification le : 11/09/2025
grosse à
Me Sylvain CORMIER – 870
CPAM 69
expédition à
Me Sébastien SERTELON – 1741
Me Moussa MENIRI – 2203
signification envoyée le 11/09/25
à : [E] [B]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 11/09/25
à : [D] [B]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 11/09/25
à : [L] [T]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 11 Septembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Juin 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [U] [J]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9], domiciliée : chez Maître [Z], [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Sylvain CORMIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 870
Madame [E] [B], domiciliée : chez Maître SERTELON, [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Sébastien SERTELON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1741
CPAM DU RHONE, [Adresse 10]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [V] [G]
ET
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
PREVENU
représenté par Me Moussa MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2203
Madame [L] [T]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 9], domiciliée : chez Maître [Z], [Adresse 4]
PREVENU
représentée par Me Sylvain CORMIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 870
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [D] [B] et [L] [T] en date du 9 décembre 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [D] [B] coupable des faits de violences habituelles n’ayant pas entrainé d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 5 jours, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis du 1er janvier 2015 au 4 octobre 2015 au préjudice de [U] [J],
— déclaré [L] [T] coupable des faits de violence aggravées par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 15 jours avec usage ou menace d’une arme, un couteau, et en réunion, commis le 4 octobre 2015 au préjudice de [E] [B],
— condamné pénalement [D] [B] et [L] [T] pour ces faits,
— reçu les constitutions de partie civile de [U] [J] et de [E] [B],
— déclaré [D] [B] et [L] [T] entièrement responsable des préjudices résultant des infractions retenues,
— ordonné des expertises médicales afin de déterminer les préjudices subis par [U] [J] et [E] [B],
— condamné [L] [T] à payer à [E] [B] une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2022, le juge chargé du suivi des expertises à la 4ème chambre sur intérêts civils a constaté la caducité de la mission d’expertise concernant [E] [B].
Par jugement en date du 12 octobre 2023, le tribunal a rejeté la requête en relevé de caducité de [E] [B].
[E] [B] sollicite le renvoi de l’affaire sur intérêts civils.
Concernant [U] [J], l’expert a déposé son rapport le 28 juillet 2022. Il retient divers préjudices.
En conséquence [U] [J] sollicite la condamnation de [D] [B] à lui payer les sommes de :
Pertes de Gains Professionnels Actuels 1.087,24 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 937,50 eurosSouffrances Endurées 4.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 7.880,00 eurosFrais d’expertise 1.000,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 2.000,00 euros
[U] [J] réclame également la condamnation de [D] [B] aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [U] [J] et [E] [B], est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de [D] [B] au paiement de la somme de 837,55 euros au titre des indemnités journalières verées à [U] [J], outre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale. Il sollicite par ailleurs le renvoi de l’affaire concernant ses débours en lien avec le préjudice de [E] [B].
[D] [B], cité le 1er avril 2025 à étude, suivi d’une lettre recommandée avec accusé de réception signée le 3 avril 2025 pour l’audience du 12 juin 2025, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard.
[L] [T], cité le 10 avril 2025 à domicile élue, suivi d’une lettre recommandée avec accusé de réception signée le 11 avril 2025 pour l’audience du 12 juin 2025, a comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement contradictoire à son égard.
A l’audience du 12 juin 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le préjudice de [U] [J] :
Par jugement en date du 9 décembre 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [D] [B] coupable des faits de violences habituelles n’ayant pas entréainé d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis à l’encontre de [U] [J] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par cette dernière. [D] [B] est donc tenu de l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Pertes de gains professionnels actuels : du 9 novembre 2015 au 18 décembre 2015
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 1er janvier 2015 au 11 janvier 2016
— Consolidation médico-légale : le 11 janvier 2016
— Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
— Souffrances Endurées : 2,5 / 7
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenue comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [U] [J] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
[U] [J] et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne présentent aucune réclamation à ce titre.
