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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 12 déc. 2025, n° 24/04435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 15]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/04853 du 12 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04435 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SJR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [E] [K]
née le 18 Mars 1982 à
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par monsieur [B] [F], Responsable juridique près la [Adresse 16], muni d’un pouvoir régulier,
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 09 octobre 2024 au greffe, Madame [R] [E] [K] a saisi par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de la [13] ([12]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ( AAH ), demandée au 06 juin 2023, son taux d’incapacité étant inférieur à 50 %.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, Madame [E] [K] a été convoqué à une consultation médicale qui s’est déroulée le 21 janvier 2025 au sein du cabinet médical du pôle social, confiée au Docteur [X], médecin consultant, avec pour mission :
au regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) dont l’intéressé(e) est atteint à la date de la demande en indiquant si ce taux est inférieur à 50 %, compris entre une fourchette de 50 % à 79 % ou supérieur ou égal à 80 % ;
donner toutes observations utiles et motivées en cas de taux compris entre 50 % et 79 % sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dans son rapport établi le 10 Juin 2025, le Docteur [X] a estimé que Madame [E] [K] présentait un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 50 % et 79 % laissant au tribunal apprécier l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Madame [R] [E] [K], comparante à l’audience, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés au regard de son état de santé et des formations menées en 2017 et 2018 pour parler le français.
La [Adresse 17], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Écarter toutes les pièces médicales postérieures à la décision initiale et au recours administratif préalable obligatoire ;
Débouter Madame [R] [E] [K] de sa demande d’AAH ;
Confirmer la décision de la [12] du 4 janvier 2024 rejetant la demande d’AAH en ce que le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Condamner Madame [E] [K], aux dépens.
La [9] appelée en la cause, n’a produit aucune observation, et n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu d’infirmer ou de valider la décision de la [14] s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur la demande d’attribution de l’AAH,
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égale à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, seule cette notion fait débat entre les parties.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. ».
Les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,
des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,
des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
En l’espèce, le Docteur [X], médecin consultant, a estimé que Madame [E] [K] était atteinte :
d’une scoliose dorsolombaire convexe à gauche de 14° avec hyperlordose sacrée responsable de douleurs lombaires chroniques,
d’une dysplasie de la hanche gauche opérée à l’âge de 11 ans. Cette anomalie congénitale de naissance est responsable d’une hypotonie et d’une légère hypotrophie de la jambe gauche avec inégalité de longueur de 33 mm responsable d’une boiterie avec difficultés à la marche steppage. On note une bascule pelvienne avec ascension du côté droit de 33 mm.
Il a notamment retenu les déficiences suivantes :
Déficiences de l’appareil locomoteur : Déficience importante limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique. TAUX 50 à 75 %.
L’examen médical a retrouvé principalement « un déficit sensitivomoteur du membre inférieur gauche avec un membre hypotonique trouble de la sensibilité intéressant essentiellement la face antérieure de la cuisse on note une légère mobilité en flexion extension de la cheville gauche le reste du membre étant inerte.»
Madame [E] [K] était âgée de 41 ans au moment de sa demande a précisé à l’audience qu’elle n’avait pas de diplôme, ne jamais avoir travaillé depuis son arrivée en France 2017 mais avoir effectué les formations précitées.
Pour autant, ces déclarations ne sont étayées par aucune pièce de sorte que le tribunal ne peut vérifier qu’elle a été dans une démarche avérée d’insertion professionnelle mais qui n’a pas abouti du fait de son handicap.
Dès lors, les conditions pour reconnaître l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne sont pas réunies et le recours de Madame [E] [K] sera rejeté.
Sur les dépens,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [K], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable mais mal fondé le recours formé par Madame [R] [E] [K] ;
DEBOUTE Madame [R] [E] [K], de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [E] [K], aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la [10] ;
DIT que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le :
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