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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 févr. 2026, n° 25/10686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/10686 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35VS
Minute :
Société BPCE FINANCEMENT
Représentant : Maître Samira MAHI de la SCPA GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [O] [X]
Copie délivrée à :
Maître [P] [B]
Monsieur [O] [M] [X]
Le 12 Février 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 février 2026;
par Madame Marie DE LESSEPS, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société BPCE FINANCEMENT, venant aux droits de la société NATIXIS FINANCEMENT, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Maître Samira MAHI de la SCPA GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [M] [X], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 janvier 2015, la Société Natixis Financement, devenue la société BCPE Financement, a consenti à M. [O] [X] un crédit renouvelable d’un montant de 7 000 euros d’une durée d’un an éventuellement renouvelable, remboursable par des mensualités minimales de 16 euros, selon un taux annuel débiteur révisible en fonction du montant utilisé.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er août 2024, la Société BCPE Financement a mis en demeure M. [O] [X] de régler des échéances échues impayées de retard et des indemnités pour la somme de 70,94 euros, mentionnant la déchéance du terme. Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 septembre 2024, la Société BCPE Financement a indiqué à M. [O] [X] avoir prononcé la déchéance du terme du contrat du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, la société BCPE Financement a fait assigner M. [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— A titre principal, déclarer acquise la déchéance du terme du contrat de crédit,
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— En tout état de cause,
o Condamner M. [O] [X] à lui payer la somme en principal de 6829,43 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,92% à compter du 10 septembre 2024,
o Le condamner au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Rejeter toute demande de retrait de l’exécution provisoire ;
o Le condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
La forclusion, la nullité, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme du contrat et les causes de déchéance du droit aux intérêts ont été soulevés d’office par le juge.
La Société BCPE Financement, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formées dans son assignation et n’a pas formé d’autres observations sur les moyens soulevés d’office par le juge.
Aux termes de son assignation, elle expose, au visa de l’article 1103 du code civil, que malgré des mises en demeure, M. [O] [X] s’est abstenu de régler les échéances impayées à compter du 5 février 2024, si bien que la déchéance du terme prononcée par le prêteur est justifiée. A titre subsidiaire, les articles 1225 et suivants du code civil fondent la demande en résiliation judiciaire du contrat de crédit, en raison de l’inexécution grave dans le paiement des échéances. Elle n’est pas opposée aux délais mais sollicite 24 mois et une clause de déchéance en cas d’absence de règlements.
M. [O] [X], présent, affirme avoir prévenu le prêteur de ses difficultés de paiement et d’une mensualité de 276 euros trop élevée. Il affirme avoir effectué des missions en intérim et disposer d’un CDI à partir de janvier 2026, pour un salaire mensuel de 1600 euros. Son épouse travaille et il prend également en charge trois enfants mineurs. Il propose des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois et mentionne d’autres dettes (3000 euros de loyer, 578 euros d’impôts et 300 euros auprès de Cofidis).
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré du 16 décembre 2025, le juge a sollicité de la Société BCPE Financement un justificatif de sa qualité à agir, transmis par note du 22 décembre 2025 également envoyée à M. [O] [X] avec un procès-verbal d’assemblée générale du 27 mars 2019 actant le changement de dénomination sociale en BCPE Financement.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction.
I. Sur la recevabilité des demandes
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du mois de février 2024 du fait du glissement des paiements réalisés, soit dans un délai inférieur à deux ans avant la délivrance de l’assignation en date du 25 juillet 2025, de sorte que l’action de la Société BCPE Financement est recevable.
II. Sur la demande en constatation de la déchéance du terme prononcée
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Selon l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, le contrat prévoit en sa page 31 à l’article « Résiliation du crédit par le prêteur – Exigibilité » que le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de défait de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée puis à l’article « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur » qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurance, échus mais non payés. L’article poursuit que l’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception et demeurée sans effet.
Il ressort des pièces fournies par la société BPCE Financement que M. [O] [X] a été informé par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2024 qu’à défaut de paiement dans un délai de 15 jours le demandeur se prévaudrait de la déchéance du terme par le recouvrement de l’intégralité du solde du crédit, soit 6046,10 euros.
Les formalités contractuelles ayant donc été respectées par la Société BPEC Financement et en l’absence de reprise des paiements, la déchéance du terme a donc bien été notifiée à M. [O] [X]. Il convient donc de constater la déchéance du contrat de crédit.
III. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
La CJUE a en effet estimé que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, affaire C-449/13, §37). De même, la violation de l’obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur doit être relevée d’office par le juge (CJUE, 5 mars 2020, C-679/18, OPR-Finance) et peut être sanctionnée même si le consommateur n’a pas subi de conséquences préjudiciables et que le prêt a été intégralement remboursé (CJUE 11 janvier 2024, affaire C-755/22 §46)
L’article L.341-2 du même code dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce que la solvabilité réelle de l’emprunteur ait été vérifiée par le prêteur, seulement ses ressources, puisque sont seules fournies un avis d’imposition sur les revenus de 2013 et deux bulletins de salaire de novembre et décembre 2024. En l’absence de toute vérification des charges de l’emprunteur, sa solvabilité n’a donc pas été vérifiée.
Sur l’absence de consultation annuelle du FICP
Selon l’article L.312-65 du code de la consommation, Outre les informations obligatoires prévues à l’article L. 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.
Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat.
En application de l’article L.341-5 du même code, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, il n’apparaît aucune pièce justifiant de la lettre de reconduction annuelle du contrat de crédit renouvelable. Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
IV. Sur le montant de la créance, les intérêts au taux légal et leur majoration
La déchéance du droit aux intérêts contractuels rend l’emprunteur débiteur du seul capital emprunté dont sont déduits les paiements déjà opérés, à l’exclusion de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de soustraire au montant retiré, soit 48 166,74 euros, les versements effectués par l’emprunteur (53 422,59 euros) comprenant les intérêts et indemnités de retard prélevés, si bien que M. [O] [X] n’est en réalité redevable d’aucune somme à la société BCPE Financement, si bien que la demande en paiement sera rejetée.
La demande de délai de paiement de M. [O] [X] est donc sans objet.
V. Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société BCPE Financement, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de la Société BCPE Financement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la Société BCPE Financement Personal Finance ;
DECLARE abusive et en conséquence non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 21 septembre 2019 par M. [O] [X] ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable conclu entre la société Natixis Financement, devenue la société BCPE Financement conclu le 22 janvier 2015 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels du prêt souscrit le 22 janvier 2015 par M. [O] [X] auprès de la société Natixis Financement devenue la société BCPE Financement ;
REJETTE la demande en paiement formulé par la société BCPE Financement envers M. [O] [X] ;
DIT n’y avoir lieu à délai de paiement en l’absence de condamnation pécuniaire ;
REJETTE la demande de la Société BCPE Financement Personal Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société BCPE Financement aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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