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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 27 juin 2025, n° 23/03523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/03523 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SEHM
NAC : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 18 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 23 mai 2025 puis prorogé à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [A] [P]
née le 26 Janvier 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle PEYCLIT de la SELARL SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 252
DEFENDEURS
Mme [H] [J] [O] épouse [G]
née le 11 Septembre 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 172
M. [V] [R] [W] [G]
né le 24 Novembre 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 172
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Selon promesse unilatérale de vente du 4 janvier 2022, M. [V] [G] et Mme [H] [O] épouse [G] (Mme [H] [G]) ont réservé à Mme [A] [P] le droit d’acheter leur maison d’habitation située au numéro [Adresse 1] à [Localité 5] (31), pour un prix de 290 000 euros, Mme [A] [P] se réservant, quant à elle, la possibilité d’acheter ou non le bien.
Le 29 janvier 2022, M. [V] [G] et Mme [H] [G] ont conclu avec Mme [A] [P] une convention d’occupation précaire du bien, lui donnant le droit d’occuper, gratuitement et provisoirement, les lieux, jusqu’au jour de la signature de la vente, prévue le 9 février 2022.
Le 9 février 2022, M. [V] [G] et Mme [H] [G] ont conclu avec Mme [A] [P] la vente de la maison.
Le 17 février 2022, Mme [A] [P] a fait établir, par la SARL Art toitures, un devis de rénovation de la toiture, pour un montant de 19 015,15 euros TTC.
Par courriel adressé le 9 mars 2022 à M. [V] [G] et Mme [H] [G], Mme [A] [P] leur indiquait que lors de sa venue, la SARL Art toitures lui avait annoncé que le toit était en très mauvais état et que, la veille, de l’eau de pluie s’était infiltrée dans le mur d’une chambre à l’étage et, aussi, dans la pièce attenante.
Par courriel en réponse du 15 mars 2022, M. [V] [G] et Mme [H] [G] exposaient que lors de la visite par Mme [A] [P] de la maison, ils lui avaient préconisé un démoussage ainsi que le recouvrement du toit en tuiles canal, qu’à leur connaissance aucune fuite n’affectait la toiture depuis 2018, date à laquelle ils avaient fait changer le faîtage canalite pour du maçonné, ainsi que des réparations autour des velux. Se prévalant de leur bonne foi, ils lui proposaient de participer à la remise à neuf du toit à hauteur du montant de l’acompte demandé par la SARL Art toitures, soit un montant de 5 704,55 euros.
Le 16 mars 2022, un nouveau devis a été établi par la SARL Art toitures, pour un coût total de rénovation de 30 587,09 euros TTC.
Par courriel du 18 mars 2022, Mme [A] [P] demandait à Mme [H] [G] et M. [V] [G] de lui payer une somme de 25 000 euros au titre des travaux de réfection de la toiture, ce qu’ont refusé, par courrier du 21 mars 2022, Mme [H] [G] et M. [V] [G].
Suivant ordonnance datée du 12 août 2022, le juge des référés, saisi par assignation de Mme [A] [P] en date du 26 avril 2022, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [E] [K], lequel a déposé son rapport définitif le 30 mai 2023.
Par acte du 11 août 2023, Mme [A] [P] a fait assigner M. [V] [G] et Mme [H] [G] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer une somme de 46 003 euros TTC, de même qu’une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, ceux de la procédure de référé et au coût de l’expertise.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mars 2025 et mise en délibéré au 23 mai 2025, prorogée au 27 juin 2025.
Moyens et prétentions
Par conclusions transmises le 22 avril 2024, Mme [A] [P] demande au tribunal de :
– à titre principal :
– condamner solidairement M. [V] [G] et Mme [H] [G] à lui payer une somme de 32 003 euros TTC, en réduction du prix, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et jusqu’à complet paiement sur le fondement des articles 1641 et suivant du code civil ;
– condamner solidairement M. [V] [G] et Mme [H] [G] à lui payer une indemnité de 14 000 euros, en réparation de son trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et jusqu’à complet paiement ;
– à titre subsidiaire :
– condamner solidairement M. [V] [G] et Mme [H] [G] à lui payer une indemnité de 46 003 euros TTC, au titre des articles 1112-1 et 1103 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et jusqu’à complet paiement ;
– à titre plus subsidiaire :
– condamner solidairement M. [V] [G] et Mme [H] [G] à lui payer une indemnité de 46 003 euros TTC, au titre de l’article 1792-1 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et jusqu’à complet paiement ;
– en tout état de cause :
– débouter M. [V] [G] et Mme [H] [G] de leurs prétentions ;
– condamner solidairement M. [V] [G] et Mme [H] [G] à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, de même qu’à ceux de l’instance de référé et au coût de l’expertise judiciaire.
