Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, muret jcp fond, 20 juin 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MURET
[Adresse 12]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 19]
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYBL
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 20 Juin 2025
Monsieur [T] [Y], représenté par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE, Madame [G] Née [X] [Y], représentée par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
C /
Monsieur [V] [R], non comparant
COPIE REVÊTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Diane DUPEYRON
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal de proximité, le 20 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de Florence CROUZATIER-DURAND, Juge, assisté de Dominique ROZES, Greffier ;
Après débats à l’audience du 28 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 20 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [G] Née [X] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail du 14 mars 2022, Monsieur [T] [W] [Y] et Madame [G] [N] [Y] ont donné à bail à Monsieur [V] [R] un logement situé [Adresse 6]. [Adresse 14] à [Localité 18], pour un loyer mensuel de 385€ et 42€ de provisions sur charges.
Le 11 septembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par acte d’huissier à Monsieur [V] [R] pour la somme de 1.280,25€.
Le 11 décembre 2024, par acte d’huissier, Monsieur [T] [W] [Y] et Madame [G] [N] [Y] ont assigné Monsieur [V] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MURET afin que le juge constate l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire Monsieur [T] [W] [Y] et Madame [G] [N] [Y] demandent au juge de prononcer la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion du locataire. En toute hypothèse, ils demandent au juge de condamner le locataire au paiement de la somme de 1.288,11€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, de fixer une indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer et charges, outre le condamner au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 28 mars 2025.
A l’audience du 28 mars 2025, Monsieur [T] [W] [Y] et Madame [G] [N] [Y], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et actualisent le montant de la dette à la somme de 2.058,61€.
Ils se fondent sur les articles 1193, 1231-6 et suivants, 1217 et 1229 du Code civil et sur l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Ils font valoir de multiples impayés de loyer.
Monsieur [V] [R], assigné à étude, n’a pas comparu le jour de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 13 décembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa ».
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ".
Le bail conclu le 14 mars 2022 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 septembre 2024, pour la somme en principal de 1.280,25€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 octobre 2024 à minuit.
L’expulsion de Monsieur [V] [R] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [T] [W] [Y] et Madame [G] [N] [Y] produisent un décompte démontrant que la dette représente la somme de 2.058,61€ en principal à la date du 13 mars 2025.
Les frais de poursuite, administratifs, de relance, constitution de dossier, remise à avocat, huissiers et autres sont traités selon leur nature comme des dépens ou comme des frais irrépétibles et font l’objet de développements ultérieurs.
Monsieur [V] [R] est non comparant et ne produit aucune pièce.
En occupant sans droit ni titre le logement situé [Adresse 5] [Adresse 16] ([Adresse 8]), Monsieur [V] [R] cause un préjudice aux bailleurs dont il sera déclaré entièrement responsable. Cela justifiera la condamnation de Monsieur [V] [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi. Cette indemnité est due à compter du 23 octobre 2024 et jusqu’à libération des lieux et remise des clés.
III.. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [V] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonciation à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [T] [W] [Y] et Madame [G] [N] [Y], Monsieur [V] [R] devra leur verser la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 mars 2022 entre Monsieur [T] [W] [Y] et Madame [G] [N] [Y] d’une part et Monsieur [V] [R] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 7] [Adresse 15] à [Adresse 17] [Localité 1], sont réunies à la date du 23 octobre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [V] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [R] à payer mensuellement à Monsieur [T] [W] [Y] et Madame [G] [N] [Y] au titre de l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail, soit le 23 octobre 2024, et jusqu’à libération complète des lieux, une somme égale au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [R] à verser à Monsieur [T] [W] [Y] et Madame [G] [N] [Y] la somme de 2.058,61€ (décompte arrêté à la date du 13 mars 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [R] à verser à Monsieur [T] [W] [Y] et Madame [G] [N] [Y] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [R] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Construction ·
- Portugal
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publicité
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Décision implicite ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Charges
- Adresses ·
- Roumanie ·
- Paix ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bail ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Restitution ·
- Contrat de vente ·
- Résolution du contrat ·
- Demande ·
- Commande ·
- Code civil
- Financement ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Crédit renouvelable ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés financiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Injonction ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Référé ·
- Astreinte ·
- Dépôt ·
- Marché réglementé
- Vendeur ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Expert judiciaire ·
- Acheteur ·
- Expertise ·
- Acquéreur ·
- Eaux ·
- Réparation
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Reconnaissance de dette ·
- Burundi ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Virement ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.