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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00278
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JRCD
Affaire : [J]-CPAM D'[Localité 7] ET [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [S] [J],
domiciliée : chez Mme [E], [Adresse 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
[6],
[Adresse 2]
Représentée par Mme [O], conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme K.RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 28 novembre 2022, Madame [S] [J] a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident du travail établie par l’EHPAD [8] mentionnait « coucher d’une résidente, en voulant prendre les jambes de la résidente dans le lit – faux mouvement» .
Le certificat médical initial du 29 novembre 2022 mentionnait « lombalgie ».
L’accident du travail a été reconnu à la suite d’un recours de Madame [J] devant le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS.
Par courrier du 3 décembre 2024, la [5] a indiqué à Madame [J] que le médecin conseil estime que « votre état de santé se stabilise et il fixe votre consolidation au 11 décembre 2024 ».
Par courrier du 6 décembre 2024, Madame [J] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ( [4]).
Par requête du 10 décembre 2024, Madame [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, contestant la décision de la [5] de « la passer en arrêt maladie alors qu’elle est actuellement en accident du travail depuis le 28 novembre 2022 ».
Le dossier a été enrôlé sous le n° 25/30.
Par requête du 1er avril 2025, Madame [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, pour contester la décision de rejet rendue par la [4] en dans séance du 20 février 2025.
Le dossier a été enrôlé sous le n° 25/160.
A l’audience du 16 juin 2025, Madame [J] indique qu’elle n’est pas consolidée à ce jour et que l’accident lui a occasionné des douleurs au dos-hanches et fesses. Elle précise que deux IRM ont été prescrites pour déterminer si une opération est opportune et qu’elle doit rencontrer le chirurgien orthopédiste le 27 juin 2025. Elle déclare qu’elle bénéficie d’un arrêt de travail jusqu’à la fin du mois d’août 2025.
Elle ajoute qu’un taux d’incapacité de 5 % lui a été attribué et produit à l’audience le rapport médical motivé de la [4] sur la date de consolidation. Elle déclare également avoir contesté ( autre litige) le taux d’incapacité qui lui a été attribué.
A l’audience du 16 juin 2025, la [5] demande que Madame [J] soit déboutée de ses prétentions et que la date de consolidation soit fixée au 11 décembre 2024. Elle indique que la [4] a conclu à l’existence d’une pathologie indépendante de l’accident du travail ( concernant le fémur) et que les arrêts de travail doivent donc être désormais indemnisés au titre de la maladie. Elle ajoute qu’il n’existe pas d’incapacité à exercer toute activité professionnelle.
La [5] a été autorisée à adresser une note en délibéré n’ayant pas eu connaissance avant l’audience des éléments produits par Madame [J] et du rapport motivé de la [4]
Dans une note en délibéré adressée par mail du 11 juillet 2025, la [5] indique qu’après avoir pris l’avis de son médecin conseil (le Docteur [K]) sur les documents communiqués par Madame [J] :
— l’arrêt du 12 décembre 2024 suivant la consolidation est en rapport avec une pathologie intercurrente (suite IRM du 16 septembre 2024 découverte d’un enchondrome du fémur gauche avec douleur de la hanche gauche)
— l’indication de l’IRM réalisée le 23 décembre 2024 est dans rapport avec l’accident du travail
— même si une nouvelle IRM lombaire est envisagée, il n’y a pas d’indication de nouveaux soins actifs préconisés pour le rachis lombaire en rapport avec l’AT.
— en l’absence de modification clinique et de rééducation fonctionnelle depuis mars 2024, la consolidation est justifiée au 11 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il sera ordonné la jonction des deux instances n° 25/ 30 et 25/160 sous le n° 25/30, ces deux instances concernant le même litige, à savoir la contestation de la date de consolidation retenue par la [6].
Aux termes de l’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, « l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code de continuer ou de reprendre le travail; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions», par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ».
L’article R. 142-8 du Code du travail énonce que «Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.»
(…) L’assuré ou l’employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente.»