Par conclusions transmises le 21 février 2024, Mme [H] [G] et M. [V] [G] demandent au tribunal, au visa des articles 1641 et suivant du code civil de :
– à titre principal :
– débouter Mme [A] [P] de ses prétentions ;
– à titre subsidiaire :
– limiter le montant de la condamnation à une somme de 24 933,37 euros ;
– en tout état de cause :
– condamner Mme [A] [P] à leur payer une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, de même qu’au coût de l’expertise ;
– écarter l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront développés dans la motivation du jugement, au titre de l’examen de chaque prétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes fondées sur la garantie des vices cachés
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code indique que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du code civil prévoit qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du même code énonce que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Mme [A] [P] invoque que l’expert judiciaire établit que la toiture n’est pas étanche et qu’elle n’est pas réparable, ce qui prouve l’existence de désordres, constituant des vices, antérieurs à la vente.
Elle estime que les désordres relevés par l’expert judiciaire ne peuvent pas être imputés à l’intervention de la SARL Art toitures, après la vente.
Elle fait par ailleurs valoir qu’il appartient au vendeur de caractériser la connaissance par le vendeur, du vice, dans toute son ampleur et ses conséquences.
Or, elle développe que l’état de la toiture n’était pas visible depuis l’extérieur, en raison de sa hauteur, et qu’elle était de plus cachée par des plantations.
Elle souligne qu’elle n’était pas accompagnée d’un professionnel lors de sa visite du bien.
Elle précise que, si elle avait remarqué la présence d’eau au sol lors de son emménagement, elle ne pouvait pas en identifier l’origine et avait été rassurée par les acheteurs.
Elle conclut qu’elle n’a eu connaissance de l’état de la toiture qu’après la vente, le 11 février 2022, lors de l’intervention de la SARL Art toitures.
En outre, elle soutient que l’exclusion de garantie des vices cachés, stipulée dans l’acte de vente, ne vaut pas dans le cas où le vendeur est de mauvaise foi.
Elle se prévaut, sur ce point, de ce que M. [V] [G] est intervenu sur la toiture à plusieurs reprises ; qu’il avait, de surcroît, la qualité de constructeur de la toiture ; qu’en cours d’expertise, les vendeurs ont indiqué avoir pris en compte l’état de la toiture afin de fixer le prix de vente ; de sorte que les vendeurs ne pouvaient pas ignorer les désordres.
Enfin, elle observe que les vices sont graves, dans la mesure où la toiture ne peut pas, selon l’expert judiciaire, assurer la protection de l’habitation.
Elle demande en conséquence la condamnation de M. [V] [G] et Mme [H] [G], au titre de l’action estimatoire, à lui payer une somme correspondant au coût de réfection de la toiture, qu’elle a exposé.
Selon M. [V] [G] et Mme [H] [G], l’état de la toiture était apparent, car :
– visible depuis la route ;
– ils ont préconisé à Mme [A] [P], lors de sa visite de la maison, de réaliser un démoussage du toit ;
– Mme [A] [P] avait elle-même constaté de l’eau, venant d’une poutre, sur le sol d’une chambre, le jour de son emménagement ;
– Mme [A] [P] a précipité la vente de la maison, après avoir constaté l’infiltration, de façon à obtenir le paiement de la réfection de l’intégralité de la toiture ;
– l’acheteur est tenu de procéder à des vérifications auxquelles procéderait tout homme moyennement diligent ; si Mme [A] [P] les avait réalisées, elle aurait constaté l’état de la toiture, ce d’autant qu’elle a occupé la maison avant la vente.
