Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 24/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° : 25/00054
N° RG 24/00352 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLRP
Affaire : [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
[7],
[Adresse 1]
Représentée par M. [X], juriste contentieux, muni d’un mandat en date du 3 janvier 2024;
DEFENDERESSE
Madame [E] [J],
demeurant [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. COULY, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. J. MOREAU, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 03 février 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 5 août 2024 reçu le 8 août 2024, Madame [E] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de deux contraintes émises le 12 juillet 2024 par la [9] ([6]) relative à des cotisations sociales portant sur les années 2020, 2021, 2022 et 2023 s’agissant de la première contrainte, et du deuxième et troisième trimestres 2023 s’agissant de la seconde contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024, à l’issue de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi afin de reconvoquer Madame [J], celle-ci étant absente.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 21 octobre 2024, Madame [J] a été convoquée à l’audience du 3 février 2025.
A l’audience du 3 février 2025, la [6] demande à la juridiction, à titre principal, de prononcer l’irrecevabilité de l’opposition de Madame [J] pour absence de motivation et à titre subsidiaire, de confirmer les deux contraintes du 12 juillet 2024 pour un montant respectif de 12.457,98 € et 2.048,73 €.
La [6] expose que Madame [J] n’a pas motivé son opposition conformément à l’article R. 725-9 du Code rural et de la pêche maritime, de sorte que son recours est irrecevable. Elle précise que cette fin de non-recevoir n’est pas régularisable. Sur le fond, elle explique que Madame [J] ne déclare plus ses revenus depuis 2015 et qu’elle fait donc l’objet d’une taxation forfaitaire provisoire.
Madame [J] ne comparait pas à l’audience. Dans son courrier de saisine du tribunal, elle indique s’opposer aux contraintes.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R. 725-9 du Code rural et de la pêche maritime dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la [4] adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ».
En l’espèce, la [6] soulève l’irrecevabilité de l’opposition à contraintes formée par Madame [J] pour défaut de motivation.
Les contraintes ont été signifiées à Madame [J] suivant actes de commissaire de justice en date du 22 juillet 2022, lesquels mentionnent: « La contrainte décernée par le Directeur de l’Organisme requérant comporte, à défaut d’opposition motivée du débiteur devant le Tribunal Judiciaire spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter de la date du présent acte, tel que ci-après indiqué, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Si vous avez des motifs réels et sérieux à faire valoir, vous pouvez former OPPOSITION par inscription au Secrétariat du Tribunal Judiciaire de TOURS – Pôle social – [Adresse 2] ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les QUINZE JOURS à compter de la date indiquée en tête du présent acte.
L’opposition doit être motivée, à peine d’irrecevabilité. Une copie de la contrainte doit lui être jointe (…) ».
Les actes de signification des deux contraintes précisent donc bien que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Aux termes de son courrier de saisine du tribunal, Madame [J] se contente d’indiquer : « Par la présente lettre, je m’oppose aux contraintes de la [7] signifiées le 22 juillet 2024 par acte de la SELARL [11], Huissiers de Justice à Ligueil. »
Il en ressort que l’opposition à contrainte n’est pas motivée en droit ou en en fait et qu’en application des dispositions précitées, Madame [J] est irrecevable en son opposition.
En conséquence, les contraintes du 12 juillet 2024 reprennent tous leurs effets.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable l’opposition de Madame [E] [J] aux contraintes du 12 juillet 2024 ;
DÉBOUTE Madame [E] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [J] aux entiers dépens de la présente instance.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 10 Mars 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Consorts ·
- Immobilier ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Prix ·
- Lot ·
- Enseigne ·
- Loi carrez ·
- Procédure
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Montant ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Agence ·
- Mandat ·
- Halles ·
- Dominique
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Dette ·
- Adhésif ·
- Paiement ·
- Protocole ·
- Accord transactionnel ·
- Réparation ·
- Logement ·
- Charges
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Remise en état ·
- Adresses ·
- Obligation de délivrance ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Budget ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure
- Veuve ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Intention libérale ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Congé ·
- Contrats ·
- Partie
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Retard ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Mariage ·
- Changement ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorité parentale ·
- Médiation ·
- Résidence ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Personnes ·
- Assesseur ·
- Accès ·
- Retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Restriction
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Entretien ·
- Hébergement ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.