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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 3, 23 avr. 2025, n° 22/01258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/01258 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IEQE
AFFAIRE : Monsieur [G] [Y] C/ S.A.S. AUTOASTUCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 3
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sabine GASTON,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : M. William PIERRON,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par
Maître Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 107
DEFENDERESSE
La S.A.S. AUTOASTUCE Société inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° B880453766, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maud-vanna MARTEL de l’AARPI BDF AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 87
(Maître Maud-vanna [Localité 3] a dégagé sa responsablitié par message RPVA en date du 30/10/23 )
Article 419 alinéa 2 du code de procédure civile : “l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.”.
__________________________________________________________
Clôture prononcée le : 05 mars 2024
Débats tenus à l’audience du : 13 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Février 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 23 Avril 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Aline POIRSON
Copie+retour dossier : Maître Maud-vanna [Localité 3]
__________________________________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un acte d’huissier en date du 13 avril 2022, Monsieur [G] [Y] a assigné devant le présent tribunal la SAS AUTOASTUCE aux fins de voir :
vu les articles 1641 et suivants et 2276 et suivants du Code civil,
– annuler la vente du véhicule JEEP CHEROKEE immatriculé CK 641 NP,
– condamner en conséquence la SAS AUTOASTUCE à payer à Monsieur [Y] la somme de 15 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022,
– donner acte à Monsieur [Y] de ce qu’il laisse à la disposition de la SAS AUTOASTUCE le véhicule JEEP CHEROKEE immatriculé CK 641 NP,
– condamner la SAS AUTOASTUCE à payer à Monsieur [Y] la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts
– condamner la SAS AUTOASTUCE à restituer à Monsieur [Y] le véhicule ALFA ROMEO BRERA immatriculé BG 226 SM, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le 10e jour suivant la signification du jugement à intervenir,
– condamner la SAS AUTOASTUCE à payer à Monsieur [Y] la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts
– condamner la SAS AUTOASTUCE à payer à Monsieur [Y] la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [Y] expose en premier lieu :
— qu’il a acquis auprès de la SAS AUTOASTUCE un véhicule JEEP CHEROKEE immatriculé CK 641 NP au prix de 15 000 €;
— que suite à de nombreux dysfonctionnements du véhicule et à l’absence de réaction de la SAS AUTOASTUCE suite à son courrier recommandé du 22 avril 2021 dénonçant lesdits dysfonctionnements, il a saisi le conciliateur de justice ;
— qu’un procès-verbal de constat d’accord a été régularisé par le conciliateur de justice, aux termes duquel la SAS AUTOASTUCE s’engageait à réaliser diverses réparations ;
— que la SAS AUTOASTUCE n’a cependant pas procédé audites réparations ;
— que Monsieur [Y] a fait établir un devis de remise en état du véhicule pour un montant de 12 033,35 € TTC.
Monsieur [Y] expose en second lieu :
— qu’il a confié oralement en dépôt vente à la SAS AUTOASTUCE un véhicule ALFA ROMEO BRERA immatriculé BG 226 SM ;
— que la SAS AUTOASTUCE lui a adressé une facture d’un montant de l’ordre de 1500 € correspondant à des travaux réalisés sur le véhicule alors qu’aucune instruction ne lui avait été donnée pour la réalisation de tels travaux ;
— que malgré une mise en demeure du 23 février 2022, la SAS AUTOASTUCE refuse de lui restituer ce véhicule ALFA ROMEO BRERA .
