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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 24/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 26 Septembre 2025
N° RG 24/00422 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M5G7
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 26 Septembre 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE
Département recouvrement antériorité CIPAV
TSA 80028
93518 MONTREUIL CEDEX
Représentée par Maître Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocat au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [H] [W]
19 rue du Bois Savary
44600 SAINT-NAZAIRE
Représenté par Maître Etienne BOITTIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, substitué par Maître Fabienne PALVADEAU-ARQUE, avocate au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [H] [W] a été affilié, en sa qualité de coordinateur de travaux à compter du 1er juillet 2005 jusqu’au 30 juin 2024, date de sa radiation pour cessation d’activité, à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV), devenue l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE et D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) Ile-de-France.
Il a de nouveau été affilié à compter du 1er janvier 2021 en qualité de conseil d’entreprise.
Il est redevable à ce titre des cotisations et des contributions sociales obligatoires.
L’URSSAF Ile-de-France a notifié à l’intéressé le 2 novembre 2023 une mise en demeure portant sur des cotisations relatives au régime d’assurance vieillesse de base et à la retraite complémentaire, au titre des années 2021 et 2022, pour un montant de 25.048,87 €.
Le 1er février 2024, l’URSSAF Ile-de-France lui a notifié une seconde mise en demeure au titre d’une régularisation pour l’année 2022 d’un montant de 137,55 €.
Ces sommes n’ayant pas été payées, l’URSSAF Ile-de-France a émis le 11 mars 2024 deux contraintes qui ont été signifiées à monsieur [W] le 27 mars 2024, pour les mêmes montants.
Le 5 avril 2024, monsieur [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à cette contrainte, le montant des cotisations lui paraissant erroné.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2025 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et a été retenue à l’audience du 2 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions du 7 janvier 2025, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES Ile-de-France demande au tribunal de :
— Valider le bien-fondé de la contrainte établie par le directeur de l’URSSAF d’un montant global de 25.048,87 € représentant la somme des cotisations dues (23.860 €) et des majorations de retard y afférent (1.188,87 €) relatives aux périodes du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 ;
— Valider le bien-fondé de la contrainte établie par le directeur de l’URSSAF d’un montant global de 137,55 € représentant la somme des cotisations dues (131 €) et des majorations de retard y afférent (6,55 €) relatives aux périodes du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et notamment, sur la régularisation pour l’année 2022 ;
— Condamner monsieur [H] [W] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce ;
— Débouter monsieur [H] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner monsieur [H] [W] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les contraintes émises à l’encontre de monsieur [W] ont été précédées de mises en demeure et que les unes comme les autres sont parfaitement régulières.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de remettre en cause le montant des cotisations dues et des majorations de retard dont elle détaille le calcul.
Par courrier du 1er juillet 2025, monsieur [H] [W] indique ne pas maintenir sa contestation.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte
Il convient de constater que monsieur [H] [W], opposant aux contraintes émises le 11 mars 2024 qui lui ont été signifiées le 27 mars 2024, reconnaît n’avoir aucun argument permettant de démontrer le caractère irrégulier ou infondé du montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF Ile-de-France.
Les contraintes délivrées le 11 mars 2024 seront donc validées pour des montants respectifs de 25.048,87 € et 137,55 €, et monsieur [H] [W] sera condamné au paiement de ces sommes, ainsi qu’aux frais de signification des contraintes et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et la somme réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
Monsieur [W] succombant, sera condamné aux entiers dépens.
Au regard de la disparité dans la situation économique des parties, il apparaît cependant équitable que l’URSSAF garde à sa charge les frais engagés dans le cadre de la présente procédure.
Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte émise le 11 mars 2024 par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES Ile-de-France à l’encontre de monsieur [H] [W] pour un montant de 25.048,87 € ;
VALIDE la contrainte émise le 11 mars 2024 par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES Ile-de-France à l’encontre de monsieur [H] [W] pour un montant de 137,55€ ;
CONDAMNE monsieur [H] [W] à payer à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES Ile-de-France les sommes de 25.048,87 € et de 137,55 €, ainsi que les frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE que les majorations de retard continuent à courir jusqu’au complet paiement ;
DÉBOUTE l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE et D’ALLOCATIONS FAMILIALES Ile-de-France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [H] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 26 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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