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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 10 oct. 2025, n° 25/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 10 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00400 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ISYB
AFFAIRE : S.A. GAN ASSURANCES
c/ Société SIKA FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d’ANGERS
DEFENDERESSE
Société SIKA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Gauillaume COSTE-FLORET de la SCP SOULIS – COSTE-FLORET, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 05 septembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 10 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [C] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4].
Il a confié à l’EURL FOULARD, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES, des travaux d’aménagement, notamment avec des trottoirs et une allée d’accès au garage par une surface plane. Plusieurs devis ont été signés, pour un montant total de 10.378,08 €, au printemps 2019.
Les travaux ont été réalisés en juillet 2019 et intégralement payés par monsieur [C].
Monsieur [C] a constaté, en 2021, que le revêtement se décollait sur certains trottoirs et aux alentours de la pompe à chaleur. La peinture se décollait également avec des parties de ciment.
Par courrier du 12 décembre 2022, monsieur [C] a mis en demeure l’EURL FOULARD d’effectuer les travaux de reprise.
Dans son rapport du 3 mai 2023, l’expert mandaté par monsieur [C] a constaté que :
— Certaines contre-pentes renvoient l’eau de ruissellement vers la maison ;
— Des fissures au niveau de certains joints de fractionnement du trottoir n’ont pas été traitées ;
— Plusieurs décollements et fissures sont relevés, avec arrachement du ragréage ;
— L’eau s’infiltre en pied de mur et côté chambre, il n’existe pas de pente pour évacuer l’eau de ruissellement ;
— Certains profils de rives sont décollés ou trop hauts.
Pour l’expert, ces désordres sont dus à un défaut de mise en oeuvre des différents matériaux utilisés. L’ensemble de l’ouvrage doit être repris après dépose de l’existant. L’ouvrage est impropre à sa destination.
Aussi, par actes des 17 novembre et 21 décembre 2023, monsieur [C] a fait citer la SA GAN ASSURANCES et l’EURL FOULARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demandait d’organiser une expertise judiciaire et de les condamner aux dépens, comprenant le coût du rapport d’expertise.
Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à monsieur [P].
Par acte du 17 octobre 2024, la SA GAN ASSURANCES a fait citer la SASU ZOPLAN, en qualité de fournisseur des matériaux de l’EURL FOULARD, devant le juge des référés afin de lui étendre les opérations d’expertise.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge des référés du Mans a étendu les opérations d’expertise à la SASU ZOPLAN.
Au cours des opérations d’expertise, il est apparu que les matériaux vendus par la SASU ZOPLAN étaient fabriqués par la SAS SIKA FRANCE, exerçant sous l’enseigne commerciale PAREXLANKO.
Ainsi, par acte du 8 août 2025, la SA GAN ASSURANCES a fait citer la SAS SIKA FRANCE devant le même juge des référés afin de lui étendre les opérations d’expertise.
À l’audience du 5 septembre 2025, la SAS SIKA FRANCE ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 15 mars 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [P] (RG 23/477).
La SA GAN ASSURANCES justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SAS SIKA FRANCE les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il est justifié de ce que la SAS SIKA FRANCE est le fabricant des matériaux litigieux, objet de la mesure d’expertise ordonnée. Dès lors, cette société peut être appelée à la cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SA GAN ASSURANCES qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SA GAN ASSURANCES, la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 15 mars 2024 (RG : 23/477) sont communes et opposables à la SAS SIKA FRANCE, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SAS SIKA FRANCE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que la SA GAN ASSURANCES devra consigner la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA GAN ASSURANCES ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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