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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 24/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D ' [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Mars 2026
N° RG 24/00446 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HT4T
N° MINUTE 26/00122
AFFAIRE :
[S] [T]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[Localité 1]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [S] [T]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[Localité 1]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Anne-Laure MONET, Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Novembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Mars 2026.
JUGEMENT du 02 Mars 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mai 2021, Mme [S] [T], née le 30 août 1990, salariée de l’association [1] Les Tuffeaux en qualité d’aide à domicile, a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « D+G lombosciatique à bascule sur volumineuse hernie discale L5S1 ». Elle était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 30 avril 2021 indiquant « D+G lombosciatique à bascule sur volumineuse hernie discale L5S1 ».
Par décision du 25 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-[Localité 4] (la caisse) a pris en charge la sciatique par hernie discale L5-S1 inscrite dans le tableau n°98 au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 10 janvier 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 8% dont 3% de taux professionnel lui a été attribué au titre des séquelles suivantes « Séquelles à type de douleurs chroniques avec gène fonctionnelle discrète, le tout ayant un retentissement sur la capacité de travail ».
Par courrier reçu le 15 février 2024, la salariée a contesté le taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 11 juin 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier du 24 juin 2024, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2025.
Par jugement avant dire-droit en date du 04 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [R] [H] pour y procéder.
L’expert a rendu son rapport le 04 août 2025 aux termes duquel il préconiste un taux global d’IPP de 11%, 08% au titre du taux médical auquel il ajoute un coefficient professionnel de 03%.
Aux termes de ses explications orales à l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la salariée indique s’en remettre à la sagesse du tribunal pour l’évaluation de son taux d’IPP.
La salariée indique qu’elle a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle le 10 janvier 2024, qu’elle est de nouveau en arrêt de travail depuis le 25 avril 2025, qu’elle n’a pas pu reprendre le travail depuis cette date, que les douleurs sont revenues et qu’elles sont très importantes.
Aux termes de ses observations orales à l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de rejeter le recours de la salariée.
La caisse soutient que le taux médical de 5% attribué à la salariée à la consolidation de sa maladie professionnelle n’est pas sous-évalué, que la tristesse et les souffrances psychiques n’étaient pas évoquées à la date de consolidation de la maladie.
Elle souligne que le médecin expert est d’accord en tout point avec le médecin conseil de la caisse ; que la salariée peut retravailler mais sans le port de charges lourdes, qu’il n’y a pas de discussion sur le taux professionnel.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle/ l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle » mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle , les principes généraux du barème indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Le barème indicatif précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
« Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Le tribunal doit prendre en considération l’ensemble des éléments d’appréciation pour fixer le taux, la détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain.
En l’espèce, la salariée a souffert d’une Sciatique par hernie discale L5-S1 reconnue maladie professionnelle par la caisse. A la date de consolidation de cette maladie, le 10 janvier 2024, la caisse a attribué à la salarié un taux global d’IPP de 08%, dont 03% de taux professionnel, au titre de : « Séquelles à type de douleurs chroniques avec gène fonctionnelle discrète, le tout ayant un retentissement sur la capacité de travail ».
Le chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe du code de la sécurité sociale porte sur les séquelles du rachis dorso-lombaire. Il préconise :
« Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 (…) »
Le médecin expert désigné par le tribunal pour procéder à l’examen médical de la salariée et à l’analyse de son dossier médical rapporte que la salariée souffre d’un déficit sensitif au contact dans le membre inférieur gauche en L1, L2, L3, L4, L5 et S1 côté à 1/2, qu’elle présente également une lombalgie chronique avec sciatique tronquée derrière la cuisse gauche et dans le pli de l’aine gauche, une raideur du rachis lombaire et une douleur en latéro-flexion du rachis à gauche. Le médecin expert retient que la salariée présente une lombosciatique « avec des difficultés pour les déplacements en voiture, le port de charges lourdes. » L’expert souligne l’absence d’état pathologique antérieur à la maladie professionnelle et les conséquences des séquelles de la maladie sur la vie professionnelle de la salariée, non contesté par la caisse.
Par ailleurs, le médecin expert évoque également une tristesse de l’humeur mais reconnaît que cette dernière n’a pas été mentionnée par la salariée à la date du 10 janvier 2024, date de consolidation de sa maladie professionnelle, et qu’aucune pièce médicale ne fait état d’une prise en charge d’ordre psychique.
En outre, il est établi que la salariée, âgée de 33 ans à la date de consolidation de sa pathologie professionnelle, a été licenciée pour inaptitude de son poste d’auxiliaire de vie à domicile qu’elle occupait depuis le 1er février 2021. Ce licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle fait suite à l’avis du médecin du travail ayant émis un avis d’inaptitude à « tous les postes de travail au sein de l’association et du groupe pour obstacle ».
Compte tenu des séquelles présentées par la salariée et de cet avis d’inaptitude, c’est à bon droit que le médecin expert a relevé l’impossibilité pour la salariée de continuer à exercer la même activité professionnelle et la nécessité pour cette dernière de se reconvertir. Etant précisé que la symptomatologie douloureuse de la salariée rend difficile, selon le médecin expert : « la réalisation des toilettes des patients, le port de charges lourdes et la réalisation de nombreuses tâches professionnelles. » Il y a dès lieu de considérer que ces éléments empêchent la salariée de continuer d''exercer le métier d’auxiliaire de vie à domicile.
De plus, il est souligné que la salariée est titulaire d’un brevet professionnel agricole, et d’un diplôme de service à la personne obtenu en 2009 ; que cette dernière avait le projet de devenir aide-soignante en structure grâce à une validation des acquis de l’expérience mais que ce projet est remis en cause au regard des séquelles causées par sa maladie professionnelle. Il y a dès lors lieu de considérer que, nonobstant l’âge de la salariée à la consolidation de sa maladie professionnelle, les séquelles de cette maladie impactent également son aptitude à se reclasser ou réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
De par leur nature les conséquences de la maladie professionnelle impactent également fortement le quotidien de la salariée ; il n’apparait dès lors pas justifiée de retenir le taux plancher de la fourchette pour des douleurs discrètes.
Enfin, la salariée évoque une aggravation de sa situation médicale postérieure à la consolidation de sa maladie professionnelle qui l’a de nouveau conduit en arrêt maladie et l’empêche de reprendre le travail. Ces éléments ne sauraient être pris en compte pour la détermination du taux d’IPP de la salariée à la date du 10 janvier 2024. Le tribunal rappelle cependant qu’une demande de révision du taux d’IPP peut être formulée par la salariée auprès de la caisse conformément aux dispositions des articles L. 443-1, R. 443-1 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, eu égard aux textes précités et à l’ensemble de la situation médicale et socio-professionnelle de la salariée à la date du 10 janvier 2024, date de consolidation de la la Sciatique par hernie discale L5-S1 reconnue d’origine professionnelle, il y a lieu de fixer son taux d’IPP à 11%.
La caisse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE à onze pour cent (11 %), le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [S] [T] au 10 janvier 2024, date de consolidation de la Sciatique par hernie discale L5-S1 du 26 mars 2021, reconnue maladie professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] devra régulariser la situation de Mme [S] [T] en conséquence du présent jugement ;
DIT que la [2] conservera la charge des frais d’expertise ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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