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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 4 juil. 2025, n° 22/11813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/11813 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX52M
N° PARQUET : 22-1058
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Septembre 2022
AJ du TJ DE [Localité 5] du 12 Août 2022 N° 2022/022294
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [O] [D]
Chez Famille Assistance – [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fabien GOEAU-BRISSONNIÈRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1993
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022294 du 12/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 04/07/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/11813
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 23 Mai 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [L] [O] [D] constituées par l’assignation délivrée le 27 septembre 2022 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 18 décembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 décembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 23 mai 2025,
Vu la note d’audience,
Décision du 04/07/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/11813
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Le 8 juin 2022, M. [L] [O] [D], se disant né le 5 août 2004 à Shabelaha Dhehe (Somalie), de nationalité somalienne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis), sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 448/2022.
Par décision du 30 juin 2022, notifiée le même jour, l’enregistrement de la déclaration a été refusé au motif qu’il lui appartenait de présenter un acte de naissance en copie intégrale délivré par l’officier d’état civil de son lieu de naissance et le certificat de naissance délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (ci-après OFPRA) était un document administratif ne répondant pas à la qualification d’acte de l’état civil au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°7 du demandeur).
M. [L] [O] [D] sollicite du tribunal d’annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par lui, de dire qu’il est français en application de l’article 21-12 du code civil et d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Il expose qu’il remplit l’ensemble des conditions de l’article 21-12 du code civil.
Le ministère public demande au tribunal de rejeter la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française et s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française.
Sur les demandes de M. [L] [O] [D]
Il est rappelé que le tribunal judiciaire n’a pas le pouvoir d’annuler la décision de refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française, mais peut seulement, si les conditions en sont remplies, en ordonner l’enregistrement, demande que le tribunal considère comme comprise dans les demandes de M. [L] [O] [D].
La demande de M. [L] [O] [D] tendant à voir annuler la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française sera donc jugée irrecevable.
De plus, s’il était fait droit à la demande de M. [L] [O] [M] de se voir reconnaître la nationalité française, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait de droit. Il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande au dispositif du présent jugement.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, il n’est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à M. [L] [O] [D]. Il résulte toutefois de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration que celle-ci a été souscrite le 8 juin 2022. La décision de refus a été notifiée le 30 juin 2022, soit moins de six mois après la souscription, et donc, nécessairement, moins de six mois après la date de la remise du récépissé, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par le demandeur.
Il appartient donc à M. [L] [O] [D] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Décision du 04/07/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/11813
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [L] [O] [D] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
Sur l’état civil de M. [L] [O] [D]
Il n’est pas contesté que par décision du 26 octobre 2020, M. [L] [O] [D] a été reconnu réfugié par l’OFPRA (pièce n°5 du demandeur).
Le demandeur produit ainsi le certificat tenant lieu d’acte d’état civil établi et délivré par l’OFPRA, indiquant qu’il est né le 5 août 2004 à [Localité 7] (Somalie), de [O] [D] [Z] et de [N] [D] [G] (pièce n°6 du demandeur).
Le ministère public indique que le demandeur ne produit pas son acte de naissance délivré par son pays d’origine, sans pour autant formuler d’observation sur le caractère probant de l’acte délivré par l’OFPRA ou sur la caractère fiable et certain de l’état civil du demandeur.
Aux termes de l’article L 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issue de l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020, entrée en vigueur le 1er mai 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil. Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine.
En outre, aux termes de l’alinéa 2 de l’article L 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issue de l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020, entrée en vigueur le 1er mai 2021, les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux.
Enfin, il ressort de la lettre de l’OFPRA adressée au demandeur qu’un retour dans son pays d’origine ou des démarches auprès des représentations diplomatiques ou consulaires en France ou à l’étranger sont susceptibles d’entraîner la perte du statut de réfugié (pièce n°5 du demandeur).
Il résulte de ces dispositions que le certificat de naissance établi par l’OFPRA, qui supplée les documents délivrés par le pays d’origine, auprès duquel le réfugié, placé sous la protection de l’OFPRA ne peut plus s’adresser, a valeur d’acte authentique faisant foi jusqu’à inscription de faux.
En l’espèce, le ministère public n’allègue, ni ne justifie, que le certificat d’acte de naissance délivré par l’OFPRA est un faux.
L’acte de naissance de M. [L] [O] [D], dressé par l’OFPRA, est ainsi probant, de sorte que celui-ci justifie d’un état civil fiable et certain.
Sur la prise en charge de M. [L] [O] [D] par l’aide sociale à l’enfance
Le ministère public ne conteste pas la prise en charge de M. [L] [O] [D] par l’aide sociale à l’enfance (ci-après ASE) pendant la durée requise aux termes de l’article 21-12, alinéa3, 1° du code civil.
Par ailleurs, M. [L] [O] [D] verse aux débats une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 6 février 2019, l’ayant confié à l’ASE du département de Seine-Saint Denis (pièce n°1 du demandeur). Le demandeur a fait l’objet de placements par le juge des enfants de [Localité 4] de façon continue jusqu’au 5 août 2022 (pièces n°2 et 3 du demandeur ).
Il produit également un certificat de scolarité délivré par le lycée André Sabatier à [Localité 4], indiquant le 5 juillet 2022 qu’il fréquente régulièrement l’établissement (pièce n°4 du demandeur).
Il est donc établi que M. [L] [O] [D] a été recueilli en France depuis au moins trois années à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 8 juin 2022, confié et pris en charge par l’ASE.
Sur la souscription de la déclaration de nationalité française
A la date de la souscription de la déclaration de nationalité française le 8 juin 2022, M. [L] [O] [D], né le 5 août 2004, n’avait pas encore atteint la majorité.
Il n’est en outre pas contesté par le ministère public qu’à la date de la déclaration, M. [L] [O] [D], qui était toujours pris en charge par l’ASE, résidait en France.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [L] [O] [D] justifie qu’il remplit les conditions posées par les dispositions de l’article 21-12, 3e alinéa 1°.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite sous le numéro DnhM 448/2022.
En application des articles 21-12, 3e alinéa 1° et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que M. [L] [O] [D], né le 5 août 2004 à [Localité 7] (Somalie), a acquis la nationalité française le 8 juin 2022, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée. Cette demande formée par M. [L] [O] [D] sera rejetée.
Sur les dépens
Le ministère public qui succombe, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
Le ministère public qui ayant été condamné aux dépens, sera condamné à verser la somme de 1000 euros à Maitre Fabien Goeau-Brisonnière au titre des dispositions de l’article 37 de la la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [L] [O] [D] le 8 juin 2022, en vertu de l’article 21-12 du code civil, devant le tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis), sous le numéro de dossier DnhM 448/2022 ;
Juge que M. [L] [O] [D], né le 5 août 2004 à [Localité 7] (Somalie), a acquis la nationalité française le 8 juin 2022 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne le ministère public à payer à Maître Fabien Goeau-Brissonnière la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne le ministère public aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 04 Juillet 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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