M. [V] [G] et Mme [H] [G] soutiennent par ailleurs qu’une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés est stipulée dans l’acte de vente, de sorte qu’il appartient à Mme [A] [P] de démontrer qu’ils avaient connaissance du vice, ce qui n’est pas le cas, car :
– ils avaient indiqué à Mme [A] [P] qu’à leur connaissance il n’y avait aucune infiltration depuis 2018 ;
– la SARL Art toitures est intervenue les 11 février et 11 mars 2022, qu’elle a pu casser des plaques en marchant sur la couverture, procédant de manière non contradictoire aux travaux d’étanchéification ;
– l’expertise judiciaire ne détaille pas les travaux auxquels la SARL Art toitures a procédé.
En outre, M. [V] [G] et Mme [H] [G] font valoir que :
– le vice n’est pas suffisamment grave, car l’expertise ne démontre pas que des infiltrations en sous-face de la couverture se produisent ailleurs que dans le garage ;
– l’antériorité du vice n’est pas démontrée, les constatations de l’expert judiciaire ayant pris place après les interventions de la SARL Art toitures ; deux courriers différents du 11 mars 2022 ont été rédigés par la SARL Art toitures, qui ne relatent pas les mêmes faits, de sorte qu’il n’est pas possible de se fier à ses constatations ;
À titre subsidiaire, M. [V] [G] et Mme [H] [G] estiment que :
– Mme [A] [P] ne peut pas demander la réduction du prix de vente pour un montant supérieur à celui retenu par l’expert judiciaire, car la réduction du prix doit être arbitrée par l’expert ;
– qu’elle n’a pas subi de préjudice de jouissance, que l’expert n’a pas validé d’une part et, d’autre part, dans la mesure où l’étanchéité provisoire réalisée par la SARL Art toitures a mis fin aux infiltrations dès le 12 mars 2022 elle ne justifie pas de l’existence d’infiltrations postérieures.
Ils concluent que leur condamnation doit être limitée au paiement d’une somme de 24 933,57 euros.
En l’espèce, selon l’expert judiciaire :
– p. 7 : « l’ensemble de la couverture présente d’importants défauts de mise en œuvre et d’étanchéité. De nombreuses plaques fissurées » ;
– p. 8 : « en départ du faîtage, de nouvelles plaques sous tuiles de couleur rouge [la couverture étant faite de plaques fibro-ciment « sous tuiles » »] ont été posées de façon anarchique sur les existantes avec un effet de « touches de piano » » ;
– p. 8 : la fixation des plaques est insuffisante : un seul tireront assure leur maintien et des éléments sont fissurés par la pression de la fixation ;
– p. 8 : les plaques nouvellement mises en œuvre à partir du faîtage ne recouvrent pas correctement les plaques fibro-ciment plus anciennes ;
– p. 9 : en départ du faîtage et des deux côtés du toit, « absence de couverture », générant « d’importantes infiltrations d’eau » ;
– p. 9 : « défaut d’étanchéité des rives côté piscine » ;
– p. 9 : « rives côté route non conformes sur jonction plaques et chaperon briques foraines => garnissage en mousse de polyuréthanne => non étanche » ;
– p. 10 : « bon nombre de plaques ont été réparées ponctuellement par des emplâtres d’étanchéité divers et non pérennes. Idem pour le pourtour des velux. Ces réparations très sommaires n’ont pas été réalisées dans les règles de l’art et ne peuvent traiter le défaut de mise en œuvre de l’ensemble de la couverture. Nous précisons que la SARL Art toitures a effectué des applications de rustines au droit de certaines zones pouvant être fuyarde. Nous soulignons que ces réparations ponctuelles ne pouvaient tenir que quelques mois et surtout pas traiter la cause des désordres. Cette couverture n’étant pas réparable. [p. 11] » ;
– p. 11 : « défaut d’étanchéité : absence d’accessoire de type Pipeco (assurant l’étanchéité entre le conduit d’aération et la couverture) » ;
p. 11 : « absence d’abergement zinc sur pourtour cheminée façade arrière […] ; défaut d’étanchéité sur la souche de la cheminée » ; « abergement très abîmé sur pourtour cheminée haute : absence de solin et contre solin ; absence d’enduit de la souche » ;
– p. 11 : « pourrissement des bois (chevrons+volige) en sortie de toiture » ;
– p. 12 : « couverture plaques fibro garage : des plaques sont abîmées et fissurées. » ;
– p. 12 : conséquences : infiltrations en sous-face de la couverture ; la couverture est fuyarde, impactant les plafonds, bois et plâtres. »
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que de nombreuses plaques de la couverture sont abîmées et fissurées, que leur fixation est insuffisante, que les nouvelles plaques posées à partir du faîtage sont mal mises en œuvre, que la couverture est absente aux extrémités du toit au niveau du faîtage, que les rives côté piscine ne permettent pas l’étanchéité du toit et que celles côté route sont mal posées et ne permettent pas plus l’étanchéité, que de nombreux endroits de la toiture ont fait l’objet de réparations ponctuelles, sommaires et éphémères, que l’ensemble de l’étanchéité au niveau des cheminées n’est pas conforme, de même qu’au niveau du conduit d’aération, tandis que les chevrons et volige en sortie de toiture sont pourris.
