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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 24/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 24/00451 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JN5C
Affaire : [Adresse 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [D] [L],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me REGIDOR-MARCONNET, avocate au barreau de TOURS
DEFENDERESSES
[8],
[Adresse 1]
Représentée par Mme [U], juriste, dûment munie d’un pouvoir du 10 mars 2025
COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ([9]) [Localité 12],
[Adresse 4]
Représenté par Me DE FRESNOYE du CABINET MALESHERBES, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. P. PENIELLO, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 23 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 2 octobre 2023, Monsieur [D] [L] a déposé une demande de retraite personnelle en ligne auprès de l’assurance retraite, de la [14] et de l’AGIRC-ARRCO avec une date d’effet souhaitée au 1er mars 2024.
Par notification du 26 décembre 2023, Monsieur [L] a été avisé par la [Adresse 7] de l’attribution d’une retraite personnelle au taux plein de 50 % à effet du 1er mars 2024 basée sur 187 trimestres ramenés à 167 trimestres dont 83 trimestres au titre de l’assurance retraite, pour un montant brut mensuel de 862,52 €, surcote comprise.
Par notification du 15 janvier 2024, Monsieur [L] a été avisé que sa retraite était portée à un montant de 999,05 € brut mensuel, majoration pour enfants incluse.
Par courrier du 26 février 2024, Monsieur [L] a sollicité la validation d’un trimestre supplémentaire en produisant des bulletins de janvier et février 2024 ainsi que des indemnités journalières perçues en janvier 2024.
Suivant notification du 5 juillet 2024, Monsieur [L] a été avisé par la [8] de la modification des éléments de calcul de sa retraite personnelle qui a été portée à un montant brut de 1.011,50 €, majoration pour enfants incluse.
Par courrier du 12 juillet 2024, Monsieur [L] a contesté cette notification, sollicitant la prise en compte du 1er trimestre 2024 dans le calcul de sa retraite personnelle et la prise en compte du montant de ses congés payés au titre de l’année 2023 pour un montant de 4.679,74 €.
Le médiateur de l’assurance retraite et la commission de recours amiable ont rejeté les contestations de Monsieur [L], indiquant qu’en choisissant une date d’effet au 1er mars 2024, la caisse ne pouvait valider aucun trimestre d’assurance sur l’année 2024.
Par requête déposée le 22 octobre 2024, Monsieur [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [5] ([6]), relative à la contestation de la notification de sa retraite.
A l’audience du 23 juin 2024, Monsieur [L] sollicite de :
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes
— faire injonction à la [6] d’avoir à réaliser des appels de cotisations auprès du [10] ( [9]) portant sur les indemnités de congés payés :
— réglées à Monsieur [L] en novembre 2024 pour 246,30 €
— restant dues à Monsieur [L] pour un montant de 3.802 €
— faire injonction à la [6] d’avoir à considérer les sommes versées à Monsieur [L] pour procéder à un nouveau calcul de ses pensions de retraite
— dire et juger que le jugement à intervenir est opposable au [9] ;
— condamner en tant que de besoin le [9] à régler les sommes dues à la [6] ;
— condamner la [6] à payer à Monsieur [L] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— débouter la [6] et le [9] de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions et les condamner aux entiers dépens.
Monsieur [L] indique avoir saisi le pôle social car la [6] lui a confirmé que le [9] n’avait pas réglé les cotisations vieillesse sur l’indemnité de congés payés qui lui a été versée sur son bulletin de salaires de février 2024.
Il indique que suite à l’audience de conciliation devant le Conseil de Prud’hommes, il lui a été versé une somme de 5.142,98 € et un bulletin de salaire correspondant à ce montant pour les 32 jours d’indemnités de congés payés sur les années 2022 et 2023. Il estime toutefois qu’au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 et de la loi du 29 avril 2024, il est fondé à solliciter 46 jours de congés et en consquéence une somme supplémentaire de 3.802 € (cotisations vieillesse comprises) et à obtenir la majoration de 10,26 % du bulletin de novembre 2024 (au titre des cotisations vieillesse), ce qui représente une somme de 542,34 €.
Il indique ensuite que la cotisation vieillesse n’a pas été réglée sur les indemnités de congés payés en février 2024 et qu’il faut donc majorer de 10,26 % le bulletin de novembre 2024.
Il soutient que les indemnités compensatrices de congés payés constituent un élément de rémunération et doivent être soumises à cotisations vieillesse, ce qui doit générer une révision de ses droits à la retraite.
Il indique que le litige porte exclusivement sur les indemnités compensatrices de congés payés et qu’il ne sollicite pas de décision relative à la validation de trimestres manquants.
Selon lui, le [9] prétend faussement que le calcul des congés payés dus au titre de l’arrêt maladie débuterait à compter du 1er juin 2022 alors qu’il faut retenir la date du 25 février 2022. Il soutient que le bulletin de salaire de juillet 2022 vise un total acquis de 40 jours, pour lequel il avait demandé que :
— 20 jours soient décomptés entre le 24 janvier 2024 et le 29 février 2024
— les 20 autres jours lui soient réglés.