La SAS AUTOASTUCE a constitué avocat le 9 septembre 2022, mais n’a pas notifié de conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024 puis mise en délibéré.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de résolution de la vente du véhicule JEEP CHEROKEE
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la SAS AUTOASTUCE a vendu à Monsieur [Y] un véhicule d’occasion JEEP CHEROKEE immatriculé CK 641 NP, mis en circulation pour la première fois le 25 mars 2009, avec 150 000 km au compteur, selon certificat administratif de cession en date du 5 novembre 2020 ;
Que le véhicule a été immatriculé au nom de Monsieur [Y] le 12 novembre 2020;
Attendu que si aucune pièce telle qu’une facture, relative au prix de vente n’est versée aux débats, il y a lieu de relever que dans son courrier du 22 avril 2021 de demande de remboursement du prix de vente à la SAS AUTOASTUCE, Monsieur [Y] explique que le véhicule a été réglé de la manière suivante : Monsieur [Y] a cédé à la SAS AUTOASTUCE la propriété de son véhicule Ford Ranger d’une valeur de 20 000 €, et la SAS AUTOASTUCE lui a en échange cédé la propriété du véhicule JEEP CHEROKEE d’une valeur de 15 000 € et lui a remis une somme de 5000 € en espèces;
Que la SAS AUTOASTUCE n’a pas contesté cette présentation des faits, ni suite à la demande de remboursement du 22 avril 2021, ni suite à la mise en demeure du 23 février 2022 adressée par le conseil de Monsieur [Y], ni devant le conciliateur de justice, ni devant la présente juridiction devant laquelle la SAS AUTOASTUCE n’a pas notifié de conclusions ;
Qu’il y a lieu dès lors de retenir que le prix de cession du véhicule JEEP CHEROKEE est de 15 000 €;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de substituer au fondement de la garantie légale des vices cachés invoquée par le demandeur le fondement de la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation ;
Que la vente litigieuse en date du 5 novembre 2020 ayant été conclue entre la la SAS AUTOASTUCE, professionnelle de la vente de véhicules d’occasion , et Monsieur [Y], consommateur, les dispositions des articles L217-4 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 29 septembre 2021, relatifs à la garantie légale de conformité sont dès lors applicables;
Que selon l’article L217-4,
« Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. » ;
Que selon l’article L217-5,
« Le bien est conforme au contrat :
1° s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant:
– s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
– s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2°… » ;
Que selon l’article L217-7,
« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. »
Que selon l’article L217-9,
« En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisi entre la réparation et le remplacement du bien… » ;
Que selon l’article L217-10,
« Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix…
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. » ;
Attendu en l’espèce que suite aux réclamations formées par Monsieur [Y] auprès de la SAS AUTOASTUCE relativement à des dysfonctionnements du véhicule JEEP CHEROKEE, puis à la saisie par ce dernier du conciliateur près le présent tribunal, le conciliateur de justice en la personne de Monsieur [K] [I] a dressé un procès-verbal d’accord, non daté, signé par Monsieur [Y], par la SAS AUTOASTUCE, et par Monsieur [I] , aux termes duquel :
« Les parties décident de mettre fin à leur différend portant sur : Monsieur [Y] a acheté un véhicule JEEP CHEROKEE qui présente des vices cachés.
Elles déclarent qu’elles s’engagent à respecter les termes de l’accord suivant :
Monsieur [C] [H] de la SAS AUTOASTUCE s’engage à réparer le véhicule JEEP CHEROKEE immatriculé CK 641 NP avant le 30 septembre 2021, à savoir le contacteur de volant, un cardan, pompe à eau, le toit ouvrant qui bloque, la vitre de la porte passager est bloquée.
