Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 25 mars 2026, n° 26/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé
Le 25 Mars 2026
N° RG 26/00081 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I3OL
DEMANDEURS
Madame [W] [D]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pauline AYGLON, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant, Me Clémence THIBAUD, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3] ([Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pauline AYGLON, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant, Me Clémence THIBAUD, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
E.U.R.L. AT WORK
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine AUBOURG, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
— par mail
Régie
Sce des Expertises
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions des demandeurs, Madame [W] [D] et Monsieur [C] [M], ont fait citer l’E.U.R.L AT WORK, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant l’installation électrique de leur maison d’habitation à la suite des travaux réalisés par la défenderesse ; sa condamnation, d’une part, à une provision à hauteur de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices, et d’autre part, à la reprise complète de l’installation électrique au titre d’une mesure conservatoire ; outre sa condamnation au versement de la somme de 1 500 euros à chacun des demandeurs au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
L’E.U.R.L AT WORK, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, ne s’oppose pas à la demande d’expertise et formule protestations et réserves d’usage ; s’oppose, d’une part, à la demande de reprise de l’installation électrique en ce qu’une telle mesure est contradictoire avec la réalisation d’une d’expertise, et d’autre part, s’oppose à sa condamnation provisionnelle en ce qu’aucun lien entre l’incendie évoqué et les travaux réalisés n’est démontré, que l’enjeu total du dommage selon le rapport d’expertise amiable, qui n’a pas été réalisé à son contradictoire et qui ne présente pas de garanties d’impartialité, est évalué à 1 600 euros, et qu’il n’est aucunement démontré qu’il était impératif de quitter les lieux ; outre s’oppose à toute condamnation à des frais irrépétibles et sollicite la condamnation des demandeurs aux dépens.
La décision a été fixée en délibéré au 25 mars 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment du rapport d’expertise amiable, que l’installation électrique refaire par la défenderesse serait affectée de désordres, puisque son épaisseur serait trop faible et qu’il se décollerait, seule l’expertise est alors de nature à déterminer leur existence, leur ampleur et origine, et les éventuels travaux de reprise nécessaires.
En conséquence la demande d’expertise sollicitée apparaît légitime, elle sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Cette mesure aura lieu aux frais avancés du demandeur en faveur de qui elle est ordonnée.
Sur la provision et la remise en état
Sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le Juge des référés peut ordonner toutes les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le Juge des référés peut, en matière contractuelle, accorder une provision si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que cette obligation est sérieusement contestable.
En l’espèce, il a été produit un rapport d’expertise amiable unilatérale en date du 29 décembre 2025. Si ce rapport n’est pas contradictoire ou judiciaire, il convient toutefois de relever qu’il apparaît avoir été réalisé sérieusement, en ce qu’il est détaillé et que les affirmations réalisées sont justifiées par une argumentation technique.
Ce rapport relève une impropriété partielle de l’ouvrage, en particulier il est affirmé :
— qu’il existe une valeur de prise de terre comprises entre 120 et 130 Ohms, ce qui poserait effectivement une difficulté de sécurité ;
— qu’il manque des protections mécaniques des conducteurs ;
— que des circuits d’alimentation d’équipements spécifiques sont en 1,5 mm2, alors qu’effectivement ils devraient être d’une taille supérieure selon la norme NF C 15-100 ;
— qu’il n’y a pas de repérage et d’identification des circuits.
Encore ce rapport est complété par un constat de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, selon lequel le capot plastique du tableau est en partie fondu, et qu’au niveau des disjoncteurs des câbles ont été endommagés par un début d’incendie ; en outre il existe encore un ancien interrupteur alors qu’il ressort effectivement du devis, et de l’expertise amiable, qu’il devait être réalisé une refonte complète de l’installation électrique complète de la maison et de la dépendance.
S’il est affirmé par la défenderesse qu’il n’est pas établi en quoi la maison ne serait pas habitable, le fait de se trouver dans une maison avec un tableau électrique dont les câbles sont en partie brulés à la suite d’un départ d’incendie présente un danger certain, d’autant plus avec un enfant en bas-âge, ce qui serait bien constitutif d’un préjudice de jouissance.
En conséquence, les demandeurs sont habiles à obtenir la condamnation de la défenderesse à une provision, qui sera justement appréciée à la somme totale de 7 500 euros.
Toutefois, la mesure de remise en état apparait grandement prématurée, et comme justement relevé par le conseil de l’E.U.R.L AT WORK, contreviendrait à la mesure d’expertise précédemment ordonnée, ainsi son débouté s’impose.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La demande d’expertise ne saurait justifier l’allocation de frais irrépétibles ne s’agissant pas d’une action qui fait succomber la partie défenderesse qu’en revanche l’allocation d’une provision justifie une dite allocation ainsi il sera alloué aux parties défenderesses la somme de 1 500 €.
Les dépens de la présente instance suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge des parties demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur [V] [X], expert inscrit auprès de la Cour d’appel de Grenoble, demeurant au [Adresse 3] à LA ROCHE DE GLUN (26), Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée.
— recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission tels que devis, contrat, marché d’entreprises, descriptif, attestations d’assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats d’huissier, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants.
— recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis.
— visiter l’immeuble, vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, l’expertise amiable, et le constat de commissaire de justice existent, dans ce cas, les décrire et en déterminer la nature et l’origine.
— préciser, dans la mesure du possible, la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes (date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux).
— dire si ces désordres constituent des dommages qui affectent l’ouvrage litigieux dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination ou en diminuent l’usage.
— dire si les travaux de construction de l’ouvrage litigieux, dans toutes ses composantes, ont été exécutés conformément aux règles de l’art.
— indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés et à leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût et les délais prévisibles d’exécution.
— chiffrer les éventuels préjudices allégués par les parties, et faire les comptes entre elles.
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci après sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d’une note de synthèse.
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 € qui sera consignée par les demandeurs dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse ou les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DISONS la présente décision commune et opposable à l’E.U.R.L AT WORK.
CONDAMNONS l’E.U.R.L AT WORK à payer à Madame [W] [D] et Monsieur [C] [M] la somme provisionnelle totale de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
DEBOUTONS Madame [W] [D] et Monsieur [C] [M] de leur demande de remise en état.
CONDAMNONS l’E.U.R.L AT WORK à payer à Madame [W] [D] et Monsieur [C] [M] la somme totale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bail
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Dessaisissement ·
- Autoconsommation ·
- Juge ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Congé ·
- État ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mer ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Médecin ·
- Magistrat
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Eures ·
- Bailleur ·
- Etablissement public ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Facture ·
- Référé ·
- Litige ·
- Sociétés commerciales ·
- Exception d'incompétence ·
- Motif légitime ·
- Actes de commerce ·
- Extensions
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Juge ·
- Partage amiable ·
- État ·
- Compte ·
- Désignation ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Bénin ·
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Mariage
- Indemnité d'éviction ·
- Renouvellement ·
- Bail commercial ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Expert ·
- Consignation ·
- Transfert
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.