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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 19 juin 2025, n° 23/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RC 23/00064 Le : 19 Juin 2025
N° Minute : O- /2025
NH/SNR
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie exécutoire /
Expédition le
à
la SELARL BSV, Me Marie-bénédicte DUFAYET
Le Juge de la Mise en Etat du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 6],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [N]
né le 29 Octobre 1949 à [Localité 7] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 3]
Madame [L] [K] épouse [N]
née le 07 Juin 1951 à [Localité 7] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Marie-bénédicte DUFAYET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
S.A.R.L. BATINOVA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit après que la cause ait été débattue à l’audience publique le 20 Mai 2025 devant Claudine CHARRE Président, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sonia NGANDU-ROUCHON, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 22 décembre 2022à Mr [Z] [N]et Mme [L] [K] épouse [N], à la demande de la SAS [Adresse 6] ;
Vu l’assignation délivrée le 2 février 2023 à la demande de Mr et Mme [N] à la SARL BATINOVA, et la jonction des deux procédures ;
Vu l’incident de mise en état soulevé par les défendeurs, et les notes de l’audience sur incident du 20 mai 2025;
Attendu que :
Il est établi au dossier et non contesté que par la signature de plusieurs devis les consorts [N] ont confié à la SAS [Adresse 6] divers travaux dans le cadre de la construction de leur maison individuelle à [Localité 8] ;
La SAS CENTRE EST CONSTRUCTION sollicite le règlement de trois factures en date des 12 février et 15 septembre 2022 pour un montant total de 12 705,19 euros ;
Dans le cadre d’un incident les défendeurs ont soulevé en application de l’article L218-2 du code de la consommation la prescription de l’action en paiement pour deux des factures ;
Il appartient donc au juge de la mise en état de statuer sur cette fin de non-recevoir, sans s’engager dans le débat sur le paiement de la troisième facture, d’un montant de 1 821,60 euros, datée du 15 septembre 2022 et référencée 09-22, l’irrecevabilité de l’action en paiement n’étant pas soulevée;
Il y a donc lieu d’examiner pour les factures 380/22 et 379/22 datées du 12 février 2022 si l’assignation en paiement délivrée le 22 décembre 2022 l’a été postérieurement à l’acquisition de la prescription biennale ;
Il est en effet de principe que la prescription biennale de l’article L218-2 du code de la consommation est applicable dès lors que l’action en paiement est introduite par un professionnel contre des maîtres d’ouvrage consommateurs, comem cela est le cas en l’espèce;
Cet article ne prévoit pas de point de départ spécifique à ce délai de prescription, lequel se trouve dès lors soumis au droit commun soit le jour où le créancier professionnel a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir, soit plus précisément en l’espèce le jour de l’achèvement des travaux, sauf à ce que celui-ci soit intervenu avant le 26 février 2020 le point de départ du délai de prescription étant alors fixé à la la date d’établissement de la facture ;
S’agissant de la facture 379.02.22 il ressort des éléments versés aux débats que les travaux concernés, de démolition d’un cabanon, chargement et évacuation des terres et gravats, ont été réalisés postérieurement au 26 février 2020 ; en effet l’entrepreneur ayant réalisé ces travaux, Monsieur [M] [J], a attesté dans les formes de la procédure civile avoir effectué ces travaux à compter de la mi-octobre 2020;
Plus précisément, un échange de courriels et de sms entre le 17 octobre et le 23 octobre 2020, entre la SAS [Adresse 6] et M [N], établit que les travaux en cause ont été achevés à la fin du mois d‘octobre 2020 ;
Or l’assignation en paiement est intervenue plus de deux ans après la fin des travaux ;
La SAS CENTRE EST CONSTRUCTION ne peut invoquer pour échapper à la prescription une reconnaissance de la dette matérialisée par l’envoi d’un chèque de 1 071,60 euros le 14 octobre 2022, dès lors que les défendeurs soutiennent qu’il s’agissait là du paiement du solde de la facture 379.09-22, ce que rend plausible le montant du chèque en question, la question du paiement de cette facture relèvant en tout état de cause du débat au fond ;
S’agissant de la facture 380.02.22 elle concernait les travaux de terrassement de la construction, ainsi que la réalisation d’un chemin d’accès provisoire et le lot terrasse/trottoir ;
La SAS [Adresse 6] ne peut invoquer l’octroi de délais de paiement qui auraient différé le point de départ de la precription, dès lors que ces délais, contestés par les époux [N], ne ressortent que d’une mention manuscrite apposée sur le devis, non contresignée et qui n’a donné lieu à aucun avenant au contrat formalisé ;
Par contre la confrontation des différents éléments versés aux débats permet de constater que ces travaux, et en particulier le lot terrasse/trottoir, ont été réalisés postérieurement au 22 décembre 2020 puique le terrassement et la mise en oeuvre du chemin d’accès povisoire, nécessairement antérieurs, n’ont été achevés qu’en décembre 2020 comme l’indique M [J] dans son attestation ;
Dès lors l’action en paiement de cette facture n’est pas prescrite ;
Au regard de la décision qui intervient l’équité ne commande pas de faire application en faveur de l’une ou l’autre des parties des disposition de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens de l’instance sur incident seront réservés pour être liquidés avec les dépens de l’instance au fond ;
P A R C E S M O T I F S
Le Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées ;
CONSTATE que le juge de la mise en état n’est pas saisi de l’action en paiement de la facture 09-22 ;
CONSTATE la prescription de l’action en paiement de la facture 379.02.22 ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription s’agissant de l’action en paiement de la facture 380.02.22 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 08 septembre 2025 à 09h00 pour les conclusions au fond des demandeurs;
— Réserve les dépens de l’instance sur incident pour être liquidés avec les dépens de l’instance au fond.
Ainsi jugé à [Localité 5] et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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