1-1-2 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule donc en « net » et hors incidence fiscale.
L’expert a retenu un arrêt maladie du 09 novembre 2015 au 18 décembre 2015 imputable aux faits.
[U] [J] produit une attestation d’emploi selon laquelle elle était employée en qualité d’assistante petite enfance du 16 janvier 2015 au 15 janvier 2016 par l’association Une souris verte. Il ressort toutefois des bulletins de salaire qu’elle était en arrêt de travail du 26 janvier 2015 au 25 avril 2015 avec maintien du salaire à 100%, puis en arrêt maladie avec maintien de salaire à 75 % jusqu’au 25 juillet 2015 et enfin sans maintien de salaire jusqu’à la fin de son contrat.
Un arrêt de travail imputable aux faits a toutefois été établie pour la période du 11 novembre 2015 au 18 décembre 2015. Il ressort du décompte de la caisse primaire d’assurace maladie que [U] [J] était en arrêt maladie et indemnisée au moins jusqu’au 31 décembre 2015. Elle n’a, en tout état de cause, pas repris le travail à l’issue de l’arrêt maladie imputable aux faits qui est comcomittant avec une période durant laquelle elle ne travaillait pas et ne percevait plus d’indemnisation.
En conséquence, il n’est pas démontré une perte de revenus durant la période de l’arrêt maladie imputable aux faits.
La demande d'[U] [J] à ce titre sera donc rejetée.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, a toutefois, en raison de ce nouvel arrêt de travail, indemnisée [U] [J] du 14 novembre 2015 au 18 décembre 2015 par le paiement d’une indemnité journalière de 23,93 euros par jours.
Elle est donc bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 837,55 euros correspondant à ses débours.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
[U] [J] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[U] [J] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 25,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 375 j x 28 € x 10 % = 937,50 eurosTotal : 937,50 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7. [U] [J] a souffert d’un syndrome anxiodépressif ayant nécessité un traitement antidépresseur, pendant trois mois, dans les suites des violences habituelles commises par son époux sur une période de plus de neuf mois.
Le préjudice de [U] [J] à ce titre sera indemnisé par une somme de 3.500 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[U] [J] conserve un taux d’incapacité de 3 % en raison d’un état anxieux modéré.
Elle était âgée de 26 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.960 euros le point, soit (1.960 x 3 =) 5.880 euros, comprenant les souffrances endurées post-consolidation et les troubles dans les conditions d’existence.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
837,55
euros
Part organisme social
Part victime
837,55
0,00
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
937,50
euros
*
Souffrances Endurées
3.500,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
5.880,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
11.155,05
euros
Organisme social
Victime
837,55
10.317,50
[D] [B] sera donc condamnée à payer à [U] [J] la somme de 10.317,50 euros.
Par ailleurs, il convient de condamnerMarouane [B] à payer à [U] [J] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[D] [B] sera également condamnée à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône les sommes de 837,55 euros.
Il sera par ailleurs mis à la charge de [D] [B] [L] [T] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 279,18 euros (837,55=/3).
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [U] [J] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner son adversaire aux frais de l’action civile, à l’exception des frais d’expertise.
Sur le préjudice de [E] [B] :
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile.
Il sera fait droit à la demande de renvoi de [E] [B] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [D] [B] et [L] [T], contradictoire à l’égard de [U] [J], de [E] [B] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne [D] [B] [L] [T] à payer à [U] [J] la somme de 10.317,50 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement;
Condamne [D] [B] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 837,55 euros au titre du remboursement des prestations servies à [U] [J], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 279,18 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [D] [B] [L] [T] à payer à [U] [J] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [D] [B] à rembourser à [U] [J] les frais d’expertise, soit 1.000,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
Renvoi l’affaire sur intérêts civils concernant le préjudice de [E] [B], à l’audience du jeudi 13 novembre 2025 à 14h00.
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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