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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 28 janv. 2025, n° 22/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/00057
N° RG 22/00509
N° Portalis DB2G-W-B7G-H5I2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [U] [O]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marc MULLER de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Maître [J] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SPRINGER
dont le siège sociale est sis [Adresse 3]
non représenté
Société GROUPAMA GRAND EST
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 01 octobre 2024 devant Monsieur Ziad El Idrissi, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Monsieur Thomas Sint, Greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président
Monsieur Jean-Louis Dragon, Juge
Madame Blandine Ditsch, Juge
qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président assisté de Monsieur Thomas Sint, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande du 1er mars 2014, M. [U] [O] a acquis auprès de la société Springer une cheminée de marque Totem au prix de 13.800 euros entièrement acquitté.
À la première mise en service, ont été constatées des émanations de fumée dues à l’absence d’étanchéité de la vitre, rendant l’atmosphère irrespirable et risquant de provoquer une intoxication au monoxyde de carbone.
Le fabricant Totem a inventorié le 24 novembre 2015 les désordres affectant l’installation.
L’expert d’assurance ELEX a relevé les mêmes désordres dans son rapport technique du 12 mai 2017.
Faute pour la société Springer de remédier aux désordres, M. [U] [O] l’a assignée en référé, ainsi que la société Totem aux fins d’expertise.
L’expert désigné par ordonnance du 11 juin 2019 en la personne de M. [G] a déposé son rapport établi le 20 mars 2019.
Par jugement du 23 mars 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société Springer et désigné Me [J] [Z] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire.
Par actes d’huissier du 8 septembre 2022, M. [U] [O] a assigné Me [Z], en sa qualité de liquidateur de la société Springer, et la société Groupama Grand Est devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse afin, dans le dernier état de ses écritures signifiées le 20 juin 2024 au visa de l’article 1792 du code civil, d’obtenir :
— une déclaration de recevabilité de la demande,
— qu’il soit jugé que la société Springer a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Springer au montant total de 24 780 euros, soit :
* 13.800 euros, prix de la cheminée impropre à son usage, dont l’installation est entachée de malfaçons,
* 8.980 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 850 euros au titre du remboursement de la vitre selon engagement de la société Springer du 23 septembre 2017,
— la condamnation de Groupama Grand Est à garantir la réparation de l’entier préjudice, soit la somme de 24.780 euros, au titre de la garantie décennale,
— la condamnation de Groupama Grand Est au paiement de la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de Groupama Grand Est aux dépens y compris les dépens de la procédure de référé RG 19/134,
— le rappel de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [U] [O] expose que l’expert judiciaire, le fabricant de la cheminée et l’expert d’assurance ont conclu à l’existence de désordres ; il a regretté que l’expert judiciaire ait limité son examen à l’aspect extérieur du poêle sans même faire fonctionner la cheminée, ce qui lui aurait permis de relever les dysfonctionnements tels les refoulements de fumée à l’intérieur de la maison.
Il soutient que les dysfonctionnements de la cheminée la rendent impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil et engagent la responsabilité décennale de l’installateur, la société Springer.
Il fait remarquer que de nombreuses malfaçons entachent le montage et la pose du foyer, telles que le défaut d’aplomb du poêle, un mauvais réglage du support haut et du socle, l’absence de modérateur de tirage qui ont été relevées par l’expert judiciaire, que l’installation, qui “fonctionne en surpuissance” avec “une importante surconsommation de bois” et “la chaleur du feu” s’évacuant “par le conduit de fumées en chauffant peu la pièce”, est donc impropre à être utilisée comme moyen de chauffage depuis l’orgine puisqu’il s’en dégage des fumées toxiques.
Il signale que cette impropriété a été également relevée par M. [V], expert inscrit, et par l’entreprise Rêve de feu.
Il observe qu’il est admis qu’un poêle à bois chauffant insuffisamment, indissociable de la maison, rend celle-ci impropre à sa destination .
Il souligne que le revirement de la Cour de cassation par arrêt du 21 mars 2024 écartant la responsabilité décennale du constructeur au profit de la responsabilité contractuelle, en cas de travaux consistant à un remplacement ou un rajout sur un ouvrage existant, est inapplicable e l’espèce.
Sur le préjudice, il fait valoir que les spécialistes s’accordent sur l’incapacité de la cheminée qui n’a jamais fonctionné à chauffer intégralement la maison, contrairement à ce qui lui avait été indiqué lors de la commande.