L’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale ajoute que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Il convient de rappeler que la consolidation est le moment où l’état de l’assuré est stabilisé même s’il continue d’être douloureux ou que le patient doit subir des soins réguliers en rapport avec ses séquelles.
Il se distingue donc de l’état de guérison, où le patient n’a plus de lésion : il est guéri (aucune séquelle).
En l’espèce, la [5] considère que l’état de Madame [J] est consolidé depuis le 11 décembre 2024 soutenant que celle-ci ne justifie plus d’une rééducation fonctionnelle (depuis mars 2024) et que les arrêts de travail postérieurs sont en lien avec une pathologie intercurrente.
Madame [J] indique qu’elle a bénéficié d’examens médicaux postérieurs à la date du 11 décembre 2024 et qu’elle revoit son chirurgien orthopédiste à la fin du mois de juin 2025.
Il résulte de la radiographie du 13 décembre 2022 et du scanner dorso lombaire du 7 février 2023 qu’il n’a pas été retrouvé de lésion post traumatique, de hernie discale ou de lésion pouvant expliquer la symptomatologie : « pas de tassement vertébral, pas de lésion lytique, pas de lésion d’arthrose articulaire, pas de canal lombaire rétréci, pas de pincement significatif des espaces intersomatiques dorsaux, aspect satisfaisant des articulations sacro-iliaques, absence de calcifications, petites discopathies dégénératives tout à fait débutantes, lésions tout à fait débutantes d’arthrose, petite raideur du rachis dorsal (…) ».
Madame [J] produit une IRM bassin du 16 septembre 2024 concluant à « absence d’anomalie morphologique ou de signal ostéoarticulaire et musculotendineuse périarticulaire coxofémorales gauches. Pas de remaniement inflammatoire sacro iliaque.
Formation nodulaire intraspongieuse de 7 mm métaphysaire proximale du fémur gauche compatible avec un enchondrome quiescent, pour lequel une IRM de contrôle du fémur gauche est indiquée dans 3 mois ».
Une IRM du bassin et de la hanche gauche réalisée le 23 décembre 2024 confirme l’existence d’une image nodulaire de 7 mm dans la région du fémur gauche et l’intérêt d’un avis orthopédique.
Le médecin conseil considère que cette pathologie découverte à l’IRM peut être responsable d’une partie des douleurs de la hanche mais n’est pas en lien avec l’accident du travail.
Madame [J] ne produit aucune pièce médicale concluant que cette pathologie est en lien avec l’accident du 28 septembre 2022.
De même, Madame [J] produit une ordonnance pour faire pratiquer un IRM du rachis cervical avec comme motif : « NCB droite avec faiblesse musculaire fluctuante ».
Toutefois elle ne démontre nullement que cette IRM serait en lien avec l’accident du travail.
Le médecin conseil qui a examiné Madame [J] indique qu’il n’existe pas de modification clinique depuis la rééducation fonctionnelle du mois de mars 2024 et que les soins et arrêts de travail post consolidation sont indemnisés sur le risque maladie pour une pathologie sans rapport avec l’accident du travail.
La [4], qui a examiné les pièces médicales produites par Madame [J] conclut également à l’existence d’une « pathologie intercurrente (suite IRM découverte d’un enchondrome du fémur gauche avec douleur de la hanche gauche) ».
Madame [J] ne produit aucune pièce médicale faisant le lien entre l’enchondrome du fémur gauche et l’accident du travail du 28 novembre 2022 : elle ne conteste donc pas de manière probante les conclusions du médecin conseil et de la [4].
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’ordonner une consultation, il convient de débouter Madame [J] de son recours et de dire que la date de consolidation de l’accident du 28 novembre 2022 doit être fixée au 11 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances n° 25/ 30 et 25/160 sous le n° 25/30
DIT que la date de consolidation de l’accident du 28 novembre 2022 dont Madame [S] [J] a été victime doit être fixée au 11 décembre 2024 ;
DÉBOUTE Madame [S] [J] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [J] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 15 Septembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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