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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 19 juin 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00055 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C3WC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEURS
Monsieur [C] [O] [Z] [Y], demeurant 45 rue de la Trappe – 24200 SARLAT-LA-CANEDA
Madame [U] [Y], demeurant 45 rue de la Trappe – 24200 SARLAT-LA-CANEDA
représentée par Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocats au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Alexandre FIORENTINI, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS
S.A.S. ENTORIA, dont le siège social est sis 166 Rue Jules Guesde – 92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Maître Isabelle RAYGADE de l’AARPI AGGERIS AVOCATS, avocats au barreau de BERGERAC,
Monsieur [N] [E], exerçant sous l’enseigne RENOVATION SARLAT, demeurant 3 boulevard Voltaire – 24200 SARLAT-LA-CANEDA
défaillant
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 15 Mai 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 3 mars et 21 mars 2025, monsieur [C] [Y] et son épouse, [U] [Y] ont fait assigner monsieur [N] [E], exerçant sous l’enseigne Rénovation Sarlat et la SAS Entoria devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, au visa des articles 145 et 232 du code de procédure civile, ordonner une expertise afin d’établir l’existence et l’origine des désordres qu’ils affirment avoir constatés sur leur propriété. Ils sollicitaient également la condamnation de l’entreprise Rénovation Sarlat à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 15 mai 2025, les époux [Y] maintiennent leurs demandes et, y ajoutant, demandent de débouter la société Entoria de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que leur demande d’expertise se fonde sur la nécessité d’établir avec certitude la responsabilité de l’entreprise intervenue pour réaliser les travaux et ils estiment que cette demande répond donc aux exigences textuelles.
Concernant la demande reconventionnelle de la SAS Entoria, ils s’y opposent au motif qu’ils sont les premières victimes, et que seule la vérification des bases de données internes de l’assureur a permis de contester la fiabilité de l’attestation d’assurance fournie par monsieur [N] [E].
* * *
Monsieur [N] [E], exerçant sous l’enseigne Rénovation Sarlat, assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
* * *
La SAS Entoria demande au juge des référés, au visa des articles 122, 123 et 700 du code de procédure civile, ainsi que 1353 du code civil, de :
prononcer sa mise hors de cause ;condamner les époux [Y] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique qu’en tant que courtier grossiste, elle est délégataire de gestion et ne porte pas les risques du contrat d’assurance. Elle expose que depuis 2019, le nom d’Axelliance n’apparaît plus sur les documents officiels qu’elle émet, suite au rachat d’Axelliance Groupe par Cipres Assurances en 2018. Selon elle, les anomalies relevées permettent de conclure sans ambiguïté que l’attestation d’assurance produite par les époux [Y] est un faux et qu’il appartient à monsieur [N] [E] de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat conclu par son intermédiaire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et de la potentialité d’un litige.
En l’espèce, monsieur [C] [Y] et son épouse, [U] [Y], propriétaires d’une maison d’habitation à Sarlat-la-Canéda, ont confié à monsieur [N] [E], exerçant sous l’enseigne Rénovation Sarlat, la réfection de la toiture-terrasse du garage annexé à leur maison, pour mettre fin à des infiltrations.
Ce dernier leur a présenté une attestation d’assurance établie par la compagnie Axelliance, devenue Entoria.
Le 3 juin 2024, les travaux étaient facturés pour un total de 7 400 € TTC.
Ayant constaté la persistance de désordres après cette date, les époux [Y] ont fait appel à leur assureur de protection juridique, la MAIF, qui a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet Polyexpert Construction.
Lors des opérations d’expertise contradictoire qui ont eu lieu les 20 août, 9 octobre et 30 décembre 2024, monsieur [N] [E] et la SAS Entoria ne se sont pas présentés.
Les époux [Y] produisent trois rapports d’expertise établis par Polyexpert Construction, qui indiquent in fine que « le système constructif de la terrasse, non étanche, voit les eaux de précipitations s’infiltrer au droit des joints de carrelage, puis dans la dalle de béton, avant de ruisseler en sous-face de la dalle béton du garage ».
Ces éléments rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués par les époux [Y].
Ces derniers justifient ainsi d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Sur la mise hors de cause de la société Entoria
En application des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La société Entoria indique qu’aucun contrat d’assurance n’a été souscrit par son intermédiaire et que sa responsabilité ne saurait être engagée sur la base d’un document frauduleux.
En effet, l’attestation qui a été transmise par monsieur [N] [E] aux époux [Y] comporte de nombreuses fautes d’orthographe, ce qui permet de douter de son authenticité.
La société Entoria certifie que le document versé aux débats ne correspond pas aux attestations de contrat qu’elle émet d’habitude.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner la mise hors de cause de la société Entoria, qui au surplus, en tant que courtier, n’est pas l’assureur de monsieur [N] [E], exerçant sous l’enseigne Rénovation Sarlat.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Entoria.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la mise hors de cause de la SAS Entoria ;
Ordonne une expertise et désigne à cet effet monsieur [M] [T] [40 Impasse des Frênes – 19120 Beaulieu-sur-Dordogne, tel : 07 68 99 38 83, mèl : forsseexpertise@gmail.com], expert près la cour d’appel de Limoges, avec la mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, entendre au besoin tous sachants,se rendre sur les lieux, sis 45 rue de la Trappe, 24 200 Sarlat-la-Canéda, examiner et décrire les biens immobiliers litigieux et les travaux qui ont été réalisés par monsieur [N] [E],rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance,préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences,indiquer s’ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage,donner tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et, le cas échéant, déterminer la part imputable, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation,dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, après information des parties et communication à ces dernières, quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par les époux [Y], notamment au niveau du trouble de jouissance éventuel,procéder à un compte entre les parties,faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que les époux [Y] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 3 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise, sauf si l’intéressé/e est bénéficiaire d’une décision d’aide juridictionnelle la / le dispensant de consignation, sous réserve d’en justifier auprès du service des expertises dans le délai de deux mois ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission, sauf prorogation expresse ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le dix neuf juin; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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