Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 24/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 24/00033 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ETTS
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
[13]
venant aux droits de la [7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [X]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre ROTELLINI, avocat au barreau d’ARRAS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 20 novembre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 22 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête réceptionnée le 28 décembre 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, M. [E] [X] a formé opposition à une contrainte émise le 28 novembre 2023 par le directeur de l'[11] (ci-après [12]), venant aux droits de la [8] (ci-après [9]), et signifiée par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023 en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 585,99 euros restant due au titre de cotisations et de majorations de retard pour l’année 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025.
L'[11], venant aux droits de la [9], se réfère oralement à ses dernières conclusions visées à l’audience, et aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
— déclarer l’opposition à contrainte mal fondée ;
— débouter Monsieur [X] de son opposition à contrainte ;
— valider la contrainte délivrée le 13 décembre 2023 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 en son entier montant s’élevant à 585,99 euros représentant les cotisations, soit 557 euros, et les majorations de retard, soit 28,99 euros, arrêtées à la date du 25 février 2023 ;
— condamner Monsieur [X] à régler à l’URSSAF [10], venant aux droits de la [9], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [X] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.À l’audience, l’URSSAF, venant aux droits de la [9] indique au tribunal qu’elle maintient sa demande de validation de la contrainte ainsi que de mise à la charge de l’opposant des frais de sa signification, mais qu’elle renonce à sa demande de condamnation de ce dernier sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par observations orales, Monsieur [E] [X] fait part au tribunal de son accord quant aux demandes formulées par l’URSSAF, et précise qu’il ne dépose aucune conclusion.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’URSSAF venant aux droits de la [9], il est renvoyé à ses dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fait de statuer à juge unique
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
Sur la contrainte
Aux termes des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité (Cass. Ass. Pl., 07 avril 2006, n° 04-30353 ; Cass. Civ. 17 décembre 2009, n°08-21852 ; Cass. Civ. 2ème, 21 octobre 2010, n°08-19657 ; Cass. Civ.2ème, 24 janvier 2019, n° 17-28437).
En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité doit être prononcée, même en l’absence de préjudice (Cass.Soc. 19 mars 1992, n°88-11682).
Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément, pour chacune des périodes, les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, et est régulière en la forme (Cass.Civ. 2ème, 12 juillet 2018 n° 17-19796) ; en outre, la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass.Civ.2ème , 3 novembre 2016 n°15-20433).
* * *
En l’espèce, l’URSSAF, venant aux droits de la [9], justifie de l’envoi à Monsieur [X] d’une mise en demeure de payer la somme de 585,99 euros en date du 02 mai 2023, dont la demande d’avis de réception a été signée le 4 mai 2023, ainsi que de la signification, par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, d’une contrainte émise le 28 novembre 2023 par le directeur de l’organisme en vue du recouvrement de la somme totale précitée restant due au titre des cotisations et contributions, ainsi que des majorations de retard, pour l’année 2022.
En tout état de cause, Monsieur [X] reconnaît à l’audience devoir la somme de 585,99 euros réclamée par l’URSSAF, et ne remet en cause ni la régularité de sa situation d’affilié, ni la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
L’URSSAF justifie quant à elle de la régularité de la situation d’affilié de Monsieur [X] ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
Dès lors, l’opposition formée par Monsieur [X] sera rejetée, et la contrainte litigieuse sera validée pour la somme de 585,99 euros, soit 557 euros au titre des cotisations et contributions sociales, et 28,99 euros au titre des majorations de retard.
Par conséquent, Monsieur [X] sera condamné à verser à l’URSSAF la somme de 585,99 euros, soit 557 euros au titre des cotisations et contributions sociales, et 28,99 euros au titre des majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X], qui succombe, sera en outre condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de recouvrement et ce, conformément aux dispositions de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application des dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE M. [E] [X] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise le 28 novembre 2023 par le directeur de l'[11], venant aux droits de la [9] et signifiée par exploit de commissaire de justice du 13 décembre 2023 à Monsieur [E] [X] pour la somme de 585,99 euros, soit 557 euros au titre des cotisations et contributions sociales, et 28,99 euros au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE M. [E] [X] à payer à l'[11], venant aux droits de la [9], la somme de 585,99 euros au titre de l’année 2022 ;
CONDAMNE M. [E] [X] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte précitée et ceux qui résulteront de son éventuelle exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour se pourvoir en cassation, sous peine de forclusion. Le pourvoi doit être adressé à la Cour de cassation_ [Adresse 4].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Protocole d'accord ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Bail
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Commandement de payer ·
- Vente amiable ·
- Adresses ·
- Caution ·
- Saisie immobilière ·
- Prêt
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habilitation familiale ·
- Durée ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Notification ·
- Personnes
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Logement ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Loyer ·
- Emploi ·
- Traitement ·
- Débiteur
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Conditions générales ·
- Clause pénale ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Résiliation anticipée ·
- Tva ·
- Courrier ·
- Clause
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Installation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Cabinet ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Fond
- Voyageur ·
- Monde ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice
- Crédit agricole ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Créance ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.