Outre le prix d’achat de la cheminée, il évalue son préjudice de jouissance à la surconsommation de bois retenue par l’expert, ainsi que 8.000 euros, soit 1.000 euros par an, en raison de l’impossibilité d’utiliser la cheminée comme moyen de chauffage depuis 2014, enfin 850 euros en remboursement de la vitre.
Sur l’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile, il rappelle que cette indemnité a vocation à couvrir les frais de la présente procédure, les frais de la procédure de référé, l’assistance aux opérations d’expertise, les frais de la procédure interrompue RG 20/515.
Par dernières conclusions transmises le 25 juin 2024, l’organisme Groupama Grand Est poursuit :
À titre principal,
— le rejet de la demande,
— la condamnation de M. [U] [O] aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— l’octroi d’une indemnité maximale de 960 euros dont à déduire la franchise contractuelle de 10% en cas de mobilisation de la garantie responsabilité civile professionnelle,
— le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Très subsidiairement,
— la réduction de l’indemnité à de plus justes proportions.
Groupama Grand Est objecte que la garantie décennale ne s’applique pas aux travaux sur existant ne constituant pas eux-mêmes un ouvrage qui relève de la seule responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs depuis l’arrêt de revirement de la Cour de cassation du 21 mars 2024.
Elle remarque que désormais la responsabilité décennale est applicable notamment lorsque l’élément d’équipement constitue lui-même un ouvrage à part entière, ce qui n’est pas le cas de la cheminée litigieuse
Subsidiairement, elle conteste l’impropriété à destination de l’habitation, invoquant les conclusions expertales qui confirment le respect des règles de l’art de l’installation en l’état de seulement deux défauts qui ne sont pas de nature décennale. Elle soutient que la vocation du poêle à bois était de limiter les frais de chauffage sans constituer l’unique moyen de chauffe.
Elle rappelle ne pas couvrir la responsabilité contractuelle de la société Springer.
S’agissant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, elle indique que le demandeur bénéficie d’une assurance protection juridique.
Bien que régulièrement assigné, Me [J] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Springer, n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité de la demande présentée par M. [U] [O], qui a régulièrement déclaré sa créance à hauteur de 23.630 euros outre 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens entre les mains de Me [Z], ès qualités, ce par lettre recommandée du 25 avril 2022, n’est pas discutée.
Sur la responsabilité décennale du constructeur
Sur le fondement de l’article 1792 du code civil, M. [U] [O] recherche la responsabilité décennale de la société Springer, assurée auprès de Groupama Grand Est, à raison des désordres affectant sa cheminée de marque Totem, dont le refoulement -qui génère des émanations de fumée toxique- et l’insuffisance de chauffe compromet la sécurité de la maison et son habitabilité.
Une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [G], expert commis, a déposé son rapport établi le 20 mars 2020,
L’expert judiciaire a relevé que le socle de la cheminée ne permet pas la fermeture de la porte vitrée coulissante, génère un appel d’air important qui met le poêle en surpuissance avec une importante consommation de bois, sans aucune autonomie ; il a observé que l’une des deux vitres des portes n’est pas jointive et laisse entrer l’air ; il a noté que la vitre était trop courte de 1 cm, que la pièce de fixation au plafond n’était pas serrée, entraînant un défaut d’aplomb de la partie supérieure et du socle, ainsi qu’une nouvelle entrée d’air ; il a constaté que sur la seconde porte, le joint sortait de son logement.
Il a cependant considéré que l’installation était conforme aux règles de l’art et préconisé une reprise de la fixation supérieure, l’ajustement du socle, le remplacement de la porte vitrée défectueuse et des joints de la seconde porte, l’installation d’un modérateur de tirage, travaux chiffrés à 960 euros.
Le tribunal ne peut accorder qu’une foi limitée aux conclusions de l’expert judiciaire qui s’est livré à un examen extérieur succinct de la cheminée litigieuse sans la faire fonctionner et s’assurer de la qualité de son fonctionnement.
Au contradictoire des parties, la cheminée litigieuse a fait l’objet d’un examen de la société Totem, fabricant, le 25 novembre 2015, d’un rapport d’expert d’assurance Elex du 12 mai 2017, d’un rapport complémentaire d’Elex du 27 juin 2018, d’une analyse de M. [V], expert inscrit, du 22 juin 2020, d’une analyse de la société Rêve de feu du 15 juin 2020.
