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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 mai 2025, n° 19/05019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par [11] aux parties, à l’expert et à Maître POYTO le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05019 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDBN
N° MINUTE :
8
Requête du :
25 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Clémentine POYTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[9]
SERVICE AT-INVALIDITÉ
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Madame [R] [I] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur HERAIEF, Assesseur
Décision du 28 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05019 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDBN
Monsieur GALANI, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
À l’audience du 25 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [M] a déclaré le 25 septembre 2015 une maladie professionnelle consistant en une épicondylite du coude droit qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial établi le même jour mentionnait : « épicondylite coude droit : inflammatoire, macro fissuraire (à infiltrer + kiné) ».
Le certificat médical final établi le 9 février 2018 par le docteur [B] indiquant « épicondylite droite, persistance des douleurs ».
L’état de santé de M. [M] a été considéré comme consolidé à la date du 9 février 2018.
Par décision en date du 5 avril 2018, la [9] a fixé le taux d’incapacité permanente à 2% à compter du 10 février 2018 pour « séquelles indemnisables d’une épicondylite droite chez un assuré droitier consistant en des douleurs d’effort ».
Monsieur [F] [M] a contesté cette décision en saisissant le tribunal du contentieux de l’incapacité le 25 mai 2018.
Le 1er janvier 2019, l’instance s’est poursuivie devant le Pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 25 mars 2025.
Monsieur [F] [M] a comparu assisté de son conseil, qui a développé oralement ses conclusions déposées à l’audience aux fins de solliciter la mise en œuvre d’une expertise médicale et de condamner la [7] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Régulièrement représentée, la [10] a déposé des conclusions aux fins, à titre principal, d’obtenir confirmation du taux de 2%, subsidiairement, en cas de mesure d’instruction de limiter la mission de l’expert à la fixation du taux d’IPP .
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d’accident du travail les troubles nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles.
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse est contesté.
En l’espèce, Monsieur [F] [M] soutient que le taux de 2% procède d’une sous-évaluation alors que les séquelles du coude droit persistent encore aujourd’hui ainsi qu’en atteste une récente échographie en date du 17 octobre 2024 qui confirme l’existence d’une épicondylite latérale.
La [7] a demandé la confirmation du taux d’IPP de 2% et indique que M. [M] met en avant des documents médicaux postérieurs de plusieurs années de la date de consolidation.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [S] [W], exerçant au [Adresse 1], Email : [Courriel 12] avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— déterminer le taux d’IPP de Monsieur [F] [M] en relation avec la maladie professionnelle du 25 septembre 2015, en se plaçant à la date de consolidation du 9 février 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
DIT que Monsieur [F] [M] devra adresser à l’expert désigné et à la [9], avant le 20 août 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [9] doit transmettre à l’expert, avant le 20 août 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [8] [Localité 13] pour le compte de la [5] ([6]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 novembre 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 16 décembre 2025 à 13h30 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 13] le 28 Mai 2025
Le Greffier Le Président
5ème page et dernière
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