La [Adresse 7] demande au tribunal de débouter Monsieur [L] de son recours et de confirmer la notification de retraite du 5 juillet 2024 ainsi que la décision rendue par la commission de recours amiable du 12 décembre 2024. Elle sollicite que Monsieur [L] soit condamné à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et qu’il soit débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient qu’en application des articles R 351-1 et R 351-29 du Code de la sécurité sociale, les droits à vieillesse sont calculés en tenant compte des cotisations versées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension et que seule une année complète peut être prise en compte dans le calcul du revenu annuel moyen. Elle en déduit que les mois de janvier et février 2024 ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la retraite, l’année 2024 ne constituant pas une année civile complète.
De même, elle soutient que pour valider un trimestre d’assurance, le trimestre doit être complet.
S’agissant de la demande d’enjoindre à la [6] de procéder aux appels de cotisations, elle indique qu’il incombe à l’employeur de calculer et de déclarer les cotisations de ses salariés auprès de l’URSSAF et que la [6] n’a pas compétence pour procéder à un appel de cotisations. Elle ajoute que le [9] a appliqué les cotisations de sécurité sociale plafonnées sur la base de la somme de 3.864 € correspondant au plafond annuel de sécurité sociale et a appliqué des cotisations déplafonnées sur la base de la somme totale perçue (soit sur 24.090,80 €).
Le [11] ([9]) demande de :
— à titre principal, juger que le pôle social est matériellement incompétent au profit du Conseil de Prud’hommes de [Localité 15]
— en tout état de cause, débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à payer au [9] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il indique que seul le Conseil de Prud’hommes est compétent pour statuer sur une demande d’indemnité de congés payés, que cette affaire est actuellement au stade de la mise en état et que la [6] ne procède à aucun appel de cotisations. Il ajoute que Monsieur [L] a souhaité partir à la retraite au 1er mars 2024, qu’il ne dispose donc d’aucun trimestre complet en 2024 et que les salaires perçus en 2024 ne peuvent être pris en compte, l’année civile étant incomplète. En tout état de cause, il indique avoir appliqué des cotisations sociales sur la base des sommes versées en février 2024.
Le tribunal a demandé au [9] qui a versé une indemnité brute de congés payés en novembre 2024 de 7. 881,66 € (32 jours de congés payés loi DDADUE) au titre des congés payés de 2022 et 2023 de ventiler cette somme en fonction des années.
Par mail du 30 juin 2025, le [9] a adressé au tribunal la ventilation des sommes versées (7.881,66 €) au titre des congés payés sur les années 2022 et 2023 suite à la loi DDADUE du 22 avril 2024, ainsi :
— 2022 = 4.926,04 €
— 2023 = 2.955,62 €
Par mail du 30 juin 2025, Monsieur [L] indique que la ventilation du [9] ne traite pas des indemnités de congés payés en février 2024.
Il considère que pour 2022, le salaire retenu pour sa retraite est de 45.373 € et qu’il pourrait donc être majoré de 4.926,04 €.
Pour 2023, il considère que le salaire retenu pour sa retraite est de 45.573,84 € et qu’il pourrait donc être majoré de 2.965,52 € ( sic).
Il indique qu’en intégrant ces indemnités de congés en 2022 et 2023, son salaire de base passerait de 41.306,93 € à 41.682,27 €.
Enfin il indique que le bulletin de salaire de février 2024 vise les indemnités de congés payés pour les années 2021, 2022 et 2.023 à hauteur de 4.679,74 € ( pour 19 jours portés en ligne J08) mais que cette somme n’a pas été visée dans le décompte du [9] et de la [6].
Par mail du 7 juillet 2025, la [6] indique que l’attestation fait état des salaires suivants soumis à cotisations vieillesse : 41.136 € pour l’année 2022 et 43.279,64 € (arrondi à 43.280 €). Or elle indique que ce sont ces montants qui ont été retenus pour le calcul de la retraite de Monsieur [L], montants auxquels il a été appliqué les coefficients de revalorisation en vigueur :
— 41.136 x 1,103 = 45.373 €
— 43.280 x 1,053 = 45.573,84 €
Monsieur [L] et la [6] ont adressé plusieurs mails en cours de délibéré relatifs aux taux appliqués par le [9] sur les cotisations sociales plafonnées et déplafonnées qui n’ont pas été autorisés et seront donc rejetés des débats.
MOTIFS:
A titre liminaire, il sera constaté que dans sa lettre du 21 octobre 2024 saisissant le pôle social, Monsieur [L] contestait la décision de la commission de recours amiable de la [6] laquelle :
— confirmait le montant de sa retraite personnelle (919,55 €)
— rejetait ses demandes de prise en compte de trimestres supplémentaires
Dans ses dernières écritures déposées le jour de l’audience, Monsieur [L] ne semble plus contester le nombre de trimestres qui lui ont été attribués et donc la non prise en compte de ses salaires des mois de janvier et février 2024.