L’ensemble des désordres génère des infiltrations.
Or, la mise en œuvre de la garantie des vices cachés nécessite la réunion de plusieurs conditions, à savoir l’existence d’un défaut, suffisamment grave, caché, inhérent au bien et antérieur à la vente.
Par ailleurs, il est loisible au vendeur non professionnel de stipuler une exclusion de garantie des vices cachés dont il n’avait pas connaissance et il appartient alors à l’acquéreur, qui s’en prévaut, de démontrer que le vendeur avait connaissance du vice, afin de mettre en œuvre la garantie.
Ainsi et tout d’abord, les éléments susmentionnés de l’expertise caractérisent l’existence de défauts, constitutifs des vices prévus à l’article 1641 du code civil.
Ensuite, sur leur gravité, l’expert conclut (p. 13) que la couverture « ne peut assurer la protection de la structure et des occupants. Elle n’est pas étanche et fuit en de très nombreux endroits. »
Effectivement, les photographies prises par l’expert judiciaire (p. 12), qui ne concernent pas uniquement le garage, contrairement à ce qu’invoque M. [V] [G] et Mme [H] [G], puisque seules deux sur six ont été prises dans cette pièce, témoignent de l’existence de ces phénomènes d’infiltrations sur les plafonds, bois et plâtres, dans les pièces de vie de la maison qui, pourtant doit, assurer l’étanchéité tant à l’air qu’à l’eau.
Or, la gravité des vices est démontrée dès lors que l’expert, en sa qualité de sachant, a considéré que l’état de la toiture, qu’il a observé et longuement décrit, est de nature à générer des infiltrations, dont certaines conséquences sont par ailleurs documentées par ses photographies et ont justifié que soit diligentée l’expertise.
Que Mme [A] [P] :
– n’ait pas remarqué de traces de ces désordres lors de sa visite du bien le 28 décembre 2021, soit sur une période très courte et en l’absence de preuve de la pluviométrie à ce moment, ne démontre pas l’absence de gravité des désordres ;
– n’ait pas remarqué de tels phénomènes lorsqu’elle a occupé les lieux entre le 29 janvier et le 9 février 2022, ne démontre pas plus, pour les mêmes raisons, l’absence de gravité des désordres.
Par ailleurs, un vice n’est apparent que dans la mesure où il peut être, d’une part, décelé, sans diligences particulières de l’acquéreur, qui n’a pas par exemple à monter sur la toiture ou à s’entourer d’un professionnel pour le détecter et, d’autre part, où il est décelable par l’acquéreur dans toute son ampleur et ses conséquences.
Or, le simple fait que les vendeurs aient informé Mme [A] [P] qu’un travail de démoussage de la toiture était à opérer ne lui a pas fait prendre conscience de l’ampleur de la dégradation de la toiture pas plus que des infiltrations dont son état se trouvait à l’origine.
Il n’est par ailleurs pas démontré par les photographies prises par M. [V] [G] et Mme [H] [G], zoomées et non datées, que l’état de la toiture est visible depuis l’extérieur de la maison, pas plus que depuis la route, alors que Mme [A] [P] prouve que la maison était entourée de végétation la cachant depuis la voie la voie de circulation.
Si Mme [A] [P] a constaté, au sol, la présence d’eau venant d’une poutre de la chambre, « le jour de son emménagement » (pièce n° 4, courriel du 9 mars 2022), la simple constatation d’une infiltration au niveau d’une poutre ne permettait pas à Mme [A] [P] de prendre conscience de l’état général de la toiture.
