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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 10 déc. 2025, n° 25/01698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00356
JUGEMENT
DU 10 Décembre 2025
N° RG 25/01698 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JUBQ
[G] [K]
[D] [L]
ET :
[B] [X]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 10 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [G] [K]
née le 21 Novembre 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [D] [L]
né le 24 Septembre 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Tous deux comparants, assistés de Me GEFFARD substituant Me Benjamin PHILIPPON, avocat au barreau de TOURS – 104 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [B] [X],
née le 25 juin 1939 à [Localité 4] (37)
demeurant [Adresse 3] [Localité 5]
Non comparante, représentée par Me CRESPIN substituant Me Jean-Yves LETERME de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 45 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [K] et M. [D] [L] résident au [Adresse 4] sur le territoire de la Commune d'[Localité 5].
Leur voisine, Mme [B] [X] réside au [Adresse 5], même Commune.
Par acte de commissaire de justice du 02 avril 2025, Mme [G] [K] et M. [D] [L] ont donné assignation à Mme [B] [X] devant le tribunal judiciaire de Tours afin de voir condamner Mme [B] [X] au visa des articles 544 et 1253 du Code civil :
à soit couper le cèdre lui appartenant, soit poser un filet permettant d’éviter que les aiguilles de pin dudit arbre aillent sur le terrain des demandeurs sous astreinte par jour de retard 15 jours après la signification de la décision à intervenir ;à les indemniser à hauteur de 4180 euros au titre du préjudice matériel et 1000 € au titre du préjudice moral ;à les indemniser à hauteur de la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
Ils soutiennent qu’ils subissent un trouble anormal de voisinage en ce que le cèdre entraîne la présence d’aiguilles en grande quantité sur l’ensemble de leur terrain, sur la toiture, sur leurs voitures, gouttières ainsi que sur l’ensemble des parties du jardin ; que le cèdre perd en moyenne un tiers de ses aiguilles les contraignant à un nettoyage continu.
Ils ajoutent que Mme [B] [X] ne justifie que d’une vingtaine de coupe de l’arbre depuis une cinquantaine d’année et en tout état de cause ces entretiens n’empêchent pas les aiguilles de tomber sur leur propriété. Ils justifient de factures acquittées pour ce nettoyage.
Ils soulignent que seules deux solutions existent pour faire cesser le trouble. Sur leurs préjudices, ils justifient du coût du démoussage de leur couverture et du traitement curatif, du coût de ramassage des aiguilles, soufflage et nettoyage des accès six fois par an.
A l’audience de renvoi du 15 octobre 2025, Mme [G] [K] et M. [D] [L] assistés de leur Conseil, maintiennent leurs demandes.
En réponse, Mme [B] [X], représentée par son Conseil, conclut au débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions des demandeurs. Elle sollicite du tribunal de :
condamner solidairement Mme [K] et M. [D] [K] à verser à Mme [B] [X] une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des entiers frais et dépens de l’instance.
Elle explique qu’elle a 85 ans et est pour la première fois confrontée à la question d’un trouble dont son cèdre planté en 1972 serait à l’origine. Elle conteste l’existence d’un trouble anormal de voisinage soulignant l’entretien scrupuleux de sa parcelle. Elle rappelle que l’arbre litigieux existait antérieurement à l’arrivée des voisins en 2021 ; que cette plantation respecte la distance légale et ne dépasse en aucune façon sur la propriété des demandeurs.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’existence d’un trouble de voisinage
L’article 1253 alinéa 1 du Code civil énonce que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En droit, l’anormalité se caractérise par la transformation d’un inconvénient ordinaire du voisinage en un inconvénient anormal par son intensité et sa durée. Il sera rappelé que le non respect des dispositions réglementaires des articles 671 et suivants du Code civil ne caractérise pas par principe un trouble de voisinage.
