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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 12 déc. 2025, n° 25/03488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 12 Décembre 2025
N° RC 25/03488
DÉCISION
par défaut et en dernier ressort
S.A. TOURAINE LOGEMENT ESH
ET :
[X] [P]
[S] [P]
Débats à l’audience du 11 Septembre 2025
copie et grosse le :
à Me BENDJADOR
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 12 Décembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 12 Décembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.A. TOURAINE LOGEMENT ESH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me CROISÉ
D’une Part ;
ET :
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [S] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’autre Part ;
RG 25/03488
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 avril 2023, la SA TOURAINE LOGEMENT ESH a consenti un bail d’habitation à Monsieur et Madame [P] [X] et [S] portant sur un logement situé sis [Adresse 4], à [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 696,70 € charges comprises.
Le 8 mars 2024 le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur et Madame [P] [X] et [S] par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur et Madame [P] [X] et [S] ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur et Madame [P] [X] et [S] se trouvent être occupants sans droit ni titre ;
— l’expulsion des locataires et celle de tous leurs biens ainsi que de toute personne à leur charge ou occupant l’immeuble de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Monsieur et Madame [P] [X] et [S] au paiement de la somme de 725,44 € telle que visée au commandement de payer ainsi qu’au paiement de la somme mensuelle de 467,38 € au titre des loyers dus augmentés des charges justifiées du 8 mars 2024 à la date de la résiliation du bail ;
— la condamnation de Monsieur et Madame [P] [X] et [S] au paiement d’une indemnité légale d’occupation d’un montant mensuel de 467,38 €, augmentée des charges justifiées, de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de la parfaite libération des lieux ;
— la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [P] [X] et [S] à verser à la SA TOURAINE LOGEMENT ESH la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Monsieur et Madame [P] [X] et [S] aux entiers dépens incluant notamment le coût du commandement de payer en date du 8 mars 2024.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 11 septembre 2025.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 3] et [Localité 4] le 28 janvier 2025. Le tribunal n’a pas été destinataire du diagnostic social et financier.
A l’audience, la SA TOURAINE LOGEMENT ESH – représentée par son conseil – se désiste de ses demandes compte tenu de l’apurement de la dette locative, maintenant seulement ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Régulièrement cités par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025 signifiés à étude, Monsieur et Madame [P] [X] et [S] étaient ni présents ni représentés à l’audience.
La présente décision, insusceptible d’appel compte tenu du montant des demandes, est rendue par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 prorogé au 12 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
La SA TOURAINE LOGEMENT ESH se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation du bail et en expulsion, celles-ci étant devenues sans objet.
Néanmoins, ce désistement n’est que partiel et ne s’analyse pas en un désistement d’instance au sens de l’article 394 du code de procédure civile, dans la mesure où la SA TOURAINE LOGEMENT ESH n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Seul l’engagement de la présente instance et des frais d’huissier a permis de règler la situation d’impayés locatif et in fine le litige.
Il apparaît donc justifié que Monsieur et Madame [P] [X] et [S] supportent la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par lui. Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, étant une décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement, mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
Constate que la SA TOURAINE LOGEMENT ESH se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de résiliation du bail et en expulsion, celles-ci étant devenues sans objet ;
Déboute la SA TOURAINE LOGEMENT ESH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur et Madame [P] [X] et [S] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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