Si, effectivement, lors de la visite de la maison avant achat le 28 décembre 2021, puis lors de son occupation des lieux entre les 29 janvier et 9 février 2022, Mme [A] [P] a pu apercevoir des pans de toiture depuis les velux, pour autant, la simple observation de la toiture par ces velux permettait à l’acquéreur normalement vigilant d’apercevoir la mousse sur le toit, ce dont elle avait été d’ailleurs prévenue, mais pas les fissures des plaques, ni le pourrissement des chevrons et volige en sortie de toiture, tandis que l’identification d’emplâtres autour des velux n’était pas révélatrice, pour l’acquéreur profane, de l’état de dégradation avancé de l’ensemble de la couverture.
Enfin, la présence de traces d’infiltrations au plafond du garage, dépendance de l’habitation, ne signifiait pas que le phénomène était encore en cours de survenance ni, au surplus, qu’il affectait l’ensemble de la couverture.
Il n’est donc pas établi que le vice, dans toute son ampleur et ses conséquences, était apparent au moment de la vente.
En outre, sur le caractère antérieur à la vente du vice, l’expertise établit :
– que les nouvelles plaques sous tuiles de couleur rouge, partant du faîtage, ont été posées « de façon anarchique sur les existantes », sans les recouvrir correctement, mal fixées et se fissurant, ce qui se trouve à l’origine d’infiltrations ; or, Mme [A] [P] ne les a pas installées, pas plus que la SARL Art et toitures, de sorte que la présence de ces vices, antérieurement à la vente, est établie ;
– il en va de même de l’absence de couverture des deux côtés et en départ du faîtage, laquelle occasionne « d’importantes infiltrations d’eau » ;
– c’est également le cas du défaut d’étanchéité des rives, mal posées.
Dans ces conditions, le fait que l’expertise judiciaire ne permette pas d’établir si les emplâtres ont tous été effectués par la SARL Art et toitures, ou si certains ont été posés par les vendeurs, est inopérant.
En tout état de cause, vu la date d’intervention de la SARL Art et toitures, proche de la vente, la nécessité de mettre en place ces emplâtres est le résultat des dégradations de la toiture, antérieures à la vente, ce d’autant que l’état général de la toiture, décrit par l’expert judiciaire, établit sa vétusté et son état de dégradation avancé, de sorte que les interventions de la SARL Art et toitures et le fait qu’elle ait marché sur la couverture afin de les opérer, ne sont pas à l’origine des désordres.
Les vices sont donc antérieurs à la vente.
Si, effectivement, l’acte de vente stipule (en p. 9, paragraphe « état du bien »), que l’acquéreur n’aura aucun recours contre le vendeur en raison de la présence de vices cachés, cette exonération de garantie ne s’applique pas « s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur ».
Or, considérant, ainsi que précédemment relevé, l’état de vétusté de la couverture, établi par l’expert judiciaire, et la survenance d’infiltrations dans les jours suivant l’emménagement de Mme [A] [P] démontrent que M. [V] [G] et Mme [H] [G] avaient connaissance de ces infiltrations, ce d’autant que l’expert précise (p. 13-14 du rapport) : « les vices existaient au moment de la vente. Nous pouvons considérer qu’ils étaient connus des vendeurs, puisque M. [V] [G] est intervenu à plusieurs reprises sur la couverture. Les nombreux défauts de mise en œuvre, la pose approximative des plaques, ne peut qu’entraîner des fuites d’eau. La SARL Art et toitures ne peut être à l’origine de tous ces manquements. […] Avant la vente, cette couverture était fuyarde ».
Ils n’en ont rien dit à Mme [A] [P], de sorte que leur garantie des vices cachés est engagée.
Il est en conséquence loisible à Mme [A] [P] d’exercer l’action estimatoire, prévue par l’article 1644 du code civil.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, selon l’article 1645 du même code.
Le vendeur qui, lui, a ignoré les vices de la chose, ne peut être tenu envers l’acheteur qui la garde, qu’à la restitution partielle du prix, et non à l’indemnisation des préjudices de l’acquéreur, la loi ne prévoyant plus, en outre, que cette réduction doive être arbitrée par experts.
Mais, Mme [A] [P] demande, au titre de la réduction du prix et non d’une indemnisation fondée sur la connaissance par les vendeurs du vice, que lui soit octroyée une somme égale au coût des travaux de réparation de la toiture.
