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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 28 nov. 2024, n° 24/02761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02761 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBLK
N° MINUTE : 24/01048
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 28 Novembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 6] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[T] [E] [D]
Foyer [2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 01 Mai 1986 à [Localité 7]
comparant en personne assisté de Me Audrey SALZARD, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit du 27 novembre 2024 ;
Madame [L] [B], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu
Vu la requête reçue au greffe le 25 novembre 2024, par laquelle le directeur de l’EPSM de [Localité 7] -[Localité 6] a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [T] [D], majeur protégé sous le regime de la curatelle renforcée, depuis le20 novembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [T] [D] présentée par Madame [B] [L] le 18 novembre 2024 en qualité de soeur de l’intéressé ;
Vu le certificat médical initial établi le 18 novembre 2024 par le Dr [U] [X] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 7] -[Localité 6] en date du 20 novembre 2024 prononçant l’admission de Monsieur [T] [D] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 21 novembre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 20 novembre 2024 par le Dr [C] [H]-[W] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 22 novembre 2024 par le Dr [K] [V] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 22 novembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [D] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 22 novembre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 25 novembre 2024 par le Dr [C] [H]-[W] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 27 novembre 2024 ;
Vu le débat contradictoire en date du 28 novembre 2024 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [T] [D] était hospitalisée à l’EPSM de [Localité 7] -[Localité 6] sans son consentement le 19 novembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 18 novembre 2024 par le Dr [X] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “passage à l’acte auto-agressif, intolérance à la frustration, errance médicale avec suivi dans un autre département, passage récent SAU de MERCY avec refus de soins suite à une intolérance à la frustration”.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment qu’il mettait en avant une demande de soins alléguant une rupture thérapeutique de 8 mois, qu’il était dans le déni de ses troubles, on notait une intolérance à la frustration avec une certaine sthénicité, sans critique de ses troubles, une compliance précaire aux soins et que la prise en charge de Monsieur [T] [D] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 25 novembre 2024 constatait que le patient ne présentait pas d’élément délirant patent mais était plutôt dans un registre d’une intolérance majeure à la frustration, la toute puissance, menaçant et refusant catégoriquement le relais en forme injectable afin d’éviter une nouvelle rupture thérapeutique et que l’hospitalisation devait se poursuivre.
Le curateur, l’association LA SAUVEGARDE DE L’ENFANCE A L’ADULTE AU PAYS BASQUE, a été convoqué le 26 novembre 2024 et n’a pas transmis d’observation écrite.
A l’audience, Monsieur [T] [D] indiquait qu’il était originaire de la régiion mais avait un domicile à [Localité 4] près de [Localité 3], que son hospitalisation se passait bien et qu’il suivait son traitement.
Le conseil de Monsieur [T] [D] était entendu en ses observations. Il indiquait que son client était d’accord pour la poursuite du traitement mais aurait souhaité le poursuivre à [Localité 6].
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [T] [D] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que selon l’avis motivé, la mesure d’hosptalisation doit se poursuivre pour éviter une nouvelle rupture thérapeutique même si l’intéressé indique qu’il n’était plus suivi par son médecin ; que Monsieur [D] ne conteste pas la nécessité de la pousuite de la mesure ; que l’état mental de Monsieur [T] [D] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 7] -[Localité 6] ;
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [T] [D] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 28 novembre 2024, par Doris BREIT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de METZ et signé par elle et le Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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