Selon la documentation commerciale, la cheminée à foyer suspendu, de marque [7], redistribue l’air chauffé dans l’ensemble de la maison.
Le 25 novembre 2015, la société Totem a constaté une absence de clé de tirage, expliquant le refoulement, un mauvais réglage du foyer par rapport à la sole foyère, expliquant la surconsommation de bois.
Le 12 mai 2017, l’expert Elex mandaté par Allianz a noté l’installation d’une clé de tirage en novembre 2015 par la société Springer, mais que des problèmes de réglage du poêle à bois étaient à l’origine des désordres décrits par M. [U] [O] .
Le 27juin 2018, l’expert d’assurance a constaté en présence des parties qu’un problème de réglage du poêle à bois était à l’origine de la surconsommation de bois, du refoulement des fumées dans le séjour lors de l’approvionnement en bois du foyer et au moment de la chauffe.
Le 15 juin 2020, la société Rêve de feu, spécialisée dans l’installation de poêles et de cheminées et la pose de conduit, a noté un excès de tirage auquel il ne pouvait être remédié par l’installation d’un modérateur de tirage faute de place nécessaire, la présence de matériaux inflammables à moins de 8 cm au passage de dalle et sous-rampant, le non-respect de la distance de sécurité.
Le 22 juin 2020, M. [V], maître ramoneur et expert inscrit, a relevé en outre un problème d’installation de la hotte en ce qu’une solive se trouvait en contact avec la structure interne en acier de l’avaloir du foyer, alors qu’aucun élément combustible ne devrait se trouver dans cet espace pour prévenir toute dégradation en cas de surchauffe.
Il sera constaté :
— que le poêle à bois litigieux est un élément d’équipement formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages “de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert” puisque “sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage” au sens de l’article 1792-2 du code civil ;
— que les désordres affectant cet élément d’équipement non seulement font obstacle à son fonctionnement normal mais encore rend l’habitation elle-même impropre à sa destination en ce que le poêle à bois ne peut être utilisé dans des conditions de sécurité normales -en raison des refoulements et des émanations de fumées toxiques-, et de confort attendues -en raison de l’insuffisance de chauffe et de la surconsommation de bois faisant obstacle à son autonomie-;
— que les désordres sont suffisamment graves dès lors que le dysfonctionnement de ce système de chauffage, fût-il d’appoint, rend la maison d’habitation impropre à sa destination en période hivernale et met en cause la sécurité des personnes exposées aux émanations toxiques.
Il s’en induit que ces désordres engagent la responsabilité décennale de la société Springer, représentée par Me [Z], ès qualités, et assurée auprès de Groupama Grand Est, conformément à l’article 1792 du code civil.
Sur la réparation
Le poêle à bois litigieux, non utilisable dans des conditions de sécurité et de confort normales, est impropre à sa destination et rend aussi la maison d’habitation de M. [U] [O] impropre à sa destination .
Il y a lieu d’évaluer l’indemnisation du préjudice subi par le demandeur à la somme de 24 780 euros, se décomposant comme suit :
— 13.800 euros au titre du prix du poêle à bois de marque Totem,
— 2.980 euros au titre de la surconsommation de bois évaluée par l’expert judiciaire,
— 8.000 euros au titre du préjudice de jouissance justement évalué à 1.000 euros par an de 2014 à 2022.
Il convient de fixer la créance de M. [U] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Springer à la somme de 24.780 euros en principal et de condamner Groupama Grand Est, assureur responsabilité décennale de la société Springer, au paiement de ce montant.
Sur les autres demandes
Il convient de condamner Groupama Grand Est au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente procédure, y compris les dépens de la procédure de référé RG 19/134 et les frais de l’expertise.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
DIT que la société Springer a engagé sa responsabilité décennale relativement au poêle à bois de marque Totem vendu le 1er mars 2014 à M. [U] [O] ;
FIXE la créance de M. [U] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Springer à la somme de 24 780 € (VINGT-QUATRE MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGTS EUROS) ;
CONDAMNE solidairement l’organisme Groupama Grand Est, assureur responsabilité décennale de la société Springer, à payer à M. [U] [O] cette somme de de 24 780 € (VINGT-QUATRE MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGTS EUROS) ;
CONDAMNE l’organisme Groupama Grand Est à payer à M. [U] [O] la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’organisme Groupama Grand Est aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé RG 19/134 et les frais de l’expertise ;
REJETTE toute autre demande;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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