Cette demande ne sera donc pas analysée comme une prétention indemnitaire, mais bien comme une demande de réduction du prix, laquelle n’est pas égale aux frais de remise en état de la chose viciée : cette fraction ne doit pas être évaluée, en effet, en fonction de ce qui est nécessaire pour faire disparaître les vices, mais, en considération de la perte de valeur du bien due aux vices.
Or, l’expert a déterminé les travaux de réparation à effectuer (p. 15), pour un coût (p. 17) total de 24 933,37 euros TTC (couverture : 22 420,65 euros ; réparation placo : 1 712,72 euros ; réfection peintures : 800 euros), tandis que Mme [A] [P] établit qu’elle a payé ces réparations, selon facture n° 23162, auprès de la SARL Art et toitures, un montant TTC de 32 003 euros.
Considérant, ainsi, le prix d’achat du bien, sa localisation et les travaux de réparation de toiture qui devaient être entrepris au moment de la vente, il s’ensuit que la valeur du bien, non vicié, était moindre, de 25 000 euros, à celle du prix effectivement payé par Mme [A] [P], qui est donc fondée à obtenir le paiement d’une somme de 25 000 euros au titre de son action en réduction du prix, au paiement de laquelle seront condamnés solidairement M. [V] [G] et Mme [H] [G].
Sur la demande indemnitaire, au titre d’un préjudice de jouissance, il appartient au tribunal, souverain en la matière, d’en retenir tant le principe que d’en estimer le montant, de sorte qu’il est inopérant que l’expert judiciaire ne se soit pas prononcé à ce sujet.
Et si, effectivement, Mme [A] [P] peut continuer à habiter la maison, néanmoins, elle a subi des infiltrations, entre la date d’achat du bien et la réfection de la toiture, réalisée selon facture du 28 juillet 2023.
Considérant la période pendant laquelle cette gêne a été subie, de même que la nature, le nombre et la localisation des infiltrations, qui sont établis de l’expert judiciaire, ce alors que Mme [A] [P] ne prouve pas l’occupation de l’ensemble des pièces atteintes par les infiltrations, une indemnité de 2 000 euros lui sera octroyée en réparation de son préjudice de jouissance, au paiement de laquelle seront condamnés solidairement M. [V] [G] et Mme [H] [G].
Enfin, si l’article 1231-7 du code civil indique que, sauf disposition contraire de la loi, les intérêts courent à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n’en décide autrement, il sera dit que ces sommes porteront intérêts à compter de la signification du jugement jusqu’au jour du paiement, conformément à la demande de Mme [A] [P] et ce, par application des dispositions de l’article 5 du code de procédure civile, le juge ne pouvant pas statuer au-delà de ce qui lui est demandé.
2. Sur les demandes accessoires
M. [V] [G] et Mme [H] [G], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance, ainsi qu’à ceux de la procédure de référé et au coût de l’expertise judiciaire, étant rappelé que l’autorité de la chose jugée n’assortit la décision de référé qu’à titre provisoire et que la charge définitive des dépens de cette procédure, de même que ceux de l’expertise, peuvent ainsi être fixés par le tribunal statuant au fond, ce que le juge des référés a d’ailleurs rappelé dans le dispositif de son ordonnance.
M. [V] [G] et Mme [H] [G] seront en outre condamnés solidairement à payer une indemnité de 3 000 euros à Mme [A] [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Considérant l’ancienneté de l’affaire, la nature et le montant des condamnations, il n’est pas justifié d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision et cette demande sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
Condamne solidairement M. [V] [G] et Mme [H] [G] à payer à Mme [A] [P] une somme de 25 000 euros TTC, en réduction du prix, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ce jugement, jusqu’au paiement complet ;
Condamne solidairement M. [V] [G] et Mme [H] [G] à payer à Mme [A] [P] une indemnité de 2 000 euros, en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ce jugement, jusqu’au paiement complet ;
Déboute M. [V] [G] et Mme [H] [G] de leur demande visant à voir limiter le montant de leur condamnation à une somme de 24 933,37 euros ;
Condamne solidairement M. [V] [G] et Mme [H] [G] aux dépens de l’instance, ainsi qu’à ceux de la procédure de référé et au coût de l’expertise judiciaire ;
Condamne solidairement M. [V] [G] et Mme [H] [G] à payer à Mme [A] [P] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit.
La greffière Le président
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