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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 1re ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/155
N° RG 24/00185
N° Portalis
DB3W-W-B7I-E5M6
DU 25 septembre 2025
AFFAIRE :
SYNDICAT AGRICOLE DES PETITS PLANTEURS DE CADET SA INTE-ROSE
C/
SOCIETE
D’AMENAGEMENT
FONCIER ET
D’ETABLISSEMENT
R URAL DE LA
GUADELOUPE (SAFER DE GUADELOUPE)
— ---------
AVOCATS :
Me Pierre-yves
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
Ordonnance du Juge de la Mise en Etat
du 25 septembre 2025
Nous, Sabine CRABOT, juge de la mise en état, assistée de Léna APRELON, greffier lors de l’audience, et de Denise JEAN-PAUL, faisant fonction de greffier lors du délibéré
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR:
SYNDICAT AGRICOLE DES PETITS PLANTEURS DE CADET SAINTE-ROSE
SIRET n°838 618 890 00019
Représenté par son président Monsieur [N] [Y]
CONODOR
97115 SAINTE ROSE
Représenté par Maître Pierre-yves CHICOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT R URAL DE LA GUADELOUPE (SAFER DE GUADELOUPE)
RCS (Pointe-à-Pitre) n°303 099 816
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Le Patio de Houelbourg – BP 2063
Rue Ferdinand Forest – Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Maître Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
avocat postulant
Et Maître Marie SOYER de la SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
avocat plaidant
D’AUTRE PART
Vu les débats à l’audience de mise en état incidents du 13 mars 2025
Et par délibéré fixé au 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé et rendu le 25 Septembre 2025 en raison d’une surcharge d’activité et de difficultés de greffe.
EXPOSE DU LITIGE,
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024, le SYNDICAT AGRICOLE DES PETITS PLANTEURS DE CADET SAINTE-ROSE a fait assigner la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (ci-après la SAFER) devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
Juger que le SYNDICAT AGRICOLE DES PETITS PLANTEURS DE CADET SAINTE-ROSE est bien le propriétaire des parcelles par la prescription trentenaire :AZ 34 AZ 43 AZ 50 AZ 52 AZ 54 AZ 58 AZ 83 AZ 84 AZ 96 AZ 98 AZ 103 AZ 104 AZ 109 Condamner la SAFER à payer au SYNDICAT AGRICOLE DES PETITS PLANTEURS DE CADET SAINTE-ROSE la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure CivileCondamner la SAFER aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 15 mai 2024, la SAFER a saisi le juge de la mise en état afin de solliciter la nullité de l’assignation du 24 janvier 2024 et déclarer irrecevables des demandes du SYNDICAT AGRICOLE DES PETITS PLANTEURS DE CADET SAINTE-ROSE.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident n°2, régulièrement notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, la SAFER sollicite :
D’annuler l’assignation délivrée à la SAFER DE GUADELOUPE par le « Syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose » en date du 24 janvier 2024, et la procédure subséquente,Subsidiairement
De déclarer irrecevable l’ensemble des demandes du « Syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose », En tout état de cause,
Mettre fin à l’instance initiée par le « Syndicat agricole des petits planteurs de Cadet Sainte-Rose », Le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique, régulièrement notifiées par RPVA le 2 novembre 2024, le SYNDICAT AGRICOLE DES PETITS PLANTEURS DE CADET SAINTE-ROSE sollicite de :
Juger que l’assignation est régulière dans la forme et dans le fond; Juger fondées en droit et en fait les demandes du SYNDICAT AGRICOLE DES PETITS PLANTEURS DE CADET SAINTE-ROSE ; Condamner la SAFER à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de l’exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 13 mars 2025 à laquelle les parties étaient représentées et ont déposé leur dossier de plaidoirie.
L’incident a été mis en délibéré au 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe, les parties régulièrement avisées, lequel a été prorogé pour être rendu le 25 septembre 2025 en raison d’une surcharge d’activité et des difficultés rencontrées par le greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la nullité de l’assignation pour vice de forme
L’article 789 du code de procédure civile prévoit notamment que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Afin de justifier de la nullité de l’assignation du 24 janvier 2024, la SAFER fait valoir que le défaut de mention de la forme sociale du requérant lui cause un grief en l’empêchant notamment de vérifier l’existence de la personnalité morale du syndicat.
En réponse, le SYNDICAT AGRICOLE DES PETITS PLANTEURS DE CADET SAINTE-ROSE soutient que la SAFER ne démontre pas l’existence d’un grief.
L’article 789 du code de procédure civile prévoit notamment que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance
L’article 54 du même code prévoit notamment que l’assignation initiant l’instance doit, à peine de nullité, mentionner “Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement”.
Il résulte enfin de l’article 114 du même code que la nullité des actes de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’irrégularité invoquée par la SAFER constitue une nullité pour vice de forme qui nécessite la démonstration d’un grief.
Le tribunal constate que la SAFER n’a pas été empêchée d’organiser sa défense puisque en mesure de solliciter la nullité de l’assignation pour défaut de personnalité morale et de capacité d’ester en justice du syndicat demandeur. Par ailleurs, il convient de remarquer que le syndicat n’est pas inconnu de la SAFER, cette dernière ayant déjà été en litige avec ce dernier par le passé.
En l’absence de grief, l’exception de nullité de l’assignation pour vice de forme sera donc rejetée.
Sur la nullité de l’assignation tirée du défaut de capacité d’ester en justice
Selon l’article 117 du code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. ».La SAFER soutient que le SYNDICAT AGRICOLE DES PETITS PLANTEURS DE CADET SAINTE-ROSE ne démontre pas l’existence de sa personnalité morale et de sa capacité à ester en justice. Elle expose que le demandeur est une association qui ne peut légalement exister que par une déclaration en préfecture.