Le fait que des aiguilles d’un cèdre puissent tomber sur le fonds voisin n’est pas par principe un trouble dit anormal. C’est aux demandeurs d’établir que par leur durée et intensité, ces chutes d’aiguilles deviennent anormales.
Par ailleurs, il y a lieu de différencier la chute ponctuelle intense d’aiguilles de pins, pouvant être à l’origine d’un dommage ponctuel, de la chute habituelle continue dont l’intensité serait constitutive d’un trouble anormal de voisinage (durée et intensité).
A l’appui de leur demande, Mme [G] [K] et M. [D] [L] versent aux débats :
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 janvier 2025 au terme duquel Maître [A], à la demande de Mme [G] [K] et M. [D] [L], a constaté la présence d’un cèdre sur la propriété voisine mesurant plus de 5 mètres de haut et dont les branches sont élaguées. Maître [A] a constaté que des aiguilles de conifère recouvrent l’intégralité du jardin des demandeurs et plus précisément la terrasse extérieure qui est glissante, la terre du potager, les allées, les escaliers desservant l’habitation ou le jardin ou encore sur les murets. Elle a également constaté que les gouttières sont remplies d’aiguilles et que côté jardin, la toiture de la maison présente des traces verdâtres, nombre d’aiguilles sont présentes entre les ardoises et au niveau des crochets. Elle a également relevé la présence d’aiguilles sur le toit du cabanon de jardin et du récupérateur d’eau ainsi que sur le pare-brise du véhicule du requérant garé devant la maison ;
— un devis de démoussage de couverture, compris nettoyage de toiture et traitement curatif du 13 mars 2025 de la société MB ;
— un bon de commande non signé établi par l’entreprise AF SERVICES pour un contrat d’entretien prévoyant notamment le ramassage des aiguilles de cèdre, soufflage et nettoyage des accès 6 fois par an ;
— l’attestation du 23 septembre 2025 de M. [H], gérant de la SARL [H], entreprise de couverture toiture, selon laquelle les aiguilles du cèdre voisin entraînent des dégâts sur la toiture et bouchent les gouttières. Il a précisé que les aiguilles se coincent entre les ardoises, ce qui retient l’eau ; que cette eau remonte sous les ardoises par capillarité ce qui entraîne un nettoyage des ardoises et de la saleté sous les ardoises ainsi qu’un nettoyage de gouttière régulier.
Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 janvier 2025 qu’au moins ce jour là une intensité anormale de chute d’aiguilles de cèdre a provoqué la présence de celles-ci sur une grande partie du terrain. Toutefois, la photographie aérienne produite par la défenderesse (pièce 2) permet de constater que le cèdre litigieux est très éloigné du cabanon et de la terrasse de l’habitation de Mme [G] [K] et M. [D] [L]. Le seul constat, même avec l’attestation du couvreur, est dès lors insuffisant pour établir que les aiguilles du cèdre chuteraient de manière chronique et majeure en quantité sur l’entière propriété des demandeurs en ce compris la toiture, le cabanon et la terrasse de manière régulière.
En l’absence de trouble justifié dans la durée, la demande principale de Mme [G] [K] et M. [D] [L] sera rejetée.
2- Sur les demandes indemnitaires
Sur le préjudice matériel, en l’absence de facture produites (seul le bon de commande non signé et le devis ont été produits), Mme [G] [K] et M. [D] [L] ne justifient nullement d’un préjudice matériel.
Le trouble anormal n’ayant pas été retenu, Mme [G] [K] et M. [D] [L] ne justifient pas plus d’une atteinte à leurs intérêts moraux. La demande formulée à ce titre sera rejetée.
3- Sur les autres demandes
Perdant principalement le procès, Mme [G] [K] et M. [D] [L] seront tenus in solidum aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendue en premier ressort,
Rejette l’ensemble des demande formulées pas Mme [G] [K] et M. [D] [L] ;
Condamne in solidum Mme [G] [K] et M. [D] [L] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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