Monsieur [Y] propriétaire du véhicule accepte cette transaction. Monsieur [C] prêtera un véhicule à Monsieur [Y]. » ;
Attendu qu’il ressort de ce constat d’accord que la SAS AUTOASTUCE reconnaît que le véhicule JEEP CHEROKEE qu’elle a vendu à Monsieur [Y] est affecté de plusieurs dysfonctionnements affectant le contacteur de volant, le cardan, la pompe à eau, le toit ouvrant ainsi que la vitre de la porte passager ;
Que ces dysfonctionnements établissent que le véhicule JEEP CHEROKEE est impropre à l’usage que Monsieur [Y] pouvait légitimement en attendre compte tenu du prix réglé pour son acquisition, soit la somme de 15 000 €, de sorte que ledit véhicule n’est pas conforme au contrat conclu entre les parties au sens des dispositions de l’article L217-5 du code de la consommation ci-dessus rappelé ;
Qu’il y a lieu de relever que Monsieur [Y] a fait état des dysfonctionnements du véhicule JEEP CHEROKEE dès le 22 avril 2021, soit dans le délai d’un an à compter de la vente, de sorte qu’en application de l’article L217-7 du code de la consommation, lesdits dysfonctionnements sont présumés exister au moment de la délivrance du véhicule;
Que la SAS AUTOASTUCE, qui n’a pas notifié de conclusions, n’offre pas de rapporter la preuve contraire ;
Qu’il apparaît dès lors que les conditions d’application de la garantie légale de conformité sont réunies ;
Attendu qu’il ressort de la mise en demeure du 23 février 2022 adressée par le conseil du demandeur à la SAS AUTOASTUCE que cette dernière n’a pas procédé aux réparations auxquelles elle s’était engagée aux termes du constat d’accord susvisé ;
Que la réparation du véhicule apparaît dès lors impossible ;
Que par ailleurs, en l’absence de réponse de la SAS AUTOASTUCE à la mise en demeure du 23 février 2022 et en l’absence d’une quelconque proposition de cette dernière devant la présente juridiction, il apparaît que le remplacement du véhicule par la défenderesse est également impossible ;
Attendu par suite qu’il y a lieu de prononcer la résolution de la vente litigieuse en application des articles L217-4 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 29 septembre 2021;
Attendu qu’en conséquence de la résolution, il y a lieu de condamner la SAS AUTOASTUCE à rembourser à Monsieur [Y] la somme de 15 000 € au titre du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022, date de réception de la mise en demeure ;
Qu’il y a lieu également d’ordonner la restitution du véhicule JEEP CHEROKEE litigieux à la SAS AUTOASTUCE et de dire qu’il appartiendra à cette dernière de venir le récupérer à ses frais, après remboursement du prix de vente;
Sur la demande en réparation
Attendu que selon l’article L217-11§2 du code de la consommation,
« les articles L217-9 et L217-10 ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts. » ;
Attendu que la SAS AUTOASTUCE doit en conséquence être condamnée à réparer le préjudice subi par Monsieur [Y] du fait du défaut de conformité affectant le véhicule;
Que ledit défaut de conformité a incontestablement occasionné un préjudice de jouissance à Monsieur [Y] ;
Qu’il y a lieu par suite de condamner la SAS AUTOASTUCE à payer à Monsieur [Y] la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts ;
Sur la demande de restitution d’un véhicule ALFA ROMEO BRERA
Attendu que si Monsieur [Y] soutient avoir confié en dépôt-vente à la SAS AUTOASTUCE son véhicule ALFA ROMEO BRERA immatriculé BG 226 SM, il ne verse cependant aucune pièce justifiant de ses dires, ni même la carte grise afférente à ce véhicule ;
Qu’en l’absence de toute preuve à l’appui de sa demande de restitution, Monsieur [Y] ne peut qu’en être débouté ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la SAS AUTOASTUCE, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens , ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion JEEP CHEROKEE immatriculé CK 641 NP , conclue le 5 novembre 2020 entre la SAS AUTOASTUCE, vendeur, et Monsieur [G] [Y] .
En conséquence,
CONDAMNE la SAS AUTOASTUCE à rembourser à Monsieur [G] [Y] la somme de 15 000 € au titre du prix de vente , et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022 .
ORDONNE la restitution du véhicule JEEP CHEROKEE immatriculé CK 641 NP à la SAS AUTOASTUCE,et DIT qu’il appartiendra à cette dernière de venir le récupérer à ses frais après remboursement du prix de vente.
CONDAMNE la SAS AUTOASTUCE à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts.
DÉBOUTE Monsieur [G] [Y] de sa demande en restitution d’un véhicule ALFA ROMEO BRERA immatriculé BG 226 SM.
CONDAMNE la SAS AUTOASTUCE à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS AUTOASTUCE au paiement des dépens. .
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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