En réponse, le SYNDICAT AGRICOLE DES PETITS PLANTEURS DE CADET SAINTE-ROSE soutient qu’il est un syndicat professionnel enregistré auprès de la commune de SAINTE-ROSE.
La loi du 21 mars 1884, dite loi Waldeck-Rousseau, a reconnu la liberté syndicale et a élaboré le premier régime de constitution des syndicats professionnels.
Elle définissait les syndicats professionnels comme un regroupement de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires, ou des professions connexes concourant à l’établissement de produits déterminés, et dont l’objet exclusif est l’étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles. Aux termes de ladite loi, les syndicats avaient l’obligation de déposer leurs statuts en mairie mais n’avaient pas pour autant la personnalité morale et ne pouvaient ni être propriétaire d’un immeuble, ni ester en justice.
La loi du 12 mars 1920 a accordé aux syndicats ayant déposé en mairie leurs statuts ainsi que les noms des personnes chargés de l’administration et de la direction, la personnalité morale, la capacité d’ester en justice et la possibilité d’être propriétaire d’immeubles.
Aujourd’hui, le régime juridique des syndicats professionnels est codifié dans le code de travail, qui dispose en son article L.2131-3 lequel dispose que :
« Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l’administration ou de la direction.
Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts. ».
L’article R.2131-1 du code du travail dispose :
« Les statuts du syndicat sont déposés à la mairie de la localité où le syndicat est établi.
Le maire communique ces statuts au procureur de la République. ».
Il résulte de ces deux derniers textes qu’un syndicat n’a d’existence légale que du jour du dépôt de ses statuts et du nom des personnes chargées de sa direction et de son administration auprès de la mairie de la localité où il est établi, tel que rappelé par la jurisprudence (Cass Soc, 8 décembre 2016, n°15-16.999, Cass Soc, 27 mai 2020, 19-15.387, Cass Soc, 21 Novembre 2024 – n° 24-20.853).
Cette existence légale est établie dès lors que le syndicat a satisfait aux formalités prévues par l’article L. 2131-3 précité, peu important qu’elles aient été accomplies à l’occasion d’une modification de ses statuts tel que rappelé par la haute juridiction (Cass., Soc., 7 juillet 2010, pourvoi n° 08-21.805).
Il est constant qu’il appartient au syndicat de justifier de l’accomplissement de ces formalités, notamment en produisant le récépissé de dépôt en mairie de ses statuts et du nom des personnes chargées de sa direction et de son administration (Cass., Soc., 20 Novembre 2013 – n° 12-20.191).
Conformément à l’alinéa 1er de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, indépendamment de tout greif.
En l’espèce, au regard des statuts du SYNDICAT AGRICOLE DES PETITS PLANTEURS DE CADET SAINTE-ROSE, et notamment de son objet, ce dernier doit être qualifié de syndicat professionnel au sens de la loi du 21 mars 1884 et des lois subséquentes.
Dès lors, afin d’acquérir une existence légale, le syndicat ne doit pas être déclaré en préfecture mais avoir déposé en mairie ses statuts et le nom des personnes chargées de sa direction et de son administration.
Le SYNDICAT AGRICOLE DES PETITS PLANTEURS DE CADET SAINTE-ROSE, qui aurait été fondé en 1895, ne produit au débat aucun justificatif de dépôt en marie de ses statuts fondateurs conformément à la loi du 21 mars 1884. Cette absence de dépôt n’empêche pas le syndicat d’acquérir ultérieurement la personnalité morale par un dépôt de ses statuts modificatifs.
Tel est le cas en l’espèce puisqu’il est produit la première page des statuts du syndicat portant le tampon de la marie de SAINTE-ROSE daté du 9 aout 2019 (Pièce n°6). Ce tampon tient lieu de récépissé justifiant d’un dépôt conforme à l’article L.2131-3 du code du travail.
Si le SYNDICAT AGRICOLE DES PETITS PLANTEURS DE CADET SAINTE-ROSE, justifie ainsi avoir déposé ses statuts à une date antérieure à l’acte introductif d’instance (23 janvier 2024), tel n’est pas le cas cependant du nom des personnes chargées de sa direction et de son administration.
Par conséquent, et au jour de l’assignation, le SYNDICAT AGRICOLE DES PETITS PLANTEURS DE CADET SAINTE-ROSE n’avait pas d’existence légale et ne disposait pas de la capacité d’ester en justice faute qu’il soit justifié qu’il ait procédé à cette autre formalité, toute aussi indispensable que le dépôt des statuts.
Il convient dès lors d’accueillir l’exception soulevé en demande et de prononcer la nullité de l’assignation du 23 janvier 2024.
Tenant la nullité de l’assignation, la fin de non-recevoir soulevée par la SAFER est dès lors sans objet.
Sur les demandes accessoires
Le SYNDICAT AGRICOLE DES PETITS PLANTEURS DE CADET SAINTE-ROSE qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Dès lors qu’il succombe, il sera également débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée le 23 janvier 2024 à la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural de Guadeloupe à la requête du SYNDICAT AGRICOLE DES PETITS PLANTEURS DE CADET SAINTE-ROSE ;
CONSTATE que l’incident met fin à l’instance ;
CONDAMNE le SYNDICAT AGRICOLE DES PETITS PLANTEURS DE CADET SAINTE-ROSE à payer à la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural de Guadeloupe la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le SYNDICAT AGRICOLE DES PETITS PLANTEURS DE CADET SAINTE-ROSE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de droit.
Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an indiqués ci-dessus.
Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
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