En tout état de cause, il sera jugé que :
— Monsieur [L] ayant demandé à bénéficier de sa retraite au 1er mars 2024, c’est à juste titre que la [6] n’a pas pris en compte les revenus de janvier et février 2024 pour le calcul du revenu annuel moyen.
— pour valider un trimestre d’assurance en 2024, Monsieur [L] aurait dû choisir le point de départ de sa retraite au 1er avril 2024. En choisissant de prendre sa retraite à effet au 1er mars 2024, il ne peut prétendre à valider le 1er trimestre 2024 qui est incomplet.
En revanche, Monsieur [L] demande à ce que la [6] tienne compte des indemnités compensatrices de congés payés qui lui ont été attribuées sur les bulletins de février et novembre 2024 mais qui se rapportent à des périodes antérieures (2022 et 2023).
Il conteste par ailleurs le taux de cotisations appliqué par le [9] et le nombre de jours de congés retenus (32 au lieu de 44). Ces deux dernières questions relèvent de la compétence du Conseil des Prud’hommes qui est d’ailleurs déjà saisi de ce litige.
Monsieur [L] demande également qu’il soit fait injonction à la [6] d’avoir à réaliser des appels de cotisations auprès du Commissariat à l’Energie Atomique ([9]) portant sur les indemnités de congés payés :
— réglées en novembre 2024 pour 246,30 €
— restant dues pour un montant de 3.802 €
Il sera jugé que la [6] n’a pas compétence pour procéder à un appel de cotisations : dès lors Monsieur [L] ne pourra être que débouté de sa demande envers la [6] à ce titre.
— sur les indemnité de congés payés de 2022 et de 2023 régularisées sur le bulletin de février et de novembre 2024
Dans un formulaire de réclamation (non daté) rempli après notification de sa retraite, Monsieur [L] contestait le montant de sa retraite en indiquant :
— que le 1er trimestre 2024 n’avait pas été comptabilisé (demande désormais abandonnée)
— que les congés payés dus au titre de l’année 2023 apparaissant sur le bulletin de paie de février 2024 à hauteur de 4.679,74 € n’avaient pas été comptabilisés
Par courrier du 22 juillet 2024, la [6] lui répondait sur ce 2ème point que : « selon votre bulletin de salaire de février 2024, aucune somme n’a été prélevée sur le rappel de congés de l’année 2023. En effet ce rappel est de 4.679,74 € alors que le salaire soumis à cotisations vieillesse n’est que de 3.864 €.
Par ailleurs, par courrier du 9 décembre 2024, Monsieur [L] indiquait à la [6] qu’il venait d’être réglé de « 32 jours d’indemnités de congés payés au titre des années 2022 et 2023 » pour une somme globale brute de 7.881,66 €.
Il demandait en conséquence qu’il en soit tenu compte dans l’estimation de son revenu annuel en 2022 et 2023.
Il a été demandé à l’audience du 23 juin 2025 au [9] de ventiler la somme de 7.881,66 € en fonction de ces deux années, ce que l’employeur a fait, en indiquant qu’une somme de 4.926,04 € avait été réglée pour l’année 2022 et qu’une somme de 2.955,62 € avait été réglée pour l’année 2023.
Monsieur [L] sollicite que ces sommes soient ajoutées au revenu annuel 2022 (45.373 €) et 2023 (45.573,84 €) qui ont été précédemment retenus par la [6].
Les indemnités compensatrices de congés payés sont effectivement assimilées à des salaires et doivent donc être intégrées dans le revenu annuel de Monsieur [L] pour les années 2022 et 2023 pour le calcul de sa retraite, sous réserve que le [9] ait réglé les cotisations applicables.
En conséquence, il convient d’ordonner à la [6] de recalculer la pension de retraite de Monsieur [L] en intégrant les indemnités de congés payés afférentes aux années 2022 et 2023, figurant sur ces bulletins de paie de février et novembre 2024.
Le jugement sera déclaré opposable au [11] ([9]), pour le cas où il serait débiteur d’un complément de cotisations.
Il apparaît équitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés, la décision de la [6] étant partiellement fondée (sur le calcul des trimestres et la non prise en compte des mois de janvier et février 2024), la production du bulletin de novembre 2024 étant par ailleurs postérieure à la notification de la retraite.
Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
La [Adresse 7] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevable et partiellement fondé le recours formé par Monsieur [D] [L] ;
ORDONNE à la [8] de recalculer la pension de retraite de Monsieur [L] en intégrant les indemnités de congés payés afférentes aux années 2022 et 2023, figurant sur ces bulletins de paie de février et novembre 2024 ;
DÉCLARE le présent jugement opposable au [11] ([9]) ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la [Adresse 7